Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD27
— ----------------------
[Z] [N], [L] [E]
c/
[I] [R] VEUVE [O]
— ----------------------
DU 27 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [E]
née le 14 Août 1958 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Caroline MAZERES membre de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 30 décembre 2024,
à :
Madame [I] [R] veuve [O] née le 31 Août 1961 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] BELGIQUE
absente
représentée par Me Frédéric DUMAS membre de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— constaté la validité du congé pour vendre délivré le 30 août 2022 par Mme [I] [R] veuve [O] à effet au 31 mars 2023 à minuit portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de loyer initial de 564,06 euros
— constaté depuis le 31 mars 2023 l’occupation sans droit ni titre par M. [Z] [N] et Mme [L] [E] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]
— débouté M. [Z] [N] et Mme [L] [E] de leur demande de délai pour quitter les lieux
— condamné M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement
— ordonné si besoin était, faute de départ volontaire des lieux passé ce délai, l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
— fixé à compter du 31 mars 2023 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail
— condamné en tant que de besoin M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à payer une indemnité d’occupation à Mme [I] [R] veuve [O] jusqu’à la libération effective des lieux constatés par la remise des clefs du logement
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
2. M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ont fait assigner Mme [I] [R] veuve [O] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 12 mars 2025, soutenues à l’audience, ils maintiennent leur demande.
4. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a ignoré leur argumentation concernant l’opacité de Mme [O] quant à ses revenus et patrimoine puisqu’elle a effectué de fausses déclarations et a omis de déclarer les revenus issus de son patrimoine. Ils exposent, par ailleurs, qu’ils doivent être considérés comme des locataires protégés en raison de leur âge et de leurs ressources annuelles, leur demande de logement sur le fondement de la loi DALO ayant été refusée au motif qu’ils pouvaient bénéficier de la protection prévue par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le premier juge n’a pas analysé leurs pièces concernant la demande reconventionnelle tendant à voir condamner leurs propriétaires à des dommages et intérêts liés au préjudice subi par l’absence d’intervention rapide de leur propriétaire pour régler un dégât des eaux.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent que compte tenu de leur situation et de la pénurie de logements sur le bassin et l’absence de délivrance des quittances de loyer par la bailleresse, l’exécution de la décision dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2024, soutenues à l’audience, Madame [I] [R] veuve [O] sollicite que M. [Z] [N] et Mme [L] [E] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle fait valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ne se sont pas opposés en première instance à l’exécution provisoire et qu’ils n’apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement en invoquant des conséquences connues au moment de la première instance.
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les premiers juges ont à bon droit considéré que le congé délivré à effet au 31 mars 2023 était formellement régulier, que l’article 15 de la loi du 16 juillet 1989 n’est pas applicable lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou si ses revenus ressources annuelles étaient inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa et que ses ressources annuelles lui permettent de ne pas être tenu à une obligation de relogement de ses locataires. Elle précise que la discussion sur le revenu fiscal de référence ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
9. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de démarche de relogement depuis le congé reçu et ayant bénéficié de larges délais pour assurer leur relogement. Elle ajoute que sa situation globale de revenus exige qu’elle puisse retrouver disposition de son bien.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Z] [N] et Mme [L] [E] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat notamment les avis d’imposition pour les années 2021, 2022 et 2023, que M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière actualisée et postérieure au jugement du 5 décembre 2024 qui permettrait de démontrer qu’une circonstance susceptible de fragiliser leur situation économique est intervenue sur cette période, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
14. Par conséquent, M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. M. [Z] [N] et Mme [L] [E], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à payer à Mme [I] [R] veuve [O] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [N] et Mme [L] [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d’Arcachon en date du 5 décembre 2024 ;
Condamne M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à payer à Mme [I] [R] veuve [O] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] et Mme [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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