Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01728 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7DU
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 17 août 1978 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [S] [Z] (Interprète en langue tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N°RG 26/01641 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/01642, déclarant le recours de M. [W] [I] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevé par M. [W] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026 , à 12h01 , par M. [W] [I];
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 30 mars 2026 à 18h40 et 18h42 par le conseil de M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [I], né le 17 août 1978 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 4 décembre 2025.
Le 24 mars 2026, M. [W] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [I].
Le conseil de M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Absence de cadre légal de placement en rétention ;
— Absence du respect du cadre légal de ce second placement en rétention administrative ;
— Irrégularité tenant à l’assistance d’un interprète par un moyen de télécommunication ;
— Irrégularité tirée de l’atteinte à la santé et l’absence de prise en compte de la vulnérabilité ;
— Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles
— Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— Insuffisance de motivation spécifique au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé ;
— La mise à exécution de l’arrêté portant placement en rétention administrative expose l’intéressé à des traitements inhumains et dégradants en raison du risque de persécutions qu’il encoure en cas de retour au Sri Lanka, article 3 de la Cour européenne des droits de l’homme ;
— Absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence ;
— La mise à exécution de l’arrêté portant placement en rétention administrative porte une atteinte grave au droit à une vie privée et familiale de l’intéressé, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [I] :
Il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de se prononcer sur les irrégularités susceptibles d’affecter la procédure préalable à la mesure de rétention.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’intéressé, dont la précédente mesure de rétention a pris fin en application d’une ordonnance rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2025, a fait l’objet d’une assignation à résidence administrative, avec obligation d’émargement quotidien au commissariat de Noisy le Grand.
Or il résulte de la procédure que M. [I] a fait l’objet d’une décision de placement prise le 24 mars 2026 et notifiée à l’intéressé le même jour alors que ce dernier se trouvait au commissariat de [Localité 5], selon toute vraisemblance pour satisfaire à son obligation d’émargement quotidien.
Aux termes du seul procès-verbal de notification de l’arrêté, il n’est pas établi que ce placement soit intervenu après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En outre, aucun élément sur le déroulement de l’assignation administrative à résidence, qui aurait pu justifier, en cas de violation, une telle mesure pour garantir le risque de soustraction de l’intéressé, n’est versé au dossier et n’était joint à la requête.
Il en résulte que la régularité de la procédure précédant la mesure de rétention n’est pas établie et que la requête en prolongation de la mesure de rétention était irrecevable.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance , de déclarer la requête irrecevable et de constater que la rétention de l’intéressé a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet de la Seine [Localité 3] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l’issue du délai de retention, de sorte que M. [W] [I] est libre,
RAPPELONS à M. [W] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Pilotage ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Service ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Dérogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Tarification ·
- Cotisations ·
- Verre ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Technique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Infirmation ·
- Protection ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Police ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Enregistrement des données ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Épargne ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Compte
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Clause ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Forage ·
- Devis ·
- Établissement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Veuve ·
- Véhicule adapté ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Dépense de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Albanie ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parasitisme ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Facture
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Séquestre ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourparlers ·
- Document ·
- Entreprise
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.