Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2024, N° 23/01501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SARMATES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. RAG RENOVATION, S.A.S. BRAND FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06676 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHHT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n°23/01501
APPELANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de Nanterre n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. SARMATES, RCS d’Evry n°808412548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentées par Me Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
INTIMÉES
S.A.S. RAG RENOVATION, RCS de Chartres n°852573682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BRAND FRANCE, RCS de Bourg-en-Bresse n°305234320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
S.A. PLANINUC, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 16] – PORTUGAL
Représentée par Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Ayant pour avocat plaidant Me Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SECHE ECO SERVICES, RCS de Laval n°393307053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES, RCS de Niort n°542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 42
S.A.S. TEHERMOCONFINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillante, la société BRAND FRANCE ayant fait délivrer une assignation aux fins d’appel provoqué à étude le 20 juin 2024
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-SYLVIE DUVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante, la société BRAND FRANCE ayant fait délivrer une assignation aux fins d’appel provoqué à personne habilitée le 20 juin 2024
S.E.L.A.R.L. GARIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, la société BRAND FRANCE ayant fait délivrer une assignation aux fins d’appel provoqué à personne habilitée le 20 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’établissement public territorial Est Ensemble a entrepris, courant 2018, la construction du conservatoire de musique du [Localité 18] (93) destiné à accueillir, notamment, un pôle de danse ainsi qu’un auditorium de 200 places assises, pour un coût d’environ 6 millions d’euros.
Les travaux, qui auraient dû être achevés au 30 septembre 2022, ont été réalisés en corps d’état séparés sous maîtrise d''uvre groupée, la société Sarmates, dont l’assureur est la société Abeille Iard & Santé, étant chargée du lot couverture et étanchéité, qu’elle a sous-traité à la société AC Etanche.
Le 2 mai 2022, après la découverte d’une infiltration d’eau depuis le chéneau de la toiture R+3, étanché par un rouleau bitumineux, la société AC Etanche est intervenue pour la réparer mais lors de cette opération est survenu un incendie qui a ravagé l’isolant thermique situé sous la toiture ' la mousse polyuréthanne s’étant embrasée complètement’ et qui a occasionné d’importants dommages.
Après établissement d’un constat par un commissaire de justice le 3 mai 2022, l’arrêt du chantier a été ordonné aux termes d’un ordre de service adressé par le groupement de maîtrise d''uvre aux constructeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2022, l’établissement public territorial Est Ensemble a mis en demeure la société Sarmates de réparer les désordres et de reprendre les travaux.
A la demande des sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé ainsi que de l’établissement public territorial Est Ensemble, par ordonnance du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a confié une mesure d’expertise à M. [V] afin qu’il donne son avis sur les causes de ce sinistre et les désordres qui en résultaient.
Comme l’expert avait préconisé la mise en 'uvre d’une mesure urgente à titre conservatoire, à l’automne 2022, la société Sarmates a chargé la société Brand de l’installation d’un parapluie pour protéger le site. Celle-ci a eu recours à divers intervenants pour réaliser cette prestation, qui comportait la mise en place d’un échafaudage, puis le montage et la pose en décembre 2022 d’une bâche, fournie par la société Lantik Multiservice Groupe. Les sociétés Planinuc, bureau d’études, et Etisa avaient été chargées de concevoir les plans pour élaborer l’installation.
Diverses fuites ayant été constatées, pour y remédier, une deuxième bâche fournie par la société Thermoconfine a été posée par la société R.A.G Rénovation, et ensuite une troisième bâche a été fournie et posée par la société Séché Eco Construction.
Par acte du 28 août 2023, les sociétés Sarmates et Abeille Iard ont fait assigner la société Brand devant le même juge des référés aux fins notamment de lui rendre les opérations d’expertise communes, alors qu’elle avait réalisé l’échafaudage parapluie destiné à protéger le chantier. Cette procédure a été inscrite sous le numéro 23/1501 du répertoire général.
Suivant actes des 13, 15, 17 novembre et 5 décembre 2023, à son tour, la société Brand a fait assigner la société Planinuc, la société Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie en tant que liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf Assurance, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine aux fins de leur voir rendre opposable la même mesure d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/2227 du répertoire général.
Le démontage du parapluie a été entrepris à partir du 4 décembre 2023.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 5 février 2024, à l’issue de laquelle, par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros 23/1501 et 23/2227, lesquelles seront suivies sous le numéro 23/1501 ;
rejeté l’extension de la mission confiée à l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ;
rejeté la demande visant à rendre communes à la société Brand et par voie de conséquence à la société Planinuc, la société Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie en tant que liquidateur judiciaire dela société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf Assurance, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ;
condamné la société Sarmates et la société Abeille Iard & Santé aux dépens ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 avril 2024, les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance, à l’exception de celui prononçant la jonction.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de cette chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Thermoconfine, Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval, Garnier Philippe et Gillouët Sophie, Planinuc, Maaf Assurance et R.A.G Rénovation.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, au visa des articles 1792 du code civil, 145, 236 et 245 du code de procédure civile, les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé ont demandé à la cour de:
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2024 en ce qu’il a rejeté l’extension de la mission confiée à l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ; rejeté la demande visant à rendre communes à la société Brand et par voie de conséquence à la société Planinuc, la société Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie en tant que liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf assurances, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ; condamné les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé aux dépens;
statuant à nouveau,
juger recevables la société Sarmates et son assureur, Abeille Iard & Santé, comme fondés en leurs demandes formées à l’encontre de la société Brand,
juger que les opérations d’expertises conduites par M. [V] désigné aux termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 août 2022 (RG 22/02366) seront rendues communes et opposables à l’encontre de la société Brand,
compléter et étendre la mission de l’expert à l’analyse ainsi qu’à la détermination et aux imputabilités / responsabilités des préjudices consécutifs à l’intervention de la société Brand dans le cadre des travaux de sauvegarde,
juger que les opérations d’expertises conduites par M. [V] désigné aux termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 août 2022 (RG 22/02366) seront rendues communes et opposables à l’encontre de la société Planinuc, la société Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société Lantik, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine,
compléter et étendre la mission de l’expert à l’analyse ainsi qu’à la détermination et aux imputabilités / responsabilités des préjudices consécutifs à l’intervention des sociétés Planinuc, Etisa, Lantik Multiservice Groupe, R.A.G Rénovation, Séché Eco Services et Thermoconfine,
en tout état,
juger que la société Sarmates et son assureur Abeille Iard & Santé s’en remettent à la sagesse de la cour sur les demandes d’extension de mission sollicitées par les parties intimées,
condamner la société Brand à verser à la société Sarmates et son assureur, la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Planinuc a demandé à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 22 mars 2024 (RG 23/01501) en ses dispositions ayant rejeté l’extension de la mission confiée à l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ; rejeté la demande visant à rendre communes à la société Brand et par voie de conséquence à la société Planinuc, la société Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la Société Etisa, la société Garnier Philippe et Guillouet Sophie en tant que liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, à la société Maaf assurances, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ; condamné les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé aux dépens ;
débouter les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé à payer à la société Planinuc la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société Planinuc sur les demandes tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [V] par une ordonnance rendue le 10 août 2022 par le président du tribunal statuant en référés (RG 22/01317) communes et opposables ;
débouter les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé de leurs demandes tendant à voir compléter et étendre la mission de l’expert à l’analyse ainsi qu’à la détermination et aux imputabilités / responsabilités des préjudices consécutifs à l’intervention de la société Brand dans le cadre des travaux de sauvegarde ; compléter et étendre la mission de l’expert à l’analyse ainsi qu’à la détermination et aux imputabilités / responsabilités des préjudices consécutifs à l’intervention de la société Planinuc, la société Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Guillouet Sophie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Lantik, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et la société Thermoconfine ;
étendre la mission confiée à M. [V] par une ordonnance rendue le 10 août 2022 par le président du tribunal statuant en référés (RG 22/01317) aux chefs de mission sollicités par la société Brand à savoir :
identifier, localiser et décrire les désordres affectant le conservatoire de Musique situé [Adresse 20] au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 à la suite de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux,
distinguer les désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites, d’une part, des conséquences de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux, d’autre part,
déterminer la (les) cause(s) des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants lesdits désordres et leurs conséquences sont imputables et dans quelles proportions,
distinguer les travaux de reprise des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites des travaux préparatoire des conséquences de l’incendie du 2 mai 2022 ;
débouter la société Brand de sa demande tendant à enjoindre à la société Planinuc de lui communiquer le nom de son assureur de responsabilité couvrant ce sinistre ainsi que l’attestation d’assurance et les conditions générales et particulières du contrat d’assurance concerné,
condamner les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé à payer à la société Planinuc la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société R.A.G. Rénovation a demandé à la cour de :
à titre principal,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance du 22 mars 2024 formulées par les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé ;
lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité et de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé ;
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de confirmation de l’ordonnance du 22 mars 2024 formulée par la société Brand ;
réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, au visa des articles 16, 145, 325, 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, la société Brand France a demandé à la cour de:
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
à titre subsidiaire,
prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société Brand France quant aux faits de l’espèce, au principe et à l’étendue de sa responsabilité ;
ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [V] par une ordonnance rendue le 10 août 2022 par le président du tribunal, statuant en référés (RG 22/01317), soient rendues communes et opposables à la société Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Planinuc, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lantik, la société Maaf, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Lantik, la société R.A.G. Rénovation, la société Séché Eco Construction et la société Thermoconfine;
enjoindre aux sociétés Planinuc, R.A.G Rénovation, Séché Eco Construction et Thermoconfine ainsi qu’à la société Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etisa, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, le nom de leur assureur de responsabilité couvrant ce sinistre ainsi que l’attestation d’assurance et les conditions générales et particulières du contrat d’assurance concerné;
étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
identifier, localiser et décrire les désordres affectant le conservatoire de Musique situé [Adresse 20] au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 à la suite de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux,
distinguer les désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites, d’une part, des conséquences de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux, d’autre part,
déterminer la (les) cause(s) des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants lesdits désordres et leurs conséquences sont imputables et dans quelles proportions,
distinguer les travaux de reprise des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites des travaux préparatoire des conséquences de l’incendie du 2 mai 2022 ;
rejeter les demandes des sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
réserver les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, la société Séché Eco Services a demandé à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 22 mars 2024 (RG n° 24/00876) en ce qu’elle a rejeté l’extension de la mission confiée à l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ; rejeté la demande visant à rendre communes à la société Brand et par voie de conséquence à la société Planinuc, la société Philippe Angel ' Denis Hazane – Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la société Etisa, la société Garnier Philippe et Gillouët Sophie en tant que liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, la société Maaf assurance, la société R.A.G Rénovation, la société Séché Eco Services et Thermoconfine les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 août 2022 ;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision et faisant droit à la demande d’extensions de mission et aux demandes d’ordonnance commune d’Abeille, Sarmates et Brand,
étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
identifier, localiser et décrire les désordres affectant le conservatoire de Musique situé [Adresse 20] au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 à la suite de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux,
distinguer les désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites, d’une part, des conséquences de l’incendie survenu le 2 mai 2022 sur les lieux, d’autre part,
déterminer la (les) cause(s) des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants lesdits désordres et leurs conséquences sont imputables et dans quelles proportions,
distinguer les travaux de reprise des désordres allégués au titre de la mise en place de bâches parapluie à l’hiver 2022-2023 et leurs suites des travaux préparatoire des conséquences de l’incendie du 2 mai 2022 ;
donner acte à la société Séché Eco Services de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile et, en conséquence, rejeter la demande de communication sous astreinte formée par la société Brand ;
en tout état de cause,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner tout succombant à régler à Séché Eco Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre au paiement des dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Maaf assurances a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 22 mars 2024,
à titre subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Maaf assurances, sous les plus expresses réserves de garantie,
réserver les dépens.
Les sociétés Thermoconfine, Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval en tant que liquidateur judiciaire de la société Etisa, Garnier Philippe et Gillouët Sophie en tant que liquidateur judiciaire de la société Lantik Multiservice Groupe, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.Toutefois, comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, les sociétés appelantes font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’expert a donné son accord à l’extension demandée. Elles précisent qu’en effet elles ont, par leur dire n°18 du 3 août 2023, sollicité l’avis de l’expert sur la mise en cause de la société Brand et partant, sur l’extension de sa mission, ce sur quoi celui-ci a donné son accord par note aux parties n°7 diffusée le 23 novembre 2023, le réitérant par une nouvelle note aux parties du 13 septembre 2024, qui n’a aucunement été contestée par celles-ci.
Il résulte en effet de l’examen de la note n° 7 de l’expert établie en date du 23 novembre 2023, qu’à la demande du conseil des sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé qui faisaient part de leur intention d’assigner en ordonnance commune la société Brand, prise en sa qualité d’exécutant des travaux de l’échafaudage, celui-ci a répondu favorablement en précisant confirmer son accord pour l’assignation de la société Brand à laquelle Sarmates a sous-traité la pause du parapluie de protection du bâtiment.
Il est aussi justifié du dire n°18 daté du 3 août 2023, par lequel le conseil des appelantes a formalisé la demande à ce titre dans les termes suivants : 'Je vous rappelle intervenir au soutien des intérêts de la société Sarmates et de son assureur, la compagnie Abeille Iard & Santé.
Mes clientes entendent assigner en ordonnance commune la société Brand, prise en sa qualité d’exécutant des travaux de l’échafaudage.
Vous trouverez, en pièce jointe, un projet d’assignation en ce sens.
Je vous remercie, selon les termes de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, de votre avis favorable d’y procéder.'
Cependant, ce projet d’acte censé y être annexé n’est pas versé aux débats. Et, force est de relever que tant la demande, que la réponse ne contiennent aucun élément explicatif quant à la mise en cause de la société Brand, alors qu’il n’est pas, par ailleurs, discuté que la mission confiée à l’expert ne porte pas sur l’intervention de cette dernière.
Néanmoins, il apparaît que sept mois après l’audience devant le premier juge et près de six mois après le prononcé de l’ordonnance entreprise, par un courriel adressé aux parties le 13 septembre 2024, l’expert a cette fois précisé qu’il confirmait son avis favorable à l’extension de sa mission avec la mise en cause à ses opérations de la société Brand, d’une part, et de ses sous-traitants, d’autre part, lesquels ont participé à la conception et à la réalisation du parapluie installé dans le cadre de la mise en 'uvre des travaux de sauvegarde. Il expliquait alors : 'l’extension de ma mission à l’examen du sinistre secondaire de dégât des eaux dû aux défauts de ce parapluie est indispensable pour donner un avis éclairé au Tribunal sur les imputabilités et sur les coûts des travaux de reprise par sinistre intervenu.'
Mais, s’il peut être aisément admis que l’extension sollicitée serait en effet un préalable indispensable pour permettre à l’expert de donner un avis concernant les imputabilités et les coûts des travaux de reprise résultant du deuxième sinistre lié au dégât des eaux dû aux défauts du parapluie, force est cependant d’observer qu’en l’état l’expert n’est pas chargé d’une telle évaluation, l’objet de sa mission étant circonscrit au sinistre incendie. En outre, le motif ainsi avancé ne permet pas de comprendre en quoi la mise en cause de la société Brand et des parties que celle-ci a appelées dans l’instance serait utile à la réalisation de l’expertise encore en cours concernant le sinistre incendie survenu le 2 mai 2022 lors de l’intervention de la société AC Etanche.
C’est tout aussi vainement que pour justifier leur demande les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé affirment que les travaux de sauvegarde réalisés à la demande de l’expert et sur la base de ses propres préconisations ayant généré de nouveaux désordres, ceux-ci ont un lien avec les désordres initiaux.
Mais non sans se contredire, pour expliquer leur choix de ne pas appeler dans la cause les autres parties à l’expertise 'dont en particulier l’établissement public territorial Est Ensemble, ainsi que les sociétés AC Etanche, MIC Insurance, AD Quatio, Roger Ivars, Jean Christophe Ballet, Architecture & Technique, Apave, CCR Btp, Deltexplan, la Smabtp, Betem et Lloyd’s' les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé expliquent que l’ensemble des parties n’est pas concerné par les sinistres. Elles soutiennent que celles-ci ne sont pas concernées par les travaux de sauvegarde réalisés par la société Brand et ses sous-traitants en sorte qu’il n’y avait pas nécessité de les réassigner. Or, en tout état de cause, il est manifeste que l’extension demandée ne manquerait pas d’alourdir et de retarder considérablement les opérations d’expertise en cours et la reprise des travaux.
Par ailleurs, comme devant le premier juge, à hauteur d’appel, les sociétés Brand, Maaf Assurances, Planinuc, Sèche Eco Service s’opposent à la demande des sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé en ce qu’elle étendrait la mission initiale confiée à l’expert aux fins d’analyser les causes et conséquences de l’incendie, pour porter désormais sur un sinistre parfaitement distinct et qui est lié aux infiltrations consécutives à la pose ultérieure du parapluie.
Elles font notamment valoir à juste titre que le sinistre-incendie, survenu alors que la société Brand n’était pas intervenante sur le chantier, est sans rapport avec le deuxième sinistre. Elles soulignent que l’intervention des pompiers pour circonscrire l’incendie n’a pas manqué de créer d’importantes venues d’eau. Elles rappellent aussi que selon le rapport établi le 28 juin 2022 par l’expert désigné par la société Abeille Iard & Santé des infiltrations récurrentes étaient apparues dès septembre 2021, après l’achèvement de la couverture et de l’étanchéité. Enfin, elles indiquent qu’en tout état de cause le parapluie litigieux a été déposé depuis le 23 novembre 2023, soit depuis de nombreux mois en sorte qu’il ne sera aucunement possible de mener à bien la mission complémentaire envisagée, faute de pouvoir distinguer les désordres susceptibles de résulter de son installation.
Au regard de ce qui précède, notamment de l’avis finalement donné par l’expert et des éléments en débat dont il ne résulte pas que serait démontrée l’existence d’un lien suffisant entre la mission initialement ordonnée le 10 août 2022 et la demande d’extension formée un an plus tard et non contradictoirement à l’égard des autres parties à l’expertise, la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé qui succombent dans leurs prétentions.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne les sociétés Sarmates et Abeille Iard & Santé aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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