Irrecevabilité 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 mars 2025, n° 23/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 6 juin 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 89
[T]
C/
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5]
S.C.P. [Y]
copie exécutoire
le 06 mars 2025
à
Me LUDOT
Me ROGER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02716 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQ4
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 06 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 23/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constitué
S.C.P. [Y]prise en la personne de Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Chopin
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [T], née le 9 janvier 1984, a été embauchée à compter du 10 mai 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Chopin (la société ou l’employeur), en qualité de responsable de site.
Par courrier du 14 avril 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 28 avril 2023, avec mise à pied conservatoire.
Se prévalant du statut de lanceur d’alerte et sollicitant la suspension de la procédure de licenciement avec maintien du salaire et des avantages, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Soissons, le 27 avril 2023. Durant la procédure, elle a modifié ses demandes pour solliciter notamment la nullité de son licenciement.
Le 6 mai 2023, elle a été licenciée pour faute.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseil a :
constaté que le licenciement de Mme [T] n’était pas frappé de nullité de plein droit ;
débouté Mme [T] de sa demande de voir constater la formation de référé compétente pour protéger le lanceur d’alerte ;
débouté Mme [T] de sa demande de nullité de plein droit ;
débouté Mme [T] de sa demande de réintégration, sous astreinte de 5 000 euros par jour ;
constaté que le licenciement était prononcé ;
constaté que la demande de suspension du licenciement était sans objet ;
déclaré irrecevable la demande de nullité, faute de compétence ;
constaté que le licenciement n’était pas fondé sur les faits de lanceur d’alerte ;
constaté que Mme [T] ne remplissait pas le statut de lanceur d’alerte ;
débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
ordonné à Mme [T] de verser à la société Chopin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens resteraient à la charge de chacune des parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 septembre 2023, la société Chopin a été mise en redressement judiciaire.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Reims a désigné la société [Y], prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Chopin.
Mme [T], qui est appelante de l’ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes dispositions l’ordonnance de référé soit en ce qu’elle a :
— constaté que son licenciement n’était pas frappé de nullité de plein droit ;
— l’a déboutée de sa demande de voir constater la formation de référé compétente pour protéger le lanceur d’alerte ;
— l’a déboutée de sa demande de nullité de plein droit ;
— l’a déboutée de sa demande de réintégration, sous astreinte de 5 000 euros par jour ;
— constaté que le licenciement était prononcé ;
— constaté que la demande de suspension du licenciement était sans objet ;
— déclaré irrecevable la demande de nullité, faute de compétence ;
— constaté que le licenciement n’était pas fondé sur les faits de lanceur d’alerte ;
— constaté qu’elle ne remplissait pas le statut de lanceur d’alerte ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— lui a ordonné de verser à la société Chopin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteraient à la charge de chacune des parties.
Et statuant à nouveau de,
juger qu’elle a le statut de lanceur d’alerte ;
En conséquence,
juger son licenciement frappé de nullité de plein droit ;
ordonner sa réintégration en ses fonctions à effet au jour de son licenciement avec maintien de salaire sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir ;
débouter maître [Y], ès qualités de la société Chopin, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner maître [Y], ès qualités de la société Chopin au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner maître [Y] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de maître Ludot, avocat aux offres de droit.
La société [Y], en qualité de liquidateur de la société Chopin, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par Mme [T] recevable mais mal fondé ;
confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
À défaut, en cas d’infirmation totale ou partielle de cette décision,
déclarer irrecevable la demande de Mme [T] tendant à faire constater la nullité de son licenciement et sa réintégration ;
juger que Mme [T] ne remplit pas les conditions légales requises pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte ;
juger que le licenciement n’est pas fondé sur les faits mis en avant par Mme [T] pour prétendre bénéficier du statut de lanceur d’alerte ;
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 500 euros ;
la condamner aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par note en date du 10 janvier 2025, Mme [T] a fait valoir que son avocat n’était pas inscrit pas du barreau d’Amiens, n’a pu avoir accès au RPVA et que le moyen soulevé d’office par la cour est sans objet, la cour ayant été saisie par voie d’assignation forcée des organes de la procédure collective.
Par note en date du 13 janvier 2025, Me [Y] ès qualités fait valoir que le RPVA étant accessible à l’avocat de l’appelante, son appel sur support papier est irrecevable.
EXPOSE DES MOTIFS,
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L’exception instaurée par l’article 930-2 ne concerne que les défenseurs syndicaux qui n’ont pas accès au RPVA.
En l’espèce, l’appel a été formé par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit justifié d’une cause étrangère et alors que la suite des échanges a démontré que le conseil de l’appelante avait accès au RPVA.
L’assignation des organes de la procédures collective faite sur la base d’un appel irrecevable ne saisit pas la cour et n’est pas de nature à régulariser la procédure.
L’appel est donc irrecevable.
Les dépens sont à la charge de l’appelante qui sera également condamnée au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— déclare irrecevable l’appel formé par Mme [T],
— condamne Mme [T] à payer à la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Chopin, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande présentée par Mme [T] sur ce même fondement,
— la condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production textile ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Plaidoirie ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Révocation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monopole ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vin ·
- Champagne ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homme ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Séquestre ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.