Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09645 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCQ
Nom du ressortissant :
[G] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 6] (BANGLADESH)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
par le truchement par téléphone de Mme [K] [X], interprète en langue Bengali, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Toulouse
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 7 février 2024 a condamné [G] [C] à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins cinq ans, d’atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et corruption de mineurs de 15 ans à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 18 juillet 2022 au 8 octobre 2025, date de sa levée d’écrou.
Par décision en date du 08 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 octobre 2025.
Le 11 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [C] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [C] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 08 novembre 2025.
Suivant requête du 05 décembre 2025 enregistrée le même jour à 15h14, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [C] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 décembre 2025 à 14 h 04 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [G] [C] pour une durée de trente jours.
[G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 08 décembre 2025 à 11h18 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et que les diligences effectuées par l’autorité administrative sont insuffisantes en ce que les autorités consulaires n’ont fourni aucune preuve quant à la délivrance prochaine d’un laissez-passer consulaire en se bornant à indiquer que le dossier était en cours d’instruction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
[G] [C] a comparu assister d’un interprète en langue Bengali, Mme [K] [X], par le truchement téléphonique.
Maître Leila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que l’autorité administrative avait réalisé les diligences utiles et nécessaires dans cette situation puisque L’UCI avait été saisie accompagnée de plusieurs relances et qu’un retour avait eu lieu indiquant que le dossier était toujours en cours d’instruction ; que par ailleurs, [G] [C] constituait une menace à l’ordre public pour avoir été condamné pour des faits d’une extrême gravité à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
[G] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [G] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [C]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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