Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10209 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWAH
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [S] [D]
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement maintenu en zone d’attente SPAF [Localité 4]
comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de [J] [I], interprète en langue Albanaise, experte près la cour d’appel de Lyon
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2025 à 15 heures 10, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [6] a notifié à M. [S] [D] une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 26 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 16 heures 14, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [6] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 à 15 heures 15 a refusé la prolongation à titre exceptionnel du maintien de M. [S] [D] à l’aéroport de [6].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 décembre 2025 à 16 heures 47 et a sollicité la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [S] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le conseil de la Police aux fontières a été entendu en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [S] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le conseil de M. [S] [D] soutient que:
— le refus d’entrée de celui-ci est motivé par un signalement aux fins de non admission dans le SIS et le fait que l’intéressé est considéré comme représentant un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne,
— l’identité de l’agent qui a procédé à la vérification des fichiers ainsi que ses habilitations doivent être précisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— cette irrégularité cause grief à M. [S] [D], de telle sorte que la procédure doit être déclarée irrégulière.
Le moyen développé par l’avocat de M. [S] [D] porte sur la régularité de la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise le 23 décembre 2025 à 14 heures 40 à l’égard de l’intéressé. Or, le juge du tribunal judiciaire n’est pas habilité à apprécier la légalité d’une telle décision. Surabondamment, le Ministère Public justifie en cause d’appel de l’habilitation de Mme [W] [U], brigadier chef de police, ayant procédé à la consultation du fichier à l’origine de la décision de refus d’entrée sur le territoire français de M. [S] [D].
M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [6] a fait valoir dans sa requête que la prolongation du maintien de M. [S] [D] en zone d’attente était justifié par le refus d’embarquement de l’intéressé sur le vol prévu le 26 décembre 2025 à 7 h à destination de [Localité 7], étant observé qu’il ressort des éléments de la procédure que la demande d’asile de M. [S] [D] en date du 23 décembre 2025 à 15 heures 40 a été rejetée par décision notifiée le 24 décembre 2025 à 16 h 05 et qu’un nouveau vol a été réservé le 30 décembre 2025 à 7 h 40 à destination de [Localité 7].
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [6] et d’infirmer l’ordonnnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Infirmons l’ordonnance déférée;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation du maintien en zone d’attente de l’aéroport de [5] de M. [S] [D] pour une durée de huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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