Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07437 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPD
Nom du ressortissant :
[V] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
M. [V] [L]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commise d’office, avec le concours de M. [D] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, les services de la préfecture du Rhône ont ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire.
Par ordonnance du 24 août 2025, infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire du 22 août 2025, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 septembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2025 à 14heures 45 a déclaré la procédure irrégulière et rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 septembre 2025 à 16 heures 37 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le juge du tribunal judiciaire a motivé à tort la mainlevée de la rétention administrative de [V] [L] en considérant que la Préfecture du Rhône ne justifiait pas de l’information du parquet du placement en garde à vue de l’intéressé avant sa réintégration au centre de rétention.
Il fait valoir qu’il a toutefois été soutenu à |'audience que [V] [L] avait été placé au centre de rétention le 18/08/2025, que le juge avait ensuite ordonné la mainlevée de la rétention et rejeté la demande de première prolongation formulée parla préfecture du Rhône le 22/08/2025 et que sur appel de la préfecture alors que [V] [L] avait quitté le centre de rétention administrative, le conseiller délégué a par infirmation ordonné la prolongation de la rétention administrative ce qui a conduit à ce qu’il soit réintégré le 26/08/2025.
Il affirme que juridiquement et par l’effet de l’infirmation, la rétention de [V] [L] est donc réputée n’avoir jamais pris fin et a donc été continue entre le 18/08/2025 et le 16/09/2025 et que dans ce contexte, il n’est nullement prévu tant par les textes que la jurisprudence que la procédure ayant conduit à la réintégration du retenu doive figurer dans la requête en prolongation de l’intéressé.
Il ajoute que la procédure de garde à vue du 25 août 2025 n’étant pas le support principal du placement en rétention, il ne peut être exigé de produire ces éléments lors de la requête en prolongation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le 18 septembre 2025 à 10 heures 27, la préfecture du Rhône a également relevé appel de la décision du tribunal judiciaire en reprenant sensiblement la même motivation et en sollicitant l’infirmation et qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3]. Il a ajouté que le problème de la régularité de la garde à vue est indifférent.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, et à indiquer qu’elle soutenait de plus fort les moyens contenus dans ses conclusions déposées en première instance.
Le délégué du premier président a alors relevé que la question de l’appréciation de la régularité de la procédure suivie à la suite de l’ordonnance du 24 août 2025 ne pouvait relever de l’appréciation du juge du tribunal judiciaire, ni même du conseiller délégué de la première présidente, mais du seul examen de la cour de cassation éventuellement saisie d’un pourvoi contre cette décision.
Le conseil de [V] [L] a alors soutenu qu’en l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance du 24 août 2025 cette décision était inexistante et inopposable à la personne retenue.
[V] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil de [V] [L] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de la justification de la notification de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué de la première présidente, qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte ;
Attendu que cette notification est réalisée par le greffier de la cour d’appel et n’a pas à être jointe à la requête en prolongation, car aucun élément légal ne conduit à ce que cet acte du greffier entre dans les mains de l’autorité administrative ;
Qu’au surplus, il ne serait pas du ressort du juge du tribunal judiciaire d’apprécier de la régularité de la procédure d’appel, soumise au seul contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu qu’aucun texte n’est ainsi invoqué pour étayer un argument qui viendrait au soutien d’une inexistence de la décision dont la notification est interrogée et même d’une inopposabilité à l’encontre de la personne retenue ;
Attendu qu’il n’est pas plus discuté que le conseiller délégué a bien statué le 24 août 2025 comme cela résulte de la jonction de sa décision à la requête ;
Attendu que cette fin de non recevoir, qui n’a pas été examinée par le premier juge dans sa motivation, ne pouvait prospérer et la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative est déclarée recevable ;
Sur l’irrégularité de la procédure de garde à vue
Attendu que le conseil de [V] [L] soutient l’irrégularité d’une garde à vue mise en oeuvre dans l’intervalle s’étant écoulé entre la mise en liberté prononcée par le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 22 août 2025 et le retour de l’intéressé en centre de rétention administrative à la suite de l’ordonnance infirmative rendue par le conseiller délégué de la première présidente le 24 août 2025 ;
Attendu que l’examen de la procédure conduit à confirmer que le placement en garde à vue de [V] [L] est intervenu le 25 août 2025 à 16 heures, soit manifestement à une date postérieure à la décision rendue le 24 août 2025 par le conseiller délégué ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans la lecture des procès-verbaux fournis par l’autorité administrative une quelconque référence à l’existence de cette décision infirmative sauf à son issue, et une indication selon laquelle cette ordonnance du 24 août 2025 ait été à l’origine et même ait pu fonder le placement en garde à vue ;
Que le fait que soit visée une infraction de maintien irrégulier sur le territoire français ne permet pas de présumer qu’ait été alors prévu de mettre en oeuvre cette décision, et les termes mêmes des auditions de [V] [L] le confortent, comme d’ailleurs la rédaction d’un questionnaire de vulnérabilité qui est nécessairement préalable à ce que soit envisagée une rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que les policiers ont été informés le 26 août 2025 à 11 heures 08 par la préfecture que [V] [L] avait fait l’objet de la décision du 24 août 2025 et qu’il devait rejoindre le centre de rétention administrative en exécution de cette ordonnance ;
Attendu que le ministère public comme la préfecture soutiennent à bon droit que par l’effet de l’infirmation prononcée par cette ordonnance du 24 août 2025, la rétention de [V] [L] est donc réputée n’avoir jamais pris fin et a donc été continue depuis le 18 août 2025 ;
Attendu que l’appréciation à réaliser par le juge du tribunal judiciaire dans le cadre de l’examen d’une seconde prolongation de la rétention administrative suppose que soit caractérisée une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue survenue depuis son placement en rétention administrative dans le cadre d’une procédure qui a conduit à son retour en rétention administrative ou qui constituerait son support nécessaire ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que cette garde à vue n’a pas conduit au placement en rétention administrative, qui est présumé remonter de manière continue au 18 août 2025 et il n’est pas établi que cette mesure de contrainte ait pu constituer le support nécessaire du retour de [V] [L] au centre de rétention administrative ;
Attendu que le ministère public a dès lors soutenu à bon droit que cette garde à vue et sa régularité est indifférente s’agissant de l’examen de la seconde prolongation de la rétention administrative sans que soit établi ce lien direct avec le retour en rétention administrative ;
Qu’aucune irrecevabilité n’est encourue par l’administration s’agissant de cette garde à vue et le conseil de [V] [L] n’est pas plus fondé à soutenir que la production de l’intégralité de cette procédure conditionnait la recevabilité de la requête ;
Attendu que le premier juge ne pouvait ainsi retenir des irrégularités de nature à conduire au rejet de la requête en prolongation ;
Que sa décision est infirmée totalement ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Le comportement de [V] [L] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 17/08/2025 pour des faits de cession, offre de substances classées comme psychotrope et recel de vol, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recels de bien (x3), port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violences commises en réunion, vol aggravé par deux circonstances (x6), détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ll ou classée comme psychotrope ;
— [V] [L] a été condamné et écroué le 15/02/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, et condamné et écroué le 10/06/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
— [V] [L] est dépourvu de document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 19/08/2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les diligences engagées par l’administration ne sont pas critiquées et il n’est pas contestable que l’absence d’éloignement de [V] [L] résulte d’une absence actuelle de délivrance des documents de voyage ; qu’en outre le critère de la menace pour l’ordre public était tout autant susceptible de conduire à la seconde prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête présentée par la préfecture du Rhône et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [L] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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