Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 novembre 2020, N° 2016F00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAT
[D] [W] [B]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00760.
APPELANT
Monsieur [D] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2012, la SARL [B]-[Q] groupe, représentée par ses gérants en exercice, M. [H] [Q] et M. [D] [W] [B], a souscrit auprès du Crédit agricole un contrat de prêt (rattaché au compte courant de la société n°[XXXXXXXXXX01]), d’un montant initial de 220 000 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6% l’an avec un différé d’amortissement d’un mois.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SIAGI, ainsi que par le cautionnement solidaire des deux gérants dans la limite de la somme de 286 000 euros.
Le prêt était également garanti par le nantissement des parts détenues par les gérants dans la SARL Tiki beach.
Le 24 septembre 2013, M. [B] a cédé à Mme [T] :
' ses parts sociales dans la Sarl Tiki Beach
' ses parts sociales dans la Sarl ICG, pour un prix de 98 419 euros (dont 5 000 euros avait été réglé immédiatement), outre un remboursement de compte courant auprès de cette société d’un montant de 3 784 euros.
Les échéances du prêt n°00600675270 n’étant plus réglées depuis le mois de novembre 2013, et le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société [B]-[Q] groupe présentant un solde débiteur, le Crédit agricole a mis en demeure l’emprunteur et les cautions, par lettres RAR en date du 1er avril 2014.
Celle-ci étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [B]-[Q] groupe.
Le 10 mars 2015, le Crédit agricole a déclaré sa créance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice 28 octobre 2015, la SARL [B]-[Q] groupe a été placée en liquidation judiciaire, clôturée le 14 mars 2017.
Le Crédit agricole a assigné en paiement, la SARL [B]-[Q] groupe, M. [B] et M. [Q] par devant le tribunal de commerce de Nice selon exploits des 29 octobre 2014 et 12 novembre 2014.
En parallèle, par jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 26 octobre 2015, Mme [T] a été condamnée:
' A payer à M. [D] [B] les sommes de 93 419 euros au titre de la cession des parts sociales et de 3 784 euros au titre du remboursement du compte courant
' A produire les actes de caution qui viendront se substituer à ceux signés par M. [D] [B] auprès de Crédit Agricole au titre du prêt souscrit par la Sarl ICG sous le numéro 00600675270 et ce sous dix jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard
' A payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
' A supporter les entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 28 juin 2018.
Dans l’instance initiée par le Crédit agricole, le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 18 novembre 2020 :
Condamné solidairement M. [D] [W] [B] et M. [H] [Q], cautions au paiement des sommes suivantes, conformément à la déclaration de créance du 10 mars 2015 :
— Au titre du prêt d’un montant initial de 220 000 euros, la somme de 201 588,93 euros, outre « selon contrat »
— Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 788,66 euros
Déboute Mme [S] [T] de toutes ces demandes à l’égard de M. [D] [B].
Condamne Mme [S] [T] à relever et garantir M. [D] [B] des condamnations prononcées contre lui, en sa qualité de caution de la SARL [B]-[Q] groupe, au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur.
Condamne Mme [S] [T] à payer à la SC Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [T] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [T] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 178,44 euros (cent soixante-dix-huit euros et quarante-quatre centimes).
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer diverses sommes au crédit agricole.
Par arrêt mixte du 18 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [D] [B] tendant à la condamnation du Crédit agricole à des dommages-intérêts pour disproportion du cautionnement ;
— Déclaré recevables les autres demandes et moyens de M. [D] [B] ;
— Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 novembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [D] [B] à payer diverses sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ;
Statuant à nouveau,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 décembre 2025 à 14h afin d’enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’Azur de produire contradictoirement un décompte expurgé des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 et faisant application du taux d’intérêt légal en tenant compte des paiements effectués postérieurement et ce, avant le 4 novembre 2025 pour permettre à l’appelant d’y répondre le cas échéant avant le 18 novembre 2025 ;
— Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’azur de sa demande à l’égard de M. [D] [B] au titre du solde débiteur du compte courant ;
— Réservé les autres demandes.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 18 novembre 2020, portant le numéro de minute 2020F00268, en ses dispositions n’étant pas en contradiction avec les présentes,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à une somme non supérieure à:
— 180 046,45 euros en principal,
— 29 590,12 euros au titre des intérêts au taux légal, pour un total de 209 636,57 euros.
— Débouter la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur à payer à Monsieur [D] [W] [B] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur à supporter les entiers dépens de la cause, distraits au profit de Maître Liliana NAPPO, avocat au barreau de Nice,
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 signifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la CRCAM demande à la cour de :
' Débouter Monsieur [D] [W] [B] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau sur réouverture des débats :
' Condamner Monsieur [D] [W] [B] au titre du prêt n°00600675270, au paiement de la somme 211 996,07 euros arrêtés au 3/10/2025 ( 180 046,45 euros en capital – 31 987,90 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 3/10/2025) outre les intérêts au taux légal à compter du 3/10/2025 sur la somme de 180 046,45 euros jusqu’au parfait paiement.
' Condamner Monsieur [D] [W] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
M. [B] soutient que la créance du Crédit agricole s’élève en principal à la somme de 180 046 euros et à la somme de 29 590,12 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 1er mai 2025 puisque son engagement était prévu pour une durée de 144 mois.
En réplique, le Crédit agricole fait valoir qu’il produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013, faisant application du taux d’intérêt légal en tenant compte des paiements effectués. Il soutient que l’article L622-28 du code civil prévoit le maintien du cours des intérêts.
Il a été jugé que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie (Com. 19 mai 2021, n°19-20.178).
Il a été jugé que les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l’ancien article 1153 du code civil après qu’elle eut été mise en demeure d’exécuter son engagement. (Com 25 juin 1991 n°89-20.071). Dès lors, la déchéance ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit en vertu de l’ancien article 1153 du code civil (Civ 1ère, 9 décembre 1997, n°95-19.940).
En l’espèce, le décompte produit par la banque n’est pas contesté par les parties quant au principal.
Concernant les intérêts, dès lors que M. [B] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier du 5 juin 2014, la banque est fondée à solliciter le paiement des intérêts moratoires jusqu’à complet paiement de sa dette.
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 180 046,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2013.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [B].
M. [B] sera condamné à payer au CRCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne M. [D] [B] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 180 046,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2013 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 novembre 2020 en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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