Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08613 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTNP
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a éte notifiée à [P] [E] le 2 juillet 2024.
La durée d’interdiction de retour a été portée à deux ans par le Préfet de la Haute-Savoie par un arrêté en date du 13 mars 2025.
Par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025.
Par requête en date du 26 octobre 2025 , reçue le 26 octobre2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunjal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 octobre à 14 heures 49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 28 octobre 2025 à 14h07, [P] [E] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de la rétention.
Par courriel adressé le 28 octobre 2025 à 15h33 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute Loire et du Rhône, reçues par courriels le 28 octobre 2025 à 17h06, à 21h10 et du 29 octobre 2025 à 08h09 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ainsi que des pièces complémentaires.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de la Haute Loire a engagé des diligences auprès des autorités consulaires compétentes de l’intéressé dès le 09 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [P] [E] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité et que cette saisine a été suivie de la transmission de ses données biométriques le 21 octobre 2025.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] pour une durée de vingt-six jours.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [E].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homme ·
- Décision du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production textile ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Plaidoirie ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Révocation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monopole ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vin ·
- Champagne ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Statut ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Séquestre ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.