Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 septembre 2023, N° F21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1104/25
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAR
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2023
(RG F21/00188)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. SOC CONSTRUCT REPARAT NAVALE & MECANIQUE (SOCARENA M)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société Socarenam (la société) oeuvre dans le secteur d’activité de la construction de navires et de structures flottantes.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Pas-de-[Localité 5].
Elle a initialement engagé M. [H] selon contrat d’apprentissage en qualité de tourneur en septembre 2000.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à ce poste en septembre 2001 puis au poste de technicien d’atelier à compter de janvier 2015 et enfin en qualité de chef d’équipe mécanicien à compter de février 2017.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef mécanicien, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective applicable et il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 650,34 euros outre primes.
A la fin de l’été 2021, la société a été alertée au sujet de la mauvaise qualité du travail de M. [H] et de son comportement vis-à-vis de ses collègues.
C’est dans ce contexte que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable puis licencié, selon lettre du 17 septembre 2021, pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes de ce chef.
Par jugement du 27 septembre 2023, la juridiction prud’homale l’en a débouté et l’a condamné à rembourser à l’employeur la somme de 393,95 euros en net au titre d’un trop-perçu sur l’indemnité légale de licenciement.
Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [H] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le salarié sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s’oppose la société qui en réclame la confirmation, sauf sur le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Au regard des griefs invoqués, le litige est profondément factuel.
Les parties ont abondamment conclu et n’apportent pas d’éléments nouveaux par rapport à la discussion de fait qui a déjà lieu devant le conseil de prud’hommes.
La cour doit s’en tenir au contenu de la lettre de licenciement de sorte que les faits, qui n’y figurent pas, relatifs à la pose de l’arbre de l’hélice au cours des semaines 21 à 24 de l’année 2021 ne peuvent être retenus.
En la synthétisant, huit griefs sont adressés au salarié.
— des irrégularités dans le travail et les temps de production ;
— l’envoi d’une équipe à [Localité 6] du 28 juin au 9 juillet 2021 pour l’usinage d’un tube jaumière mais avec l’utilisation d’une aléseuse portative non révisée tombant en panne,
— l’envoi d’une équipe pour la pose d’une propulsion avec une organisation défaillante,
— l’entreposage d’un moteur électrique propulseur sur vedette côtière de surveillance maritime sans protection durant six semaines,
— la mauvaise organisation dans l’envoi d’une équipe à [Localité 6] pour la pose de giration la semaine du 9 au 13 août 2021 et dans la mise en oeuvre de ce chantier,
— des manquements concernant les travaux sur la porte de radier,
— l’absence de déclaration et de traitement de la non-conformité concernant la pose des safrans,
— un comportement inadapté créant une mauvaise ambiance au travail et au sein des équipes.
C’est par des motifs particulièrement circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a analysé l’ensemble des griefs pour en retenir sept et en déduire qu’ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour ajoute que si, en effet, la preuve de la remise d’une fiche de poste à l’intéressé lorsqu’il est devenu en 2017 chef d’équipe mécanicien n’est pas rapportée, il n’en reste pas moins que les obligations dont se prévaut la société, et qui ont été retenues par le conseil de prud’hommes, sont relativement banales au regard de la qualification de M. [H].
Il est évident qu’en sa qualité de chef mécanicien M. [H] se devait d’organiser ses chantiers, gérer son équipe, distribuer et coordonner les tâches, en surveiller l’évolution et donc anticiper les besoins ou résoudre les difficultés sur le terrain.
De telles sujétions n’ont absolument rien d’anormal au regard des fonctions occupées et n’ont guère besoin de fiches de poste pour être comprises et imposées, étant ajouté, d’une part, qu’il n’apparaît pas que M. [H] se soit plaint de n’avoir pas reçu de fiche de poste et d’avoir été laissé dans l’incertitude de ses missions et, d’autre part, que les manquements retenus traduisent un évident laisser-aller de sa part incompatible avec le niveau de responsabilité.
S’agissant du calcul du trop-perçu de l’indemnité légale de licenciement, c’est là encore avec clarté et précision que le jugement attaqué retient le salaire de référence sur la base des douze derniers mois (assiette revendiquée par le salarié) en le proratisant sur la base des primes 2020 et 2021.
Le jugement sera, en conséquence, entièrement confirmé de sorte que, succombant en son appel, M. [H] sera équitablement condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré ;
— y ajoutant, condamne M. [H] à payer à la société Socarenam la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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