Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 22/01608
TI Le Creusot 10 novembre 2022
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CA Dijon
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des produits livrés

    La cour a estimé que Monsieur [Y] n'a pas prouvé la défectuosité des ponts arrière et que les éléments fournis ne permettent pas d'établir la non-conformité des produits.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la défectuosité des produits

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [Y] n'a pas établi la réalité du préjudice subi en raison de la non-conformité des produits.

  • Rejeté
    Droit au remboursement en cas de non-conformité

    La cour a jugé que Monsieur [Y] n'a pas respecté les conditions de retour des pièces, ce qui empêche le remboursement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'expertise ne peuvent être remboursés en l'absence de preuve de la défectuosité.

  • Rejeté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [Y] a été débouté de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/01608
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/01608
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Creusot, 10 novembre 2022, N° 11-22-322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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