Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 8 février 2024, N° 22/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 345
du 03/07/2025
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVQ
FM / ACH
Formule exécutoire le :
03/07/2025
à :
— DELACHAMBRE
— MILTAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 JUILLET 2025
APPELANTS :
d’une décision rendue le 08 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 22/02704)
Madame [B] [D] veuve [E]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER – SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST – avocat au barreau de Reims
Monsieur [C] [E]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER – SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST – avocat au barreau de Reims
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER – SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST – avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ingrid MILTAT – avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte du 5 décembre 1987, M. [G] [S] et Mme [A] [O], usufruitiers, et Mme [J] [S], nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de neuf ans, à M. [G] [E] et Mme [B] [D], épouse [E], les parcelles suivantes :
o 02 ares 08 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 3];
o 03 ares 67 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 4];
o 01 ares 94 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 5];
o 17 ares 55 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C [Cadastre 10].
M. [G] [E] est décédé le 3 décembre 2009. Mme [B] [D], M. [K] [E] et M. [C] [E] lui ont succédé.
M. [G] [S] et Mme [A] [O] sont décédés.
Mme [J] [S], leur fille, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, en demandant notamment la résiliation du bail.
Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [G] [E] et Mme [B] [D] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [J] [S], sises [Adresse 17] [Localité 18] :
« 02 ares 08 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 3];
« 03 ares 67 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 4];
« 01 ares 94 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 5];
« 17 ares 55 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C [Cadastre 10];
— Dit qu’en conséquence Mme [B] [D] devra laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;
— Dit qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres au-delà de cette date, elle pourra en être expulsée conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Messieurs [C] et [K] [E] et Mme [B] [D] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Mme [B] [D], Messieurs [C] et [K] [E] ont formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 février 2025 et soutenues oralement, les appelants demandent à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 février 2024 (RG 22/02704);
Et statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [J] [F] en ses demandes;
— CONSTATER que le bail en date du 5 décembre 1987 se poursuit régulièrement avec M. [K] [E];
— LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [B] [D] veuve [E], M. [K] [E] et M. [C] [E];
— CONDAMNER Mme [J] [F] à verser à Mme [B] [D] veuve [E], M. [K] [E] et M. [C] [E] une somme de 3000€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mai 2025 et soutenues oralement, Mme [J] [S] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé les Consorts [E] en leur appel,
— Déclarer Mme [J] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter les Consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
« Prononcé la résiliation du bail susvisé liant Mme [J] [S] à Mme [B] [D] veuve [E],
« Ordonné l’expulsion de Mme [B] [D] veuve [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique des parcelles suivantes sises à [Localité 19] (Marne) :
02 a 08 ca de vigne lieudit [Localité 13] cadastrés section C n° [Cadastre 3]
03 a 67 ca de vigne lieudit [Localité 13] cadastrés section C n°[Cadastre 4]
01 a 94 ca de vigne lieudit [Localité 13] cadastrés section C [Cadastre 5]
17 a 55 ca de vigne lieudit [Localité 13] cadastrés section C [Cadastre 10]
« Condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamné in solidum Messieurs [C] et [K] [E] et Mme [B] [D] aux dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts;
Et statuant à nouveau sur ces points dont il est sollicité l’infirmation,
— Condamner Mme [B] [D] veuve [E] à Mme [J] [S] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice relatif à l’arrachage de sa parcelle,
— Condamner in solidum M. [C] [E], Monsieur [K] [E] et Mme [B] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel;
— Condamner Mme [B] [D] à payer à Mme [J] [S] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur les allégations d’irrecevabilité:
Mme [J] [S] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer les appelants irrecevables. Toutefois, elle ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs de ses conclusions.
Les appelants demandent quant à eux à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer Mme [J] [S] irrecevable. Toutefois, ils ne développent aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs de leurs conclusions.
Or, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande régulière d’irrecevabilité.
Sur la résiliation du bail:
Le jugement a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [G] [E] et Mme [B] [D] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [J] [S], sises TERROIR DE [Localité 18] :
o 02 ares 08 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 3];
o 03 ares 67 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 4];
o 01 ares 94 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 5];
o 17 ares 55 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C [Cadastre 10];
— dit qu’en conséquence Mme [B] [D] devra laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;
— dit qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres au-delà de cette date, elle pourra en être expulsée conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin.
Les appelants demandent l’infirmation du jugement et soutiennent que M. [K] [E] est preneur en sa qualité d’ayant-droit de M. [G] [E], qu’il n’y a donc pas eu de cession du bail à son profit, que Mme [B] [D] n’exploite plus depuis le décès de son époux, que le bail a été renouvelé le 1er novembre 1996, le 1er novembre 2005, le 1er novembre 2014 et le 1er novembre 2023, que depuis le décès de M. [G] [E] en 2009, le bail s’est poursuivi exclusivement avec M. [K] [E], de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché à Mme [D], que M. [K] [E] exploite effectivement les parcelles ainsi que cela résulte des attestations et pièces produites, peu important qu’il soit domicilié dans le département de l’Hérault, et que M. [K] [E] a mis les parcelles à la disposition d’une société, dont la dénomination est, selon la pièce 47, " [Localité 12] [E] [D] "et qui a son siège dans l’Hérault.
Mme [J] [S] demande la confirmation du jugement en soutenant notamment que Mme [B] [D] est demeurée seule preneuse suite au décès de son époux, M. [G] [E], que celle-ci est donc devenue seule titulaire du bail, qu’elle n’exploite toutefois pas personnellement les parcelles puisqu’elle a 76 ans et vit dans une résidence pour personnes âgées, et que depuis le 5 décembre 2020, le fermage est payé par M. [K] [E]. Subsidiairement, Mme [J] [S] soutient que Mme [B] [D] est restée copreneur avec ses fils [C] et [K] [E] mais qu’il n’est pas démontré qu’ils ont participé à l’exploitation, que M. [K] [E] réside dans l’Hérault où il a une activité professionnelle et qu’il ne démontre pas exploiter les parcelles.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que :
— l’article L 411-34 du code rural et de la pêche dispose que « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès » ;
— l’article L 4113-7, III, du même code ajoute que « En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ».
En l’espèce, il est constant que :
— le bail a été consenti à M. [G] [E] et Mme [B] [D] ;
— suite au décès de M. [G] [E] le 3 décembre 2009, le bail a été renouvelé le 1er novembre 2014.
Par ailleurs, la cour relève que Mme [J] [S] justifie de ce que les parcelles lui appartiennent, que M. [K] [E] est ayant-droit de M. [G] [E] et qu’aucune pièce du dossier ne conduit à retenir que M. [C] [E] a exploité ou exploite les parcelles.
En application de ces textes, il appartient à Mme [B] [D] et à M. [K] [E] de justifier qu’ils continuent à se consacrer à l’exploitation des biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, étant précisé que si les appelants indiquent qu’il y a eu mise à disposition des parcelles à une société, les pièces qu’ils produisent concernent uniquement la situation de M. [K] [E] et non pas celle de cette société, dont l’activité n’est en rien justifiée.
Concernant Mme [B] [D], les appelants indiquent eux-mêmes qu’elle n’exploite plus les parcelles depuis le décès de son époux.
Concernant M. [K] [E], il est constant qu’il est domicilié dans l’Hérault et qu’il dispose d’un emploi de technicien vignoble dans ce département.
Les factures de la société d’autoroute produites, si elles confirment l’existence de trajets de M. [K] [E] vers [Localité 15], ne permettent pas d’établir l’existence d’une exploitation des parcelles.
Les attestations produites par les appelants sont les suivantes :
— M. [V] indique que M. [K] [E] a repris l’exploitation et la gestion quotidienne depuis le décès de son père ;
— M. [I] atteste que M. [K] [E] revient régulièrement pour faire les travaux de ses vignes ;
— M. [M] atteste rencontrer régulièrement M. [K] [E] dans la commune de [Localité 19] ;
— L’épouse de M. [K] [E] atteste qu’il effectue l’ensemble des travaux viticoles ;
— La belle-soeur de M. [K] [E] atteste que celui-ci se déplace régulièrement pour l’activité de la société viticole ;
— Mme [Z] atteste qu’elle a fait du co-voiturage avec M. [K] [E] pour revenir en [Localité 12] ;
— Le beau-père de M. [K] [E] atteste l’héberger lors de ses déplacements en [Localité 12] ;
— M. [H] atteste qu’il rencontrait régulièrement M. [K] [E] sur ses parcelles de 2010 à 2021 et qu’il revient depuis régulièrement avec celui-ci en [Localité 12] ;
— M. [W] atteste que M. [K] [E] a toujours travaillé sur l’exploitation familiale depuis le décès de son père, et qu’il exploite seul les parcelles tout au long de l’année, de la taille à la vendange.
La cour relève toutefois que ces attestations sont générales et ne permettent pas de déterminer de manière précise, notamment, l’activité effective de M. [K] [E] dans les parcelles, les dates ou les périodes du travail réalisé, et le matériel utilisé.
En l’absence d’autres éléments fournis par les appelants, la cour retient que M. [K] [E] ne démontre pas continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail.
Le jugement est dès lors confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [G] [E] et Mme [B] [D] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [J] [S], sises TERROIR DE [Localité 18] :
o 02 ares 08 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 3],
o 03 ares 67 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 4],
o 01 ares 94 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 5],
o 17 ares 55 centiares de vigne, lieudit [Localité 13] cadastrées section C [Cadastre 10],
— dit qu’on conséquence Mme [B] [D] devra laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;
— dit qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres au-delà de cette date, elle pourra en être expulsée conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Mme [J] [S] soutient que le locataire a arraché 98 pieds de vigne. Elle produit une attestation d’un témoin, qui fait état d’un arrachage mais sans précision du nombre de pieds, ainsi qu’un constat d’huissier de justice qui fait état d’un arrachage de quatorze routes de pieds de vigne sur environ 6 ou 7 pieds de longueur.
Les appelants répondent que seuls 60 pieds de vigne ont été arrachés, et ce pour se mettre en conformité avec la règlementation qui interdit l’usage de produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation.
Dans ce cadre, la cour retient que les pièces produites par Mme [J] [S] ne permettent pas de retenir que 98 pieds ont été arrachés mais que les appelants reconnaissent en avoir arrachés 60.
Par ailleurs, si la règlementation interdit l’usage de produits phytosanitaires à moins de 10 mètres des habitations, elle n’implique pas l’arrachage des pieds de vigne.
Toutefois, Mme [J] [S], qui demande la condamnation de Mme [B] [D] uniquement au paiement de dommages et intérêts, n’établit pas que l’arrachage est intervenu à l’initiative de celle-ci et non de ses fils, de sorte qu’elle n’établit pas la réalité d’une faute commise par Mme [B] [D].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [S] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme [B] [D] est condamnée à payer à ce titre la somme de 1 500 euros. La demandes des appelants est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] [E] et Mme [B] [E] in solidum aux dépens.
A hauteur d’appel, M. [K] [E], Mme [B] [E] et M. [C] [E] sont condamnés, in solidum, aux dépens de la procédure, que ce soit au titre de l’incident ou au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après avoir en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [D], veuve [E] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E], Mme [B] [E] et M. [C] [E] in solidum aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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