Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 25/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 382 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09048 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMPI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Mai 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/03998
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
INTIMÉS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Plaidant par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.E.L.A.R.L. FIDES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI DOMUS MONTIGNY »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par arrêt en date du 9 mai 2025 (RG 24/03998), la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement,
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement,
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— dit que les saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023 produiront leurs effets pour la somme principale de 343.095,75 euros, due par M. [L] [V], Mme [O] [V], M. [M] [N] et Mme [C] [N] à M. [X] [W], et que le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106.491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [V], Mme [O] [V], M. [M] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens d’appel.
Par requête en date du 15 mai 2025, M. [X] [W] a saisi la cour d’une demande en « rectification d’erreur matérielle, de décision au-delà des demandes et d’absence de prise en compte de ses demandes ».
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par conclusions du 25 juin 2025, M. [W] demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt du 9 mai 2025 rendu par la cour d’appel de Paris (RG 24/03998) en corrigeant l’erreur matérielle consistant à affirmer que la Sci Domus Montigny s’était désistée de son appel, alors qu’elle a été déboutée par l’arrêt du 6 octobre 2023, en précisant que les consorts [Y] n’ont jamais versé eux-mêmes les acomptes qu’il a reçus,
— juger que :
o les consorts [Y] n’ont jamais sollicité que les versements effectués ne soient pas imputés sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance du 20 septembre 2022,
o le décompte détaillé figurant dans ses conclusions incluait bien l’arrêt du 6 octobre 2023 et les dépens (honoraires d’expert compris),
o les sommes versées pour le compte de la Sci Domus Montigny ne peuvent être imputées sur la dette des consorts [Y] qu’après imputation prioritaire sur les sommes dues par la Sci (intérêts, dépens, frais d’exécution, puis principal),
— débouter les consorts [Y] de leur demande de nomination de Me [P] en charge de l’établissement d’un décompte et rejeter le décompte produit par les consorts [Y],
— condamner Me [T] (en qualité de liquidateur) et les consorts [Y] à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de Me [T] (en qualité de liquidateur) et les consorts [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en premier lieu que l’arrêt en cause contient des erreurs matérielles sur les motifs suivants :
— « La Sci Domus Montigny a formé appel de cette ordonnance, puis s’est désistée de son appel », alors que la Sci Domus Montigny ne s’est pas désistée de son appel mais a été déboutée de son appel de l’ordonnance par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2022 ;
— « les versements effectués antérieurement, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, doivent être pris en compte pour le calcul de la dette des consorts [Y], et notamment pour calculer les intérêts dus par eux » qui laisse entendre que les versements ont été effectués par les consorts [Y], alors qu’ils ont été faits pour le compte de la Sci Domus Montigny, ce qui est d’ailleurs relevé plus loin dans les motifs.
En deuxième lieu, il soutient que son décompte incluait les dépens et l’arrêt du 6 octobre 2023, mais que les exigences de la cour concernant la limitation du volume des conclusions l’ont empêché de développer davantage des évidences telles que la charge des dépens après la date à laquelle le jugement est devenu définitif et l’inclusion dans les dépens des honoraires de l’expert judiciaire.
En troisième lieu, il reproche à la cour d’avoir statué ultra petita, faisant valoir que les paiements effectués l’ayant tous été pour le compte de la Sci Domus Montigny, les imputations éventuelles au bénéfice des consorts [Y] ne peuvent s’effectuer que dans le cadre d’une subrogation éventuelle, après imputation prioritaire des sommes dues par la Sci Domus Montigny, alors que les prétentions des appelants se bornaient à réclamer, à tort, une imputation prioritaire sur le principal et secondaire sur les intérêts et que ses propres écritures visaient également l’imputation ultérieure à la saisie, des dépens, y compris les honoraires d’expert ; qu’en conséquence, l’attribution au bénéfice des seuls consorts [Y] de tout ou partie des acomptes en réalité versés pour le compte de la Sci Domus Montigny ne peut relever que d’une décision allant au-delà des prétentions des appelants, en violation des faits avérés et au prix d’une contradiction de motifs avec la formule exacte selon laquelle « Aucun des décomptes produits par les parties (qui ne concernent que la dette due par la Sci Domus Montigny) ne permet à la cour de déterminer le montant de la créance. »
En réponse aux écritures adverses, il oppose qu’il ne demande pas à la cour de rejuger l’affaire, mais que contrairement à ce que laisse entendre l’arrêt, les appelants n’ont jamais réclamé l’imputation prioritaire sur leur dette des versements effectués dans l’intérêt de la Sci, ce qui justifie sa demande de rectification d’erreur matérielle ; que les consorts [Y] cherchent frauduleusement à faire désigner Me [P] afin de donner plus de poids à leur thèse, alors que celle-ci a été déchargée de sa mission précisément parce qu’elle adoptait à tort leurs arguments ; que le décompte produit par les consorts [Y] comporte de nombreuses erreurs, mais a le mérite de faire apparaître que les règlements n’ont pas été effectués par eux.
Par conclusions du 24 juin 2025, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— préciser que le commissaire de justice mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 9 mai 2025 chargé de la mission de « recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme, en tenant compte des versements effectués à la date des saisies à déduire, soit un total de 106.491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continués d’être effectués », est la Selarl [P] [K], soit le commissaire de justice instrumentaire des saisies pratiquées selon actes en date du 14 juin 2023 ;
— condamner M. [W] à leur payer, ainsi qu’à la société Axclem Holding et M. [R] [A] (sic), la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la requête de M. [W] ne permet pas de caractériser en quoi l’arrêt du 9 mai 2025 serait entaché d’une erreur matérielle ; que l’imputation des règlements opérés, notamment via les saisies de loyers versés par la société Deafi à la Sci Domus, retenue par la cour, n’avait fait l’objet d’aucune critique argumentée de M. [W] ; qu’en application de l’article 1313 du code civil, les paiements réalisés par la Sci Domus Montigny entre l’ordonnance de mise en état du 20 septembre 2022 et le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023 et ceux effectués postérieurement à ce jugement, les libèrent à hauteur des paiements réalisés ; qu’une rectification d’erreur matérielle ne peut aboutir à une réformation indirecte de la décision sans contrevenir au système des voies de recours et à l’autorité de la chose jugée et ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que l’utilisation par M. [W] de la procédure de rectification d’erreur matérielle constitue un détournement de procédure, son seul recours étant le pourvoi en cassation. Ils ajoutent que M. [W] ne peut pas non plus reprocher à la cour d’avoir tranché un point qui ne lui était pas soumis puisqu’ils avaient expressément demandé à la cour de fixer le montant de la dette restant dû.
Par ailleurs, à l’appui de leur demande tendant à voir préciser le nom du commissaire de justice dans le dispositif de l’arrêt, ils expliquent produire au débat leur propre décompte de créance qui tient compte des versements effectués par la société Axclem.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt du 9 mai 2025 indique, dans l’exposé du litige et non pas dans les motifs comme le soutient M. [W], que la Sci Domus Montigny s’est désistée de son appel (contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022), alors que M. [W] a produit l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 qui ne fait pas état d’un désistement de la Sci dans le cadre de cet appel, et qui, sans débouter la Sci Domus Montigny de son appel comme le soutient le requérant, constate que l’appel est devenu sans objet. Pour autant, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle pouvant faire l’objet d’une rectification en application de l’article 462 précité, mais d’une erreur intellectuelle, la cour ayant été induite en erreur par les conclusions des consorts [Y]. En tout état de cause, cette mention erronée dans l’exposé du litige n’a eu aucune incidence sur la solution de celui-ci et n’a aucun impact sur l’exécution de l’arrêt.
Par ailleurs, M. [W] considère également à tort qu’est une erreur matérielle à rectifier la formule de l’arrêt selon laquelle « les versements effectués antérieurement, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, doivent être pris en compte pour le calcul de la dette des consorts [Y], et notamment pour calculer les intérêts dus par eux ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la cour ne sous-entend nullement que les versements auraient été effectués par les consorts [Y] (alors qu’il est constant que ce n’est pas le cas) et a sciemment décidé de déduire du montant de la dette due par les consorts [Y] les versements effectués dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance du juge de la mise en état à l’encontre de la Sci Domus Montigny. Il ne s’agit pas là d’une erreur matérielle mais d’une appréciation de la cour qui ne peut être critiquée par le biais d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il convient donc de rejeter les demandes de rectification d’erreur matérielle.
Sur l’omission de statuer
L’article 463, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 4 novembre 2021, n°20-12.354), en application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice, de sorte que le défaut de réponse à des moyens ne relève pas de cette procédure.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] demandait à la cour de :
— rejeter des débats l’acte du 13 novembre 2023 (pièce n°199) délivré sans mandat de justice ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Me [T], ès qualité de liquidatrice de la Sci Domus Montigny, et les consorts [Y] de toutes leurs demandes ;
— pour le cas où la cour estimerait avoir à statuer sur le montant des sommes dues par les appelants à une quelconque date, sachant qu’avec le cours des intérêts, les sommes dues augmentent à chaque instant, juger qu’au 5 octobre 2023, le solde des sommes dues s’élevait à 345.091,15 euros ;
— condamner Me [T], ès qualités de liquidatrice de la Sci Domus Montigny, et les consorts [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [T], ès qualités de liquidatrice de la Sci Domus Montigny, et les consorts [Y] au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [W] n’explique pas sur quelle demande la cour n’aurait pas statué, étant rappelé qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En outre, la cour a renvoyé au commissaire de justice le recalcul des intérêts et des frais, ce qui inclut nécessairement les dépens.
Il convient donc de rejeter sa requête en omission de statuer.
Sur le retranchement
Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que le juge peut modifier sa décision ou retrancher des dispositions s’il s’est prononcé sur des choses qui n’étaient pas demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [Y] avaient expressément demandé à la cour de « fixer le montant de la dette restant dû à M. [W] ».
Dès lors, il ne saurait être reproché à la cour d’avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé en tenant compte des versements antérieurs de la Sci Domus Montigny pour le calcul des intérêts, qui était contesté par les consorts [Y]. Décider du mode d’imputation des versements résulte d’une appréciation souveraine de la cour pour répondre à la demande de fixation de la créance, mais n’est pas statuer ultra petita.
Il convient donc de rejeter la requête.
Sur la demande relative au commissaire de justice
Aux termes de l’article 461, alinéa 1er, au code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
L’arrêt du 9 mai 2025 indique, dans son dispositif, que les saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023 produiront leurs effets pour la somme principale de 343.095,75 euros, due par les consorts [Y] à M. [W], et que le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire… Il ne fait aucun doute que le commissaire de justice visé est celui mandaté par le créancier saisissant, M. [W].
Il n’y a donc pas lieu à interprétation ni à précision sur l’identité du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
M. [W], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [V], Mme [O] [V], M. [M] [N] et Mme [C] [N], et de condamner à ce titre M. [W] à leur payer une somme globale de 2.000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au bénéfice de la société Axclem Holding et de M. [R] [A], qui ne sont pas parties au litige.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête de M. [X] [W] dans son intégralité,
Rejette la demande de M. [L] [V], Mme [O] [V], M. [M] [N] et Mme [C] [N] tendant à voir préciser que le commissaire de justice mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 9 mai 2025 est la Selarl [P] [K],
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [L] [V], Mme [O] [V], M. [M] [N] et Mme [C] [N] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au bénéfice de la société Axclem Holding et de M. [R] [A],
Condamne M. [X] [W] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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