Infirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 23/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 octobre 2022, N° 22/178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/29
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T3Q
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° 22/178)
Saisine de la cour : 5 mai 2023
APPELANT
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), représentée par son président en exercice,
Siège social : [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET ;
Expéditions – M. [X] ;
— Copie TPI Koné ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2021 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, et signifiée le 7 décembre 2021, a fait pratiquer une saisie-arrêt à l’encontre de M. [X] auprès des établissements bancaires de la place et notamment de la Banque calédonienne d’investissement (BCI), pour garantir le paiement des sommes de 395.838 francs pacifique et 373 412 francs pacifique en principal, outre les intérêts et les frais exposés soit un total de 954 373 francs pacifique .
Par acte d’huissier du 20 mai 2022, l’ADIE a fait dénoncer cette saisie-arrêt à M. [X] avec assignation de celui-ci pour l’audience du 5 juillet 2022 afin de voir :
— déclarer bonne et valable la saisie pratiquée,
— ordonner en conséquence que les sommes dont la BCI, tiers saisi, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers M. [X] seront versées directement entre ses mains, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, et frais, outre une somme de 100.000 francs pacifique par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] [X] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par acte d’huissier du 24 mai 2022, l’ADIE a contre-dénoncé la saisie à la BCI.
A l’audience du 6 septembre 2022 l’ADIE a maintenu ses demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] n’a pas comparu.
Par jugement dont appel du 4 octobre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, hors la présence de M. [X] a :
— débouté l’ADIE de sa demande en validation de la saisie opérée le 16 mai 2022 sur les comptes de M. [X] ouverts dans les livres de la Banque calédonienne d’investissement,
— ordonné mainlevée de la saisie,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que l’ADIE conservera la charge des dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
L’Association pour le droit à l’initiative économique a relevé appel de ce jugement, par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023.
La requête d’appel a été signifiée à M. [X] par acte d’huissier du 20 mai 2023, remis à Mme [H], sa compagne, présente au domicile de l’intéressé.
Dans son mémoire ampliatif déposé par voie électronique le 2 août 2023, l’ADIE demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 4 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa,
statuant à nouveau,
— valider la saisie arrêt opérée sur les comptes de M. [X] ouverts dans les livres de la Banque calédonienne d’investissement,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 80 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel de l’ADIE, qui critique la décision du premier juge l’ayant déboutée de sa demande en validation de la saisie, et ayant ordonné la mainlevée de la mesure, considérant que la procédure d’exécution forcée était irrégulière, et abusive au regard du très faible montant des sommes saisies à savoir : 1 679 francs pacifique sur le compte 168 39102011 et 1610 francs pacifique sur le compte 168 39106012.
I. Sur la recevabilité de l’appel
Il ne ressort pas des éléments du dossier que ce jugement prononcé le 4 octobre 2022 ait été notifié ou signifié à M. [X], ni présent ni représenté devant la cour.
Il en découle que l’appel, introduit par l’ADIE par requête du 5 mai 2023, est bien recevable en application des dispositions de l’article 528 -1 du code de procédure civile, pour avoir été introduit dans les deux ans du prononcé de la décision critiquée.
En l’absence du défendeur, il convient par ailleurs de relever que la cour statuera conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, et ne pourra faire droit à la demande que si celle-ci paraît recevable, régulière et fondée.
L’arrêt sera par ailleurs rendu par défaut en vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
II. Sur la validité de la créance
L’ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites, rendue le 24 septembre 2021, a été régulièrement signifiée le 7 décembre 2021, par acte d’huissier déposé à la mairie de [Localité 3], personne n’étant présent au domicile de M. [X] lors du passage de Me [W].
Un second acte d’huissier portant signification de cette décision et commandement de payer précédant la saisie exécution a été remis par acte d’huissier à la personne même de l’intéressé le 22 février 2022.
En l’absence de toute opposition dans le mois suivant cette signification, l’ordonnance portant injonction de payer est devenue définitive conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi de pays du 27 février 2004.
Ainsi, la créance de l’ADIE se décompose ainsi :
— principal (1) au titre du prêt MBIRP 268313 : 395 838 francs pacifique
— principal (2) au titre du prêt MBIRP2683 312 : 373 412 francs pacifique
— intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de l’ordonnance (soit 7 décembre 2021 (échus du 7 décembre 2021 au 27 mars 2023) : 7 467 francs pacifique
— provision pour intérêts à échoir (un mois) : 3 641 francs pacifique
— frais et acte de procédure (jusqu’au 20 mai 2022) :
frais exposés au jour du 20 mai 2022 : 72 497 francs pacifique
droit proportionnel : 19 938 francs pacifique
frais actes de procédure : non justifiés (aucun décompte détaillé)
coût de la dénonciation avec assignation : 20 405 francs pacifique
Soit un total de 881 876 francs pacifique, montant actualisé de la créance au 20 mai 2022.
III. Sur la régularité de la mesure d’exécution
Le tribunal a estimé que la mesure d’exécution était irrégulière et abusive en ce que les sommes saisies sur chacun des comptes ouverts au nom du débiteur au sein de la BCI, soit les sommes de 1679 francs pacifique et 1610 francs pacifique étaient extrêmement peu élevées, devant être considérées comme insaisissables. Il a en conséquence débouté l’ADIE de sa demande en validation de saisie.
L’ADIE critique cette décision, en soutenant que la mesure d’exécution est parfaitement régulière en exposant que les sommes saisies ne sont pas de 1679 francs pacifiques et de 1610 francs pacifique, mais de 346 215 francs pacifiques, ainsi que cela ressort du message électronique adressé le lendemain, soit 17 mai 2022 par le tiers -saisi à l’étude d’huissier. Elle soutient en effet, que dès lors, au regard de la somme saisie, qui couvre presque la moitié de la créance, la mesure d’exécution ne présente aucun caractère abusif.
Il ressort de l’article 557 du code de procédure civile, applicable en Nouvelle Calédonie, dans sa version 1967 en vertu de la délibération n° 429 du 4 avril 1967 que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.
Il ressort du courrier électronique adressé par la banque le 17 mai 2022, que, compte tenu des opérations en cours, le compte présente un solde créditeur de 346 215 francs pacifique.
Les fonds ainsi appréhendés par la mesure d’exécution couvrent près de la moitié de la créance, ce qui la justifie pleinement. Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision du tribunal de première instance, en l’absence de tout élément démontrant l’insaisissabilité des fonds, évoquée par le premier juge.
IV. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ADIE, l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assure la représentation de ses intérêts légitimes. Une indemnité de 100 000 francs pacifique lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
V. Sur les dépens
M. [X], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance, en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 16 mai 2022 à l’encontre de M. [X] sur les comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la banque BCI à hauteur de 881 876 francs pacifique en principal, intérêts au 27 mars 2022 et frais arrêtés à la date du 27 mars 2022, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer signée le 24 septembre 2021 par le président du tribunal de Nouméa – section de Kone ;
En conséquence, ordonne que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ;
Condamne M. [X] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 100 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’Association pour le droit à l’initiative économique du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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