Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 10 novembre 2022, N° 11-22-322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
[D] [Y]
C/
S.A.R.L. SARL INAGREL/IAL BOITES DE VITESSE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC3A
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2022,
rendue par le tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 11-22-322
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 13 Février 1965 à [Localité 1] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie BOURG de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SARL INAGREL, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis accepté le 15 avril 2019, M. [D] [Y] a commandé auprès de la SARL Inagrel un 'pont arrière échange standard avec [O]' au prix de 2 708,40 euros TTC, livraison comprise. Le montage sur son véhicule Audi TT a été réalisé par son garagiste la SAS Garage Bao.
M. [D] [Y] a indiqué que ni la SAS Vag Car, ni la SAS Jeannin Autoprestige 89, concessionnaire Audi, ne sont parvenus à finaliser le codage du pont arrière.
Après réclamation auprès de la société Inagrel, cette dernière lui a fait parvenir le 17 juin 2019 un second pont arrière en remplacement. Le premier n’a pas été restitué.
Indiquant que le second pont arrière était lui aussi défectueux, M. [Y] a assigné la société Inagrel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de désignation d’un expert, demande dont il a été débouté par ordonnance du 22 décembre 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 2 septembre 2021.
A la demande de M. [Y], la SARL Cadexa a réalisé une expertise amiable, à laquelle la société Inagrel a refusé de se présenter. Le rapport d’expertise établi le 23 mars 2022 conclut à une défectuosité du calculateur de pont arrière installé sur le véhicule qui met en défaut le système de transmission intégrale.
Par acte signifié le 15 juillet 2022, M. [Y] a fait assigner la société Inagrel devant le tribunal de proximité du Creusot aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente intervenue le '16 avril 2019" et la condamnation de la défenderesse à lui régler diverses sommes indemnitaires, outre frais et dépens.
En l’absence de comparution de la société Inagrel, le tribunal a, par jugement rendu le 10 novembre 2022, débouté M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes du dispositif de ses ultimes conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et 1216, 1224 et suivants, 1231 et suivants et 1603 et suivants du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé et l’appel incident de la société Inagrel mal fondé, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et statuant à nouveau :
— de 'dire et juger’ ses demandes recevables ;
— de 'constater’ la défectuosité et la non-conformité des ponts-arrière qui lui ont été fournis par la société Inagrel ;
— en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue le '16 avril 2019" ;
— de condamner la société Inagrel à lui verser les sommes suivantes :
2 708,40 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du pont arrière,
200 euros correspondant à la facture de codage établie par la société Vag Car le 5 juillet 2019,
610,80 euros correspondant à la facture établie par la société Garage Bao le 05 juillet 2019 au titre de la dépose/pose du pont arrière,
480,38 euros correspondant à la facture établie par la société Garage Bao le 05 octobre 2019 au titre de la nouvelle dépose/pose du pont arrière,
60,48 euros correspondant à la facture établie par la société Jeannin Autoprestige 89 le 09 octobre 2019 au titre du codage,
5 051,46 euros correspondant au coût d’achat du nouveau pont arrière ainsi qu’aux travaux de dépose/pose et paramétrage, déduction faite du remboursement du prix d’achat du premier pont arrière ;
— de condamner la société Inagrel à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— de la condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens comprenant le remboursement des frais d’expertise.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Inagrel demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [Y] à lui payer :
la somme de 4 652,40 euros TTC au titre de son préjudice financier,
la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre suivant et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
I. Sur la demande en résolution du contrat de vente formée par M. [Y]
M. [D] [Y] sollicite la résolution de la vente en raison de la non-conformité de la chose vendue.
Il déclare que le pont arrière a été monté par son garagiste et que son propre pont arrière d’origine a été renvoyé le 13 mai 2019 dans le cadre de l’échange standard.
Il affirme qu’il n’a commis aucune faute en circulant avec son véhicule sur une centaine de kilomètres dans la mesure où il avait procédé avec son garagiste au contrôle du niveau d’huile, conformément aux préconisations de la société Inagrel.
Il ajoute que la société Inagrel ne produit aucun élément établissant que le pont arrière n’aurait pas été monté conformément aux prescriptions techniques du fabricant.
Il fait valoir que le mécanicien de la concession Audi lui a indiqué que le calculateur du pont arrière était défectueux et qu’il ne pouvait pas procéder au codage.
Il indique avoir conservé le premier pont arrière défectueux dans l’attente de la prise en charge des frais qu’il a exposés au titre de la garantie contractuelle et que la société Inagrel a refusé toute indemnisation sans retour préalable de la pièce défectueuse. Il ajoute avoir conservé la pièce pour pouvoir la faire expertiser et démontrer sa défectuosité.
Il expose que le deuxième pont arrière a été monté par son garagiste et que lorsque le véhicule a été présenté une seconde fois à la société Jeannin Autoprestige 89 le 9 octobre 2019 aux fins de codage, le garagiste lui a indiqué ne pouvoir y procéder en raison de la défectuosité du calculateur du pont arrière.
Il déclare que les deux rapports de diagnostic ainsi que le rapport d’expertise font état d’une défectuosité du calculateur des ponts arrière sans mentionner un autre désordre, tel un endommagement de la partie hydraulique du pont arrière lié à un défaut de purge du système, laquelle n’était pas mentionnée comme nécessaire par la société Inagrel alors même que, lors du remplacement du pont arrière le véhicule est en principe immédiatement opérationnel.
Il soutient qu’il démontre la défectuosité et la non-conformité des ponts arrière fournis par la société Inagrel et que ceux-ci sont inutilisables et n’ont fait l’objet d’aucun démontage partiel ou total de sorte qu’aucune exclusion de garantie n’est applicable, en précisant que les limites ou exclusions de garantie prévues aux conditions générales ne peuvent lui être opposées dès lors qu’il sollicite la résolution de la vente ainsi qu’une indemnisation consécutive à celle-ci.
Il fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, mis en échec la garantie légale de conformité en indiquant qu’il tient à disposition les ponts arrière pour les restituer en contrepartie de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résolution de la vente.
La société Inagrel réplique que M. [Y] a fait lui-même obstacle à la garantie légale de conformité et qu’il n’a pas respecté les conditions générales de vente dont il a eu connaissance et qu’il a acceptées sans réserve en même temps que le devis signé le 16 avril 2019.
Elle fait ainsi valoir :
— qu’en vertu de l’article l’article 7 intitulé 'Garantie’ figurant aux conditions générales de vente, '(…) Les pièces, objet de la garantie ne seront jamais remboursées. La garantie se borne uniquement au remplacement des pièces défectueuses à l’exclusion du remboursement ou de la participation aux autres frais',
— que M. [Y] ne lui a pas restitué le premier pont arrière facturé le 16 avril 2019, contrairement à ses obligations contractuelles, privant ainsi les parties de la garantie éventuelle d’un an du constructeur,
— qu’il l’a contrainte à payer la consigne attachée à l’organe de transmission, en lui remettant un chèque de caution sur lequel la titulaire du compte, Mme [A] [X], a fait opposition pour une perte inexistante,
— qu’il a réitéré le fait de ne pas renvoyer le second pont prétendument défectueux, tout en conservant une fois encore sa consigne,
— qu’alors qu’elle l’avait mis en garde en lui indiquant qu’aucune prise en garantie n’est acceptée par l’usine en cas d’ouverture du pont arrière, M. [Y] a fait procéder à un démontage partiel ou total de l’organe de transmission pendant la période de garantie par une personne extérieure qu’elle n’a pas agréée, ce qui est une cause contractuelle d’exclusion de garantie ;
— qu’elle a vainement tenté de faire jouer la garantie prévue dans ses conditions générales de vente, à condition toutefois de pouvoir être en possession des pièces litigieuses qui auraient pu être remplacées après expertise du fabricant,
— que M. [Y] est en possession de deux ponts arrière alors que le respect de la procédure de retour en garantie lui aurait certainement permis d’obtenir un accord de retour en garantie avec remboursement des frais complémentaires, si l’examen des pièces par le constructeur avait conduit à la conclusion d’un défaut de ces pièces,
— concernant les défectuosités invoquées, que le véhicule de M. [Y] a été déplacé jusqu’aux locaux de la société Vag Car, située à plus de cent-cinquante kilomètres du garage, munie du pont arrière gauche, avant que ne soient effectuées la programmation ainsi que la purge du système, ce qui peut avoir endommagé la partie hydraulique des deux ponts arrière fournis, tandis que le calculateur aurait dû être réglé avant toute mise en circulation du véhicule, que les consignes très strictes de montage de l’organe de transmission sont fournies par le constructeur Audi et non par elle-même et que le mécanicien qui a procédé aux travaux est censé en avoir pris connaissance, tandis que le rapport d’expertise conclu à la défectuosité, sans en donner l’origine, des deux ponts arrière fournis alors même qu’un seul pont a été expertisé, et formule des conclusions 'sous réserve de l’application des garanties', alors que celles-ci imposent précisément le retour de la pièce au constructeur dans le délai d’un an pour expertise,
— que c’est dans un but d’apaisement et à titre strictement commercial et dérogatoire qu’elle a accepté d’envoyer un second pont arrière alors même que le premier pont était toujours en possession de M. [Y],
— que M. [Y] ne démontre pas que le montage des ponts arrière a été effectué dans les règles de l’art,
— qu’elle pouvait légitimement remettre le chèque de caution de 600 euros à l’encaissement après l’envoi du second pont, le premier pont arrière ainsi que la consigne n’ayant pas été restitués tandis qu’elle n’est pas tenue de restituer à M. [Y] le chèque de caution qui garantit le paiement de la consigne.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code précité dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le défaut de délivrance conforme de la chose vendue, sur lequel M. [Y] fonde explicitement ses demandes tendant à la résolution de la vente et à son indemnisation, s’apprécie au moment de cette délivrance.
L’expertise amiable réalisée par la société Cadexa s’est limitée à l’examen du pont arrière et de son calculateur montés sur le véhicule de M. [Y] à la date du 23 mars 2022, soit le second lui ayant été livré par la société Inagrel.
Etant observé que le rapport de diagnostic électronique joint par M. [Y] à son courriel adressé le 23 juin 2019 à la société Inagrel, alors que le premier pont arrière avait été monté, est dépourvu de toute explication de nature à permettre d’en apprécier l’objet et la force probante, il en résulte que l’appelant ne produit aucun élément technique de nature à identifier à la fois une défectuosité affectant le premier pont lui ayant été livré mais aussi son origine.
Concernant le second pont arrière livré par la société Inagrel, le diagnostic réalisé le 9 octobre 2019 et l’expertise amiable mettent en évidence sa défectuosité.
Cependant, la cour observe qu’un délai de quatre mois s’est écoulé entre la livraison de ce pont et le relevé de diagnostic susvisé, tandis qu’il résulte de l’examen comparatif entre les relevés kilométriques du véhicule figurant sur la facture de la société Jeannin Autoprestige 89 établie le 9 octobre 2019, soit 90 602 kilomètres, et sur le rapport d’expertise, soit 93 402 kilomètres, le véhicule a parcouru 3 000 kilomètres entre le montage de ce second pont arrière et la réalisation des opérations d’expertise.
Au surplus, tant l’expertise amiable que le diagnostic identifient une anomalie sans en identifier les causes.
Dès lors, même si la société Inagrel affirme sans l’étayer sur des documents et des constatations techniques que le dysfonctionnement des deux ponts arrière livrés à son client résultent d’un défaut de montage, M. [Y], qui supporte la charge de la preuve du défaut de conformité et de l’inexécution contractuelle qu’il invoque n’en établit pas la réalité.
La demande tendant au prononcé de la résolution de la vente, de même que les demandes indemnitaires afférentes, formées par M. [Y], ne peuvent donc prospérer.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté celles-ci.
II. Sur les demandes en paiement formées par la société Inagrel
La société Inagrel soutient qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 4 652,40 euros TTC au titre de son préjudice financier, correspondant à la valeur du matériel fourni et non restitué.
Elle sollicite de surcroît la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déclarant que ce dernier a vainement multiplié les procédures judiciaires aux fins d’obtenir la résolution de la vente alors qu’il n’a pas respecté les conditions générales de vente.
M. [Y] réplique que la société Inagrel ne peut sérieusement solliciter le paiement du prix du deuxième pont alors que les deux ponts qu’elle lui a fournis sont défectueux et non conformes, en rappelant qu’il restituera les deux ponts en contrepartie de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis comprenant le remboursement du premier pont qu’il a payé.
Il allègue que la société Inagrel sollicite le prix de consignation du premier pont alors même qu’il rapporte la preuve de l’échange standard qu’il a effectué le 13 mai 2019.
Il fait valoir que la société Inagrel, qui ne justifie d’aucun préjudice financier, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en faisant valoir qu’il ne saurait être condamné à l’indemniser au titre du caractère abusif de la procédure dès lors qu’il a, d’une part, exercé les voies de droit et de recours prévues par la loi afin de solliciter une expertise judiciaire puis l’indemnisation des préjudices qu’il a subis sur la base des éléments probants versés aux débats et que l’expertise réalisée par la société Cadexa confirme, d’autre part, la défectuosité et la non-conformité des ponts arrière vendus par la société Inagrel, ajoutant que la société Inagrel n’a diligenté aucune mesure ni expertise amiable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’espèce, l’article 3 des conditions générales de vente stipulent que 'la consigne est exigible et versée lors de l’achat d’un organe de transmission. Elle sera remboursée après restitution du vieille [sic] organe de transmission.'
M. [Y] justifie de la restitution à la société [Adresse 4] d’origine postérieurement à la fourniture du premier pont arrière, en échange standard, par le bulletin d’enlèvement signé le 13 mai 2019. Il en résulte que le montant de la première consignation n’est pas dû.
Néanmoins, le montant de la seconde consignation, ayant vocation à venir en déduction du prix de vente du second pont fourni par la société Inagrel, reste dû à défaut de restitution du premier. Compte tenu de l’opposition formulée concernant le chèque remis à ce titre par M. [Y], celui-ci sera donc condamné en appel à verser la somme de 960 euros à ce titre à la société Inagrel.
Par ailleurs, en l’absence de restitution du premier pont vendu par cette dernière, la livraison du second à M. [Y] ne constitue donc pas un remplacement de sorte que ce dernier, qui ne conteste pas avoir conservé les deux pièces tout en ayant payé uniquement le prix de la première, est tenu de régler le prix de la seconde soit la somme de 2 732,40 euros.
A défaut d’établir une mauvaise foi ou une intention de nuire imputable à M. [Y], la demande indemnitaire formée par la société Inagrel au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
M. [Y] sera donc condamné à verser à la société Inagrel une somme totale de 960 + 2 732,40 = 3 692,40 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] à payer à la SARL Inagrel la somme de 3 692,40 euros ;
Rejette le surplus des demandes en paiement et indemnitaires formées par la SARL Inagrel ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [D] [Y] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la SARL Inagrel la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le greffier, Le président,
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