Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 nov. 2023, n° 23/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 3 janvier 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXP7
Ordonnance (N° 22/00215) rendu le 03 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 15 mars 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [O]
née le 20 août 1951 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001495 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
****
M. [S] [R] et Mme [M] [O] se sont mariés le 26 juillet 1975 sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux à M. [R], ainsi que celle du véhicule BMW, à charge pour lui d’en régler le crédit, désigné le président de la chambre des notaires en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, et débouté Mme [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 22 janvier 2009, la cour d’appel de céans a confirmé cette décision.
Par jugement en date du 7 mai 2012, le même juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la mention du divorce en marge des actes d’état-civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté Mme [O] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil et condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 21 mars 2013, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme [O] aux dépens de l’appel.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2017, cette dernière a fait assigner son ex-époux devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins, notamment, de voir désigner Me [P], notaire à [Localité 5], à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de constater, en tant que de besoin, que M. [R] est redevable à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive de l’immeuble de la communauté situé [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, à compter du 17 avril 2012, et jusqu’à clôture des opérations de liquidation.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, entre autres, désigné Me [L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-époux, sous la surveillance du juge commis et dit prématurée la demande de Mme [O] tendant au constat que M.'[R] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du bien indivis.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, Me [L] a informé le juge commis de l’état d’avancement des opérations de liquidation, ainsi que d’une difficulté relative au règlement provisionnel de ses honoraires et transmis le projet d’état liquidatif adressé aux parties.
A défaut d’observations des parties et par décisions en date des 3 février et 28 septembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
Un procès-verbal de carence a été établi à la demande du juge commis le 17 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, Mme [O] a fait assigner son ex-époux devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d’ordonner l’expulsion de celui-ci de l’immeuble indivis situé à [Localité 3], d’homologuer l’état liquidatif du notaire, sauf à y ajouter l’indemnité d’occupation courant du 1er décembre 2019 jusqu’à libération des lieux, renvoyer les parties devant Me [L] pour parfaire les comptes et condamner M. [R] à lui verser la somme de 50 000 euros à valoir sur ses droits au titre de la liquidation, ainsi que celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive et vexatoire.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a déclaré recevable mais rejeté l’incident soulevé par M. [R], rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] tendant à voir condamner son ex-époux au paiement de l’indemnité d’occupation, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, dit que M. [R] devrait avoir conclu au fond en vue de cette audience de mise en état, débouté ce dernier de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [O] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et réservé les dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 815-10 du code civil, de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la confirmer pour le surplus et, en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer l’intimée irrecevable à solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation privative de l’immeuble indivis au-delà des cinq dernières années, soit antérieurement au 25 janvier 2017, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, Mme [O] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer que la demande formulée par l’appelant au titre de la prescription de la demande de l’indemnité d’occupation n’est pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état mais un problème de fond sur lequel seul doit statuer le juge aux affaires familiales statuant au fond, et, subsidiairement, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par l’appelant et débouté celui-ci de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, débouter, pour le surplus, M. [R] de l’ensemble de ses demandes et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la décision entreprise n’étant pas contestée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [M] [O] tendant à voir condamner M. [S] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation, s’agissant d’une question de fond dépassant la compétence du juge de la mise en état, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ces dispositions, définitives, ne seront pas abordées.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Mme [M] [O] fait valoir que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’indemnité d’occupation réclamée à M. [R], s’agissant de l’un des points de désaccords entre les parties relevés par Me [L], notaire, dans son procès-verbal de difficultés et non de la question de la prescription de l’action qu’elle a introduite par exploit en date du 26 janvier 2022.
M. [S] [R] soutient qu’en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce qu’est la prescription, le cas échéant en traitant une question de fond.
Ceci étant exposé, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ; que toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer ; que dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir'; qu’il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire ; que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Douai a été saisi par Mme [O], par acte d’huissier en date du 26 janvier 2020, notamment aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [L], lequel prévoit la fixation, à la charge de M. [R], d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire pour l’occupation privative par celui-ci de l’immeuble commun pendant la période allant du 14 novembre 2007 au 30 novembre 2019, d’un montant total de 75 174,67 euros, dont Mme [O] sollicite par ailleurs l’actualisation pour la période allant du 1er décembre 2019 et jusqu’à la libération des lieux.
Quand bien même la question de la prescription de l’indemnité d’occupation due par M.'[R] serait l’un des points de désaccord des parties ayant justifié la saisine de la juridiction de première instance, il convient d’observer que celle-ci est donc saisie notamment d’une demande en fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [R].
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de la mise en état, considérant que la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation constitue une fin de non-recevoir relevant de sa compétence, a statué sur cette question, étant précisé toutefois que c’est improprement qu’il a déclaré l’incident recevable alors qu’il lui appartenait de se déclarer compétent pour statuer sur celui-ci. La décision sera donc infirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [R] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [O] tendant à sa condamnation en paiement d’une indemnité pour son occupation privative de l’immeuble indivis. Il fait valoir à cet effet qu’en application des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, si l’époux a formé sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation au-delà du délai de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis la force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation que pour la période couvrant les cinq dernières années précédant sa demande, sauf cas d’interruption ou de suspension de la prescription ; qu’en l’espèce, ni le courrier recommandé en date du 27 avril 2017 du conseil de Mme [O] pour revendiquer une indemnité d’occupation ni l’assignation délivrée par celle-ci le 30 juin 2017 pour obtenir désignation d’un notaire pour l’ouverture des opérations de liquidation partage et ayant donné lieu au jugement du 14 mai 2018 n’ont interrompu la prescription ; qu’en conséquence, Mme [O] est irrecevable à solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation privative de l’immeuble indivis au-delà des cinq dernières années, soit antérieurement au 25 janvier 2017, la présente action ayant été introduite par acte du 26 janvier 2022.
Mme [O] conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu’elle a introduit une action en justice à l’encontre de M. [R] aux fins d’obtenir le règlement d’une indemnité d’occupation par exploit d’huissier en date du 30 juin 2017, soit moins de cinq ans avant que l’action pour réclamer une telle indemnité soit prescrite, étant précisé que l’arrêt du 21 mars 2013, par lequel la cour d’appel avait confirmé le jugement de divorce, avait été signifié le 21 mai 2013 et qu’il était devenu définitif à l’expiration du délai de deux mois pour le pourvoi en cassation, soit à compter du 22 juillet 2013. Elle ajoute qu’elle est donc en droit d’obtenir une indemnité d’occupation pour toute la période écoulée depuis le lendemain de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 novembre 2007, jusqu’à celle où l’occupation privative prendra fin.
Ceci étant exposé, l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, et le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens':
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
L’article 815-9, alinéa 2 dudit code prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ailleurs, l’article 815-10 alinéas 2 et 3 du même code dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il résulte de la combinaison de ces deux premiers textes qu’un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, la prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10, alinéa 3 du code civil s’appliquant à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis (1re Civ . , 6 juillet 1983, pourvoi n° 82-12.747, Bull. 1983, I, n° 199.), aucune demande relative à une telle indemnité n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue (1ère Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.515, Bull. 2006, I n° 546).
Il s’ensuit que lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par le juge aux affaires familiales, l’ex-époux qui demande une indemnité d’occupation dans les cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation (1ère Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.556, Bull. 2013, I, n° 207).
Le cours de la prescription peut être interrompu par le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur lorsqu’il mentionne des réclamations concernant les fruits et revenus des biens indivis (1ère Civ., 7 février 2018, pourvoi n°16-28.686, Bull. 2018, I, n°22), ou par une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation, étant précisé que lorsque la juridiction saisie d’une telle demande ne la tranche pas et renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation, le délai de prescription demeure interrompu (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, pourvoi n°1224-996, Bull. 2013, I, n°182).
***
En l’espèce, le divorce entre les époux a été prononcé en première instance le 7 mai 2012 et confirmé en cause d’appel le 21 mars 2013.
L’arrêt ayant été signifié le 21 mai 2013, le divorce est devenu définitif le lendemain de l’expiration du délai de deux mois pour se pourvoir en cassation, soit le 22 juillet 2013.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2017 et, partant, dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, Mme [O] a assigné M.'[R] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir 'constater en tant que de besoin que M.'[S] [R] est redevable à la communauté d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive par lui de l’immeuble de communauté sis à [Localité 3], [Adresse 1] et ce à compter du 17 avril 2012 et jusqu’à clôture des opérations de liquidation'.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, entre autres, désigné Me [L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-époux, sous la surveillance du juge commis et dit prématurée la demande de Mme [O] tendant au constat que M.'[R] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du bien indivis, indiquant dans ses motifs que cette demande devait être envisagée par le notaire dans le cadre de la mission qui était la sienne.
La cour observe tout d’abord que, nonobstant sa formulation impropre, la demande de Mme'[O] tendant à 'constater que’ est bien une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend à mettre à la charge de M. [R] une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier indivis.
En conséquence, l’acte introductif d’instance du 30 juin 2017 a interrompu le délai de prescription de cinq ans.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales n’ayant pas tranché cette prétention mais renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation, le délai de prescription est resté interrompu, et ce quand bien même l’affaire a par la suite été radiée du rôle par décisions des 3 février et 28 septembre 2020 en l’absence d’observations des parties à la suite de l’établissement par le notaire d’un projet d’état liquidatif, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 17 mai 2021.
La présente instance, introduite par Mme [O] par acte d’huissier du 26 janvier 2022, aux fins notamment, d’homologuer l’état liquidatif du notaire, sauf à y ajouter l’indemnité d’occupation courant du 1er décembre 2019 jusqu’à libération des lieux, qui tend toujours à obtenir la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [R] à raison de l’occupation de l’immeuble indivis, ne se heurte donc pas à l’acquisition de la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 alinéa 3 susvisé.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] pour la période antérieure au 25 janvier 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel du présent incident seront affectés en frais privilégiés de partage.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’incident soulevé par M. [S] [R] et en ce qu’il a réservé les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident soulevé par M. [S] [R] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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