Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 déc. 2025, n° 25/09580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09580 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU7I
Appel contre une décision rendue le 27 novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 18 Juillet 1977 à
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] DE DIEU
comparant assisté de Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,Conseillère à la cour d’appel de LYON, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 21 novembre 2025, le Docteur [Z] [N] des hôpitaux nord-ouest de [Localité 6] établissait un certificat médical d’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent pour M. [T] [X].
Elle mentionnait : ' lors de l’examen, j’ai constaté un discours logorrhéique délirant. Obsédé par le thème de la sorcellerie, du maraboutisme. Syndrome de persécution non critiquée. Rupture de traitement. Ces troubles mentaux rendent impossible le recueil du consentement du patient et constitue un péril imminent pour la santé du patient. Ils imposent donc des soins immédiats, assortie d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé conformément à l’article L 3212-1-II,2e du code de la santé publique'.
Par décision en date du 21 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a prononcé l’admission de M. [T] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’observation de 72 heures.
Le 22 novembre 2025, le Docteur [L] [Y] établissait un certificat de 24 heures au terme duquel il relevait que: 'il a constaté que ce patient, logorrhéique, présente un discours très désorganisé, manquant de cohérence par moments, centré sur des convictions délirantes à thématique mystique auquel il adhère totalement. Il est opposé à toute forme de traitement, pourtant requis par son état. En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre ».
Le 24 novembre 2025, le Docteur [E] [C] établissait un certificat de 72 heures au terme duquel elle relevait que : « ce jour, le patient est calme sur le plan psychomoteur. La présentation est correcte. Très obséquieux, une tension intrapsychique est bien présente que le patient tente de contenir. Le discours est globalement organisé, le patient est dans la rétention d’informations. Il est très persécuté et présente une méfiance pathologique vis-à-vis de la prise en charge à l’hôpital. Il rationalise tous ces symptômes et ne reconnaît pas le caractère inadapté et pathologique des troubles du comportement qu’il a pu présenter par le passé. Il négocie la prise des traitements et il existe un doute sur l’observance. Il est dans le déni total de ces troubles. En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre à temps complets ».
Le même jour, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu prenait une décision de maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [T] [X] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation à temps complet.
Par requête en date du 25 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Saint Jean de Dieu a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le 25 novembre 2025, le Docteur [E] [C] établissait un certificat médical avant audience aux termes desquelles elle expliquait que : 'le patient présente une tension intrapsychique importante. Le discours est désorganisé, avec une tendance à la fuite des idées et phénomènes de coq à l’âne. Des éléments délirants mystiques sont présents, avec des mécanismes intuitifs et imaginatifs probables, et peut-être une activité hallucinatoire également. La conviction délirante est totale et le patient est hermétique au discours médical et soignant. Il ne se montre pas agressif mais négocie beaucoup la prise des traitements, qu’il tente régulièrement de dissimuler. Le déni des troubles est total et le patient vit l’hospitalisation comme une punition injuste et non comme l’occasion de se soigner. L’alliance thérapeutique est pour l’instant nulle. Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours '.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, notifiée le jour même à l’intéressé et au directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Dieu, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [X] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe le 4 décembre 2025, M. [T] [X] a relevé appel de la décision en indiquant : « demande d’annulation de programme de soins sans consentement et de me libérer pour la reprise de mon travail en tant qu’artisan'.
Par réquisitions en date du 10 décembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel du 09 décembre 2025 du Docteur [E] [C], médecin au centre hospitalier Saint Jean de Dieu mentionne :
— 'patient hospitalisé pour trouble du comportement et propos délirants au commissariat. Actuellement le patient est de contact correct. Le discours est globalement organisé en surface, car le patient est dans la rétention d’informations mais il persiste des idées délirantes de thématique mystique auquel le patient adhère totalement et qui l’ont mené aux troubles du comportement qu’il a présenté avant l’hospitalisation. Le patient ne reconnaît en aucun cas les bénéfices du traitement et demande toujours à les arrêter. Un passage en forme buvable a été nécessaire car le patient avait tendance à dissimuler les comprimés pour les recracher. Il est davantage apaisé actuellement car il est contraint de prendre le traitement, mais s’est montré très agité à son arrivée dans le service et une mesure d’isolement avait même été discutée pour lui. Il n’a aucune conscience de ses troubles d’ordre psychiatrique, et vit l’hospitalisation comme une punition de nature judiciaire. Il n’entend pas qu’elle est nécessaire pour lui permettre de stabiliser son état. Il n’entend pas encore l’intérêt du traitement et demande son arrêt. L’éducation thérapeutique reste encore à travailler. L’alliance et l’adhésion aux soins est nulle. En conséquence, les soins psychiatriques à temps complets doivent se poursuivre».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 décembre 2025 à 14H30.
A l’audience, Maître Pauline FARGES, Conseil du patient, a été entendue. Elle a soulevé une irrégularité de la procédure tirée de la rédaction par le même médecin, le Docteur [E] [C], des certificats médicaux des 24 novembre 2025, 25 novembre 2025 et 9 décembre 2025 et a indiqué que M. [T] [X] voulait reprendre sa vie normale et son travail dans le cadre d’un programme de soins à domicile.
M. [T] [X] a comparu. Il a indiqué qu’il avait été hospitalisé par le passé dans le cadre d’une hospitalisation complète qui avait été levée en janvier 2023 puis avait subi des injections mensuelles obligatoires jusqu’au mois de février 2024; qu’il avait ensuite été suivi par le CMP de [Localité 3] mais qu’il n’y avait pas de rupture de soins contrairement à ce qu’indiquait le certificat médical du premier médecin qui avait conduit à son hospitalisation ; qu’il n’avait aucun justificatif de ce qu’il alléguait ; qu’il vivait mal l’hospitalisation parce qu’il se sentait enfermé et qu’il ne pouvait pas aller travailler ; que les choses se passaient bien avec les médecins mais qu’il refusait les soins médicamenteux car il avait des effets secondaires de type piétinement ; qu’il avait évoqué avec les médecins ces effets secondaires mais qu’il n’avait pas compris leur réponse ; qu’une sortie était envisagée dans les 15 prochains jours avec des injections comme la dernière fois ; qu’il voulait que la procédure de soins sans consentement soit levée car il n’avait fait de mal à personne, qu’il n’avait jamais rien cassé, qu’il n’était pas agité, qu’il ne comprenait pas pourquoi il était sédaté et que s’il avait voulu se suicider, il aurait pu le faire depuis longtemps. Il reprenait sur question la thématique du maraboutisme de manière inintelligible.
Le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par M. [T] [X] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur le moyen tité de l’irrégularité des certificats médicaux:
L’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiales sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou l’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [T] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 21 novembre 2025 sur certificat médical du Docteur [Z] [N], médecin au sein des hôpitaux nord-ouest de [Localité 6] ; que par la suite, le Docteur [L] [Y] a établi un certificat médical de 24 heures le 22 novembre 2025 concernant M. [T] [X] ; que ce dernier a ensuite été vu par le Docteur [E] [C] le 24 novembre 2025 pour l’établissement du certificat médical de 72 heures.
Il a ensuite été vu par le Docteur [E] [C] le 25 novembre 2025 avant l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 novembre 2025 puis le 9 décembre 2025 avant l’audience devant la cour d’appel de Lyon du 11 décembre 2025.
Il en ressort que les certificats médicaux établis pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [X] ainsi que ceux établis lors de la période d’observation de 24 heures plus de 72 heures ont bien été rédigés par un médecin différent ; que dès lors le moyen est inopérant.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi par le Docteur [E] [C] le 9 décembre 2025 démontre que les symptômes de l’épisode délirant de M. [T] [X] sont encore présents même si 'le discours est globalement organisé en surface'; que ce dernier a indiqué à l’audience qu’il refusait les soins médicamenteux et ne les prenait que par obligation ; qu’il ne comprenait pas pourquoi ce traitement lui était infligé car il n’avait pas commis d’infraction et qu’il vivait très mal cette hospitalisation ; que ces éléments corroborent les éléments mentionnés dans les certificats médicaux étayés et circonstanciés établis par les différents médecins susvisés ; que ces derniers sont unanimes pour indiquer que M. [T] [X] a encore besoin de soins dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin pour analyser les soins dont M. [T] [X] a besoin.
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [T] [X] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [T] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [T] [X] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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