Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWAS
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L]
dûment avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreu du Val de Marne substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [Z] [T]
né le 07 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1] PORTUGAL
absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2026 à 17h32 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [W] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2026 à 11H41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA .
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mars 2026 notifié à 10h55 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par la même autorité le 15 janvier 2025 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2026 à 17h32 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. le préfet du Nord du 26 mars 2026 à 11h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit aux moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l’absence de ses garanties de représentation en ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a manifesté sa volonté de ne pas exécuter ladite mesure en déclarant vouloir se rendre au Portugal où il n’est pas légalement admissible et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire national.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’insuffisance de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an qu’il n’a pas contestée devant le tribunal administratif, de sorte qu’elle est pleinement exécutoire. Outre le fait que l’intéressé soit célibataire et sans charge de famille, l’administration a retenu qu’il n’avait pas respecté l’obligation de pointage prévue dans le cadre de sa précédente assignation à résidence selon procès-verbal de carence du 14 mars 2025, ne justifiait pas de la possession d’un passeport et ne justifiait pas se trouver en situation régulière au Portugal, où il déclare résider. Il indiquait par ailleurs ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine lors de son audition, étant relevé qu’il ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 4°, 5° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, il sera relevé qu’il ne ressort pas des pièces produites avant l’édiction de la décision préfectorale ni de celles produites en première instance puis en appel que l’étranger justifie se trouver en situation régulière au Portugal, admettant dans sa déclaration d’appel se trouver en attente d’une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans ce pays.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement quant à l’insuffisance de motivation et l’erreur sur les garanties de représentation seront rejetés.
Sur l’avis au parquet de la mesure de placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatemment de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [Z] [T] a été informé de son placement en rétention le 22 mars 2026 à 10h55. Le procureur de la République de [Localité 3] a également été avisé de ce placement par courriel du 22 mars envoyé à la même heure.
S’il est exact que dans le corps du mail, il est indiqué par erreur que l’intéressé est placé au centre de rétention de [Localité 4], il convient d’observer que ce mail est accompagné en pièce jointe de l’avis de placement au centre de rétention administratif de [Localité 5] . Cette simple erreur matérielle n’est donc pas de nature à causer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors que la formalité est bien effective.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 22 mars 2026, transmis par courriel à 16h29, et formulé une demande de routing à 16h25 à destination de l’Algérie.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, il apparait que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie d’aucun domicile sur le territoire national, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article susvisé.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWAS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mars 2026 :
— M. [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L]
— l’avocat de [Z] [T]
— décision notifiée à M. [L] le vendredi 27 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Z] [T] et à Maître [Y] [W] le vendredi 27 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWAS
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