Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 31 mars 2026, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2023, N° 22/02901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/00452
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTX
AFFAIRE :
[K], [W] [U]
C/
[Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/02901
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GODIVEAU
— Me TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K], [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier [U]
APPELANT
****************
LA [Localité 3] [Localité 4] FRANÇAISE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005780
Me Jean-Pierre MIGNARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113
Me Pierre-Emmanuel BLARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026 devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
L’association [1] est une association reconnue d’utilité publique exerçant son activité dans le domaine de la santé, de l’action sociale, de la solidarité internationale, de l’urgence et du secourisme en France.
M. [K] [U] a intégré l’association [1] en tant que bénévole au cours de l’année 1992. Il a exercé le mandat de président de la délégation départementale de [Localité 6] de 2008 à 2012, fonction à laquelle il a été réélu pour un second mandat de 2012 à 2016.
Par un courriel du 3 septembre 2015, le président de la délégation régionale Ile-de-France a informé plusieurs membres de la direction de l’association [1] de dysfonctionnements au sein de la délégation départementale de [Localité 6] dans le traitement des engagements de dépenses et notes de frais.
Le 23 novembre 2015, le président de la délégation régionale Ile-de-France a notifié à M. [K] [U] une mesure conservatoire de suspension de son agrément, lui reprochant notamment d’avoir usé des moyens de l’association pour son compte personnel.
Le 21 janvier 2016, le président de l’association [1] a notifié à M. [K] [U] l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vue de l’éventuel retrait de son agrément.
Le 11 février 2016, le bureau national a décidé de retirer son agrément à M. [K] [U], tout en prenant acte de sa démission.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2017, l’association [1] a fait assigner M. [K] [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu tribunal judiciaire) afin d’obtenir le remboursement de dépenses dont elle estimait qu’elles avaient été mises indûment à sa charge.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Condamné M. [K] [U] à verser à l’association [1] la somme de 29 671,72 euros en réparation de son préjudice financier,
' Condamné M. [K] [U] à verser à l’association [1] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' Rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation formée par M. [K] [U],
' Condamné M. [K] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Condamné M. [K] [U] à verser à l’association [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté la demande de M. [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' Rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 19 janvier 2024, M. [K] [U] a interjeté appel de la décision à l’encontre de l’association [1].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 19 avril 2024, M. [U], appelant, demande à la cour de :
Vu l’assignation délivrée par la [2],
Vu les pièces produites au débat,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
' Le Recevoir en son appel, fins et conclusions et le dire bien-fondé,
' Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouté l’association [1] de sa demande de remboursement au titre des frais de parking,
' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à verser à l’association [1] la somme de :
29 671,72 euros en réparation de son préjudice financier se décomposant ainsi :
* 23 251,68 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis du fait des remboursements irréguliers des frais de restauration et d’hébergement,
* 2 060,40 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis du fait des remboursements indus de contraventions routières,
* 4 359,64 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis du fait des dépassements de téléphonie,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation (5 000 euros en réparation de son préjudice moral) et ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a assorti le jugement de l’exécution provisoire de droit,
Et statuant de nouveau,
' Débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
' juger satisfactoire son engagement de remboursement de la somme de 410 euros au titre d’une dépense liée à un cadeau remis au trésorier départemental lors d’un conseil départemental,
' Condamner l’association [1] à lui verser la somme de :
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Mme Laure Godiveau, avocate.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 11 juillet 2024, l’association [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1984, 1985, 1991 et 1992 du code civil dans leur rédaction
contemporaine aux faits litigieux,
Vu les statuts de la [3],
Vu le règlement intérieur de la [3],
Vu les pièces visées et la jurisprudence citée,
' La recevoir en ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente et les dire bien fondées,
Y faisant droit,
' Réformer le chef de jugement aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles condamne « M. [K] [U] au versement de la somme de 29 671,72 euros en réparation de son préjudice financier » en ce qu’il rejette la demande de remboursement des frais de parking,
' Réformer le chef de jugement aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles condamne « M. [K] [U] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral »,
' Confirmer le surplus des chefs de jugement critiqués par l’appelant principal par appropriation des motifs du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau
' Juger que M. [K] [U] a commis des fautes de gestion en qualité de mandataire de l’association [3] entraînant l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de mandat le liant à cette dernière,
' Condamner M. [K] [U] au versement d’une somme de 31 818,92 euros,
' Condamner M. [K] [U] au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral subi,
' Condamner M. [K] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au versement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter l’appelant principal de ses plus amples demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Par l’effet combiné de l’appel principal et de l’appel incident, l’ensemble des dispositions du jugement est soumis à la cour d’appel.
Le débat se présente exactement dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la responsabilité de M. [U] quant à l’engagement et au contrôle des dépenses de la délégation départementale de [Localité 6]
Au visa des articles 1991, 1992 et 1147 du code civil, de l’article 35 des statuts de l’association, de l’article 5 du règlement intérieur de l’association [1], ainsi que de la fiche de mission signée par M. [K] [U] le 8 novembre 2012, le tribunal retient que la responsabilité de M. [U] est engagée s’il est démontré qu’il a commis des fautes dans l’exécution de son mandat. Il relève que la fiche intitulée 'frais de remboursement des frais de bénévoles barème 2013' prévoit que 'les notes de frais doivent être vérifiées et approuvées par un responsable de la Direction dont dépend le bénévole, et par le cabinet pour les membres des instances nationales', et en déduit que les notes de frais émises par M. [U] auraient dû, selon le processus de validation mis en place par l’association, être contrôlées et approuvées par un membre de la direction régionale. Il relève que toutes les dépenses engagées par les membres – dont le président et les bénévoles – de la délégation départementale de [Localité 6], n’ont fait l’objet d’un contrôle que par M. [U], sans respect des processus établis par [4]. Il en conclut que M. [U], seule personne chargée de la validation des dépenses, a engagé sa responsabilité pour toutes celles réalisées en violation des règles et prescriptions de l’association, ce qui constitue un manquement grave à ses fonctions.
Moyens des parties
M. [U] soutient qu’au regard du fonctionnement comptable et financier des délégations départementales de [Localité 7] sur les exercices litigieux (2013 à 2015), sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Il fait valoir que :
— depuis une réforme mise en oeuvre le 17 avril 2008, la 'gouvernance', sans attributs financiers ni comptables – en d’autres termes le management des conditions de travail, aménagement, horaires et prises de congé – est laissée aux élus, tandis que le 'management’ est assuré par des salariés placés sous la dépendance hiérarchique d’un directeur régional ;
— la délégation de [Localité 6] fonctionne avec une équipe de quatre salariés, placés sous la dépendance du directeur régional ; elle est dotée notamment d’un responsable administratif, [V] [M] à l’époque, qui est l’unique interlocuteur des cadres départementaux pour envisager avec eux les dépenses ; ce dernier est ainsi chargé de la totalité de la comptabilité parisienne, en boucle avec le Pôle de service régional, et en concertation avec le trésorier départemental ;
— la convention collective de [Localité 7] prévoit que le responsable administratif supervise la validation et le contrôle des opérations et de leurs écritures et signe – par délégation – les pièces justificatives et comptables, qu’il met en place, adapte et contrôle les procédures comptables de l’unité ;
— ainsi, toutes les dépenses sans exception passent entre les mains du responsable administratif qui établit les fiches de dépenses, lesquelles sont contrôlées et visée par le trésorier départemental (bénévole élu) puis adressées au pôle comptable régional ; il est également l’unique interface avec les prestataires de services et gère les contrats de téléphonie et les contrats Carte total affectés aux véhicules de service ; il répond hiérarchiquement au seul directeur régional et non au président de la délégation qui n’a aucune obligation de contrôle ;
— en ce qui concerne les notes de frais engagées par le président départemental, elles font l’objet d’un vote en bureau départemental pour être intégrées au budget et aucune dépense ne peut être faite sans le contrôle préalable du trésorier départemental qui vise la dépense et ce jusqu’en 2015, date à laquelle la procédure a été modifiée ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ; seule l’association [1] a la personnalité morale ; la délégation de [Localité 6] n’est qu’un échelon territorial et son président ne répond de sa gestion que par la sanction des élections ou le refus de son agrément par le Bureau national ;
— ni le conseil de délégation départementale de [Localité 6] (dans lequel siège le président régional), ni le trésorier régional n’ont émis de réserve ou invalidé la gestion financière du trésorier départemental de la délégation de [Localité 6] entre 2012 et 2015, ni invoqué des fautes administratives;
— sa responsabilité ne peut être davantage engagée sur le fondement associatif ; le tribunal a eu une appréciation erronée de l’article 35 des statuts qui évoque non pas le président départemental mais la collégialité de la délégation départementale, mais aussi de l’article 5 du règlement intérieur qui n’évoque nullement un pouvoir financier que le président départemental tiendrait du président national lequel au demeurant n’en dispose pas puisque le directeur général national bénéficie d’une délégation totale ;
— sa responsabilité ne peut enfin être engagée sur la base de la fiche de mission signée le 8 novembre 2012, laquelle est soumise au règlement des bureaux de [Localité 7] (version 2012) qui, à aucun moment, évoque le contrôle du président sur les dépenses des bénévoles.
L’association [1] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
— il y avait bien un contrat de mandat entre elle et M. [U] qui se matérialisait par la fiche de mission du 8 novembre 2012 ; cette fiche de mission prévoyait notamment que le président de la délégation départementale veille à une utilisation optimale des biens et moyens de l’association, qu’il en organise l’entretien et assure le contrôle, qu’il est responsable de l’exécution du budget, qu’il a autorité sur l’ensemble des bénévoles de la délégation dans le respect des règles statutaires en matière disciplinaire et qu’il détient une autorité fonctionnelle sur les salariés de la délégation dont il organise et contrôle le travail, dans le respect du pouvoir d’employeur du directeur général et en se conformant à la convention collective ;
— l’article 35 des statuts de l’association indiquent que ' la délégation départementale ou territoriale est placée sous l’autorité d’un Président. Elle détient, dans les conditions définies par un règlement du conseil d’administration, les pouvoirs administratifs et financiers nécessaires à son action et les exerce selon les modalités précisées dans le règlement intérieur’ ;
— l’article 5 du règlement intérieur précise, s’agissant de l’échelon départemental, que le président est 'dépositaire dans le département de l’autorité du président national pour toutes les activités exercées par les bénévoles et veille à l’exécution des décisions des instances nationales et régionales. A cette fin, il dispose des pouvoirs administratifs conférés à cette délégation départementale ou territoriale et correspondant à la gestion courante dans le respect de la séparation des fonctions d’ordonnancement et de paiement. Le bureau prend collégialement toute décision dépassant la gestion courante’ ; il en résulte que seul le président engage les dépenses de gestion courantes ; en l’espèce, les dépenses litigieuses sont toutes du ressort de la gestion courante, ce qui fait écho à la fiche de mission qui prévoit que 'le président de la direction départementale ordonne les dépenses dans le cadre du budget autorisé’ ;
— la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant associatif peut être recherchée sur un fondement contractuel en raison de l’existence d’un contrat de mandat liant le dirigeant, mandataire, et l’association, mandante (1re Civ., 5 février 1991, n° 88-11.351) ;
— le fait qu’un mandat soit gratuit n’est pas exonératoire de responsabilité particulièrement lorsque l’adhérent a cherché à tirer un profit personnel de son activité au sein de l’association (1re Civ., 16 juin 1998, n° 96-18.066) ;
— un mandataire commet une faute de gestion dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il prend des actes contraires à la loi et aux statuts de l’association et plus largement non conformes à l’intérêt de l’association ; cette faute doit être appréciée in abstracto c’est-à-dire par référence à la prudence et la diligence de l’administrateur d’une association placée dans les mêmes conditions que l’intéressé ;
— en l’espèce le mandat a été expressément accepté par M. [U] à la suite de son élection et de la réception de son agrément au poste de président de la délégation départementale de [Localité 6] le 12 mars 2009 ;
— aux termes des fiches génériques de barèmes concernant les procédures de remboursement des notes de frais, la prise en charge des notes de frais des bénévoles étaient subordonnées à l’autorisation préalable de M. [U] avant engagement de la dépense puis à sa validation ;
— selon la procédure nationale de remboursement de frais, les notes de frais de M. [U] devaient être validées par le président régional ;
— la fiche de poste du responsable administratif et financier ne mentionne pas la validation, sous quelle que forme que ce soit, des notes de frais des bénévoles de [Localité 7] ; son rôle est d’apporter 'un appui technique au président de la [5] dans la gestion comptable, administrative et le suivie administratif du personnel'.
Appréciation de la cour
Les faits reprochés à M. [U] se situent dans le cadre de son mandat de président de la délégation de [Localité 6] pour trois exercices comptables : 2013-2014-2015.
L’article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il y a mandat lorsque des personnes chargent une autre d’accomplir pour leur compte un acte juridique, et non des actes matériels sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d’entreprise (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n° 98-13.142).
Selon l’article 1985 du même code, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous-seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : « des contrats ou des obligations conventionnelles en général »; l’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Selon l’article 1986, le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
L’article 1987 précise que le mandat est, ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
En l’espèce, la fiche de fonction signée le 8 novembre 2012 conférait au mandataire (M. [U]) qui l’avait accepté, un pouvoir de représenter le mandant (association [1]) pour :
— assurer l’orientation et le contrôle des activités de l’association dans le département en veillant notamment à la bonne exécution des décisions des instances délibératives nationales, et en servant d’intermédiaire entre les unités locales et les instances nationales,
— assurer la représentation de l’association auprès des partenaires publics et privés départementaux, en gérant la communication avec les media départementaux, les partenaires et le grand public.
— veiller à une utilisation optimale des biens et des moyens de l’association confiés à sa délégation.
M. [U] ne saurait donc valablement prétendre qu’il n’était qu’un élu de la délégation départementale, non dotée de la personnalité morale, dont la responsabilité ne pourrait donc être engagée que par les urnes ou un refus d’agrément.
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Au cas d’espèce, l’article 35 des statuts de l’association [1] prévoit que la délégation départementale ou territoriale est placée sous l’autorité d’un président. Elle détient dans les conditions définies par un règlement du conseil d’administration, les pouvoirs administratifs et financiers nécessaires à son action et les exerce selon les modalités précisées dans le règlement intérieur.
L’article 5 du règlement intérieur prévoit qu’à l’échelon départemental :
— le président dispose des pouvoirs administratifs conférés à la délégation départementale et correspondant à la gestion courante dans le respect de la séparations des fonctions d’ordonnancement et de paiement ;
— le trésorier assure le suivi de la gestion financière et contrôle les trésoriers des unités locales dans le cas d’une délégation départementale. Il rend compte au bureau et au conseil de la délégation ainsi qu’au trésorier de la délégation régionale intéressée.
La fiche de fonction signée par M. [U] le 8 novembre 2012 prévoit notamment que celui-ci :
— est responsable de l’exécution du budget ;
— est le garant du principe de séparation des pouvoirs d’ordonnateur et de payeur pour les paiements départementaux conformément aux procédures financières arrêtées au niveau national. A ce titre, il ordonne les dépenses dans le cadre du budget autorisé et demande l’attribution des pouvoirs de paiement par deux membres de son conseil dont le trésorier ;
— a autorité sur l’ensemble des bénévoles de la délégation dans le respect des règles statutaires en matière disciplinaire ;
— détient une autorité fonctionnelle sur les salariés de la délégation dont il organise et contrôle le travail, dans le respect du pouvoir d’employeur du directeur général et en se conformant à la convention collective.
Les modalités et les barèmes de remboursement des frais des bénévoles de l’association intimée font l’objet de 'fiches conseil -pilotage’ et de fiches de 'Procédure – organisation’ (pièces 18 et 23 du dossier de l’intimée).
Ces fiches ont pour destinataires 'toutes structures’ pour la première, 'directeurs et bénévoles de la CRF’ pour les secondes, ces dernières ayant été approuvées par le conseil d’administration en décembre 2008.
Aux termes de la 'Fiche conseil -Pilotage’ mise à jour en avril 2014, il est prévu que chaque ordre de mission et formulaire de remboursement de frais doivent être validés par le niveau hiérarchique supérieur, à savoir, le président de la structure de rattachement pour le bénévole non élu, et le président de la délégation régionale pour le président de délégation départementale ou territoriale, et conformes aux modèles nationaux.
La fiche de 'Procédure -organisation’ mise à jour en janvier 2013 prévoit notamment que :
— pour être remboursés, les frais doivent préalablement faire l’objet d’un accord de la délégation pour laquelle est réalisée l’action, accord qui doit être formalisé par écrit (ordre de mission ou bon de commande) hormis pour les présidents de délégation, et implique le respect de la procédure nationale et du barème de l’année en cours ;
— toute feuille de frais doit être validée par le président de la structure, par le président régional concernant les frais des présidents départementaux ;
— tout remboursement de frais doit être justifié par des pièces originales : facture, tickets de caisse, ordre de mission pour les indemnités kilométriques.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que M. [U], en sa qualité de président de la délégation départementale de [Localité 6], était responsable de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses, qu’il devait veiller à la séparation des fonctions d’ordonnancement et de paiement, que si la responsabilité du paiement était conférée à deux autres membres élus, notamment au trésorier, ces derniers étant bénévoles se trouvaient sous l’autorité hiérarchique de M. [U], qu’il appartenait à ce dernier de valider les feuilles de frais présentées par les bénévoles de sa délégation et de s’assurer, dans ce cadre, du respect de la procédure (ordre de mission ou bon de commande, respect des barèmes, pièces justificatives en original), que ses propres notes de frais devaient être soumises pour validation au président de la délégation régionale.
C’est donc à tort qu’il prétend qu’il n’avait pas de pouvoir sur l’engagement et le contrôle des dépenses au niveau de sa délégation.
C’est à tort également qu’il tente de s’exonérer de sa responsabilité en évoquant celle du responsable administratif au motif que, selon la convention collective, celui-ci supervise la validation et le contrôle des opérations et de leurs écritures et signe par délégation les pièces justificatives et comptables.
Il est exact que le responsable administratif est un salarié, à ce titre placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la délégation régionale.
Cependant, il ressort de la fiche de poste de M. [V] [M] (pièce n° 5 du dossier de l’appelant), qui occupait cette fonction sur la période litigieuse, que celui-ci était chargé et avait la responsabilité d’apporter un 'appui technique au président de DD75 dans la gestion comptable, administrative et le suivi du personnel'. Ainsi, à supposer que sa propre responsabilité puisse être engagée au titre de la tenue de la comptabilité, elle n’a pas pour conséquence d’exonérer M. [U] de ses propres fautes, le cas échéant.
Le non respect des procédures concernant l’engagement et le contrôle des dépenses dans le cadre d’une association d’utilité publique, qui se doit d’être particulièrement transparente sur l’utilisation des fonds reçus et dont les bénévoles s’engagent à agir de façon totalement désintéressée, sans tirer bénéfice ou prétendre à une quelconque rémunération ou avantage, selon la charte du bénévolat (pièce n° 26 de l’intimée), constitue nécessairement un manquement grave pouvant engager la responsabilité de son auteur, même dans le cadre d’un mandat non rémunéré.
De surcroît, l’attention de M. [U] avait déjà été attirée sur le fait que les pratiques au sein de sa délégation étaient différentes des processus mis en place par l’association, dans le cadre du rapport d’audit de la délégation départementale de [Localité 6], établi en 2010 par la société [6], dont il est constant qu’il a été porté à la connaissance de M. [U] (courrier de M. [U] au président de l’association [1], du 31 décembre 2010 – pièce n° 10 du dossier de l’appelant).
Il convient donc d’examiner les postes de dépenses litigieux pour apprécier la faute, le cas échéant, de M. [U], et le préjudice subi.
Sur la détermination et l’évaluation des préjudices subis
Sur les frais de restauration et d’hébergement, les cadeaux, chèques cadeaux, chèques déjeuner et achat de vêtements
Le tribunal retient que les notes de frais relatives aux frais de restauration et présentées par M. [K] [U] alors qu’il était président de la délégation départementale de Paris présentent de nombreux dépassements des plafonds imposés par l’association, que de nombreuses dépenses ne sont clairement pas limitées au 'strict nécessaire', qu’il en va de même des dépenses d’hôtellerie dans un hôtel parisien 5 étoiles, pour un montant total de 2817 euros, du cadeau offert à un membre pour un montant de 410 euros, des chèques déjeuner et chèques cadeaux pour un montant total de 12 117 euros sans que l’on sache à qui ils étaient destinés ni dans quelle proportion, et enfin, des achats de vêtements, dont un costume et deux cravates, pour un montant de 594,97 euros.
Il conclut que M. [K] [U] a ainsi commis une faute ayant porté préjudice à l’association en ce qu’elle lui a remboursé des sommes indues qui n’ont pu être investies dans sa mission première.
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que :
— il disposait d’une dotation financière annuelle pour les activités de représentation, votée par le bureau départemental, laquelle n’a jamais été dépassée ;
— toute dépense en sa qualité de président départemental, entrant dans l’objet social de l’association, était avancée sur ses deniers personnels, en l’absence de chéquier ou de carte bancaire, avant qu’il n’en demande le remboursement via une feuille de frais ; ce remboursement a été accordé après contrôle du responsable administratif, du trésorier départemental, et validation par le président régional ; venir en demander la restitution pose un sérieux problème de crédibilité du système mis en place par l’association [1] ;
— l’association [1] demande le remboursement total des factures acquittées sans préciser le montant au-delà duquel la dépense n’était pas justifiée ; la pièce 34 est donc inexploitable puisqu’en vertu de l’article 5 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de procéder à des calculs aux lieu et place du demandeur ;
— les barèmes de remboursement versés aux débats concernent uniquement les bénévoles des services centraux, et n’ont pas été soumis au vote de l’assemblée générale de l’association de sorte qu’ils ne sont pas opposables ; en tout état de cause, sa fiche de mission ne comportait aucune référence à ces barèmes ;
— les dépenses de restauration dont il est demandé remboursement correspondent à des temps de réception liés à la coordination de l’action ou d’action de relations publiques liées à la poursuite de l’objet social ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant des notes de frais de restauration et hôtellerie des cadres de l’association dès lors que le président départemental ne les contresigne pas et n’est donc pas en mesure d’exercer un contrôle ; il appartient au trésorier et au responsable administratif de les vérifier et de les approuver ; en tout état de cause, les dépenses dont il est demandé remboursement entrent dans l’objet social de l’association ;
— il assume l’illégitimité du cadeau offert à un bénévole en remerciement pour les services assurés, un stylo d’une valeur de 410 euros ;
— l’attribution comme le montant des chèques déjeuner et chèques cadeaux à destination des salariés, est de la compétence exclusive du management, la gouvernance départementale n’en étant pas même informée ; le président de la délégation départementale est totalement étranger à la politique salariale ; l’association occupe près de 20 000 salariés qui tous bénéficient de ces avantages ;
— la facture afférente à l’achat de vêtements n’est pas produite aux débats ; de surcroît, l’uniforme fourni aux bénévoles est adapté aux opérationnels ; M. [X] en sa qualité de directeur départemental de la communication et du développement des ressources, devait se présenter en costume-cravate à tout rendez-vous pris dans le cadre de ses missions ; il s’est vu doter d’un costume et de deux cravates, dotation qui est la propriété de l’association ; il ne s’agit pas de vêtements 'à usage personnel’ ; l’association n’indique pas en quoi une telle dotation est constitutive d’une faute.
L’association [1] demande la confirmation du jugement en soulignant que les fautes de gestion de M. [U] découlent de l’absence systématique d’autorisation préalable à l’engagement des dépenses litigieuses, du défaut récurrent de communication de pièces justificatives ou de leur insuffisance, du dépassement des plafonds de dépenses autorisés et/ou une contrariété des dépenses à l’objet associatif.
Elle précise, s’agissant des frais de restauration et d’hôtellerie engagés par les cadres, que M. [U] avait le devoir de contrôler les agissements de ses cadres, qu’il n’est produit aucun justificatif quant à la présence des personnes que M. [U] invoque à ces repas ou soirées, ni le moindre élément permettant d’attester que la réunion s’est effectivement tenue et que les sujets mentionnés y ont été abordés, qu’en tout état de cause, ces interactions pouvaient parfaitement se tenir dans des lieux fournissant des prestations dont le prix est conforme aux barèmes, que les dépenses litigieuses excèdent toutes lesdits barèmes.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu d’explication sur les factures d’achat de chèques cadeaux et de chèques déjeuner en 2014 par la délégation départementale de [Localité 6], sans précision ni sur les bénéficiaires ni sur l’origine de la décision.
Elle prétend qu’il n’a jamais été question pour elle d’acheter un costume et des cravates à tous les bénévoles ayant des fonctions administratives et qui ne souhaiteraient pas porter l’uniforme, que ces vêtements ne sont en rien sa propriété.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, comme cette cour l’a déjà relevé, il convient de rappeler que :
— les fiches de 'Procédure – organisation’ (pièce 23 du dossier de l’intimée), à destination des 'directeurs et bénévoles de la [7]', qui fixent les modalités de remboursement des frais des bénévoles et les barèmes applicables, ont été approuvées par le conseil d’administration de l’association ; M. [U] ne peut donc sérieusement prétendre que ces procédures et barèmes ne lui étaient pas opposables ;
— M. [U], en sa qualité de président de la délégation départementale de [Localité 6], était responsable de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses ; il lui appartenait de valider les feuilles de frais présentées par les bénévoles de sa délégation et de s’assurer, dans ce cadre, du respect de la procédure (ordre de mission ou bon de commande, respect des barèmes, pièces justificatives en original) ; dès lors, il ne peut valablement prétendre s’exonérer de sa responsabilité pour les notes de frais présentées par les cadres bénévoles.
En outre, dès lors qu’il est établi que les procédures d’engagement et de validation de la dépense et les barèmes n’ont pas été respectés, il importe peu qu’a posteriori, et au demeurant sans le démontrer, M. [U] justifie ces dépenses en indiquant que ces frais ont participé, le cas échéant, à faire gagner de l’argent à l’association.
Enfin, le préjudice matériel est évident, les sommes indûment remboursées n’ayant pas pu être investies conformément à l’objet de l’association.
Ainsi que l’a très justement rappelé le tribunal, les fiches susvisées, prévoient un montant plafonné de prise en charges des repas pris à l’extérieur et des nuitées d’hôtel, et précisent que les frais doivent être limités au strict nécessaire et que, pour les Franciliens, les activités réalisées en région parisienne n’ouvrent pas droit au remboursement
Au titre des frais de restauration, l’association [1] produit des notes de frais présentées en 2013, 2014 et 2015, par M. [U] ou des cadres bénévoles de sa délégation.
Les dépenses engagées par les cadres bénévoles n’ont jamais donné lieu à une demande préalable d’engagement de la dépense en méconnaissance des règles précitées.
Pour certaines d’entre elles, les pièces justificatives se limitent à la production d’un ticket de carte bancaire ne permettant pas un contrôle précis de la dépense.
Pour le surplus, ainsi que l’a relevé le tribunal, il apparaît que les notes de frais ainsi isolées par l’association dépassent les plafonds autorisés pour leur remboursement, sont pour certaines particulièrement excessives et non limitées au strict nécessaire.
L’association [1] ne demande pas le remboursement de la totalité des dépenses litigieuses mais uniquement de la part excédant ce qui était permis aux termes des fiches conseil et barèmes précités.
Dans ces conditions, le tribunal a justement conclu au remboursement des sommes ainsi engagées.
Au titre des frais d’hôtellerie, deux notes de frais sont produites aux débats par l’association [1], émises par Mme [F], pour un montant de 480 euros le 26 novembre 2013, et par M. [J], pour un montant de 3 300 euros le 25 septembre 2014, avec les factures jointes.
Il ressort desdites notes de frais qu’il n’y a pas eu de demande préalable d’engagement de la dépense et les factures permettent d’établir que les barèmes précités n’ont pas été respectés.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il y avait lieu à remboursement à hauteur de 159 euros pour la première, 2658 euros pour la seconde, soit un montant total de 2817 euros.
S’agissant du cadeau offert à un bénévole, d’une valeur de 410 euros, M. [U] reconnaît lui-même qu’il n’était pas légitime.
En ce qui concerne les chèques cadeaux (4 073 euros en 2014) et chèques déjeuner (8 044 euros en 2014), M. [U] affirme qu’ils étaient destinés aux salariés et relevaient de la compétence exclusive du management, la gouvernance départementale n’en étant pas même informée.
Cependant, les factures produites aux débats à ce titre (pièce 6 de l’intimée) démontrent que l’achat desdits chèques a été effectué par la délégation départementale de [Localité 6].
M. [U] ne démontre pas avoir satisfait à une demande de la direction générale de l’association ni même les avoir distribués au personnel salarié de sa délégation dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’association.
Le tribunal a donc retenu à bon droit que leur montant de 12 1187 euros devait également faire l’objet d’un remboursement.
Enfin, M. [U] ne conteste pas la réalité de l’achat de vêtements (costume, cravates) par l’un de ses cadres bénévoles, le justifiant par la nature de ses missions.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’association [4] produit les justificatifs d’achats pour un montant total de 594,97 euros.
Ce type d’achats n’entre pas dans la catégorie de ceux dont les fiches précitées permettent de demander le remboursement et il n’est pas établi qu’ils auraient fait l’objet d’une demande préalable d’engagement justifiée par la nature particulière des missions de représentation du bénévole et ce alors que les bénévoles disposent chacun d’un uniforme.
Après avoir souligné qu’il n’était pas démontré que ces vêtements seraient restés la propriété de l’association, le tribunal a donc justement considéré qu’il y avait lieu à remboursement des sommes ainsi engagées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 23 251,68 euros à ce titre.
Sur les frais relatifs aux infractions routières
Le tribunal retient qu’il est indéniable que M. [K] [U] aurait dû s’acquitter – sur ses revenus personnels – des amendes pour les infractions commises avec son véhicule de service. S’agissant des infractions commises avec le véhicule de l’association sans que le conducteur puisse être identifié, le tribunal considère qu’en l’absence de contrôle des dépenses de la part de M. [K] [U] qui lui aurait permis de rejeter celles imputées à l’association en les faisant porter par le conducteur responsable, la responsabilité de ce dernier est également engagée.
Moyens des parties
M. [U] critique la motivation du tribunal qui le rend responsable au seul motif que l’auteur des infractions n’a pas pu être identifié. Il fait valoir qu’il n’est pas justifié que le 'bulletin officiel’ de mars 2004 sur lequel se fonde l’association [1] avait été porté à la connaissance des bénévoles, que le véhicule de service était partagé et ne lui était pas réservé, que les procès-verbaux d’infraction adressés par courrier étaient traités par Mme [A] chargée du parc automobile de la DD75, qu’il lui a demandé en septembre 2015 de lui adresser la liste des procès-verbaux susceptibles de lui être imputés, qu’à ce jour il ne l’a toujours pas reçue, qu’en effet, l’association [1] est dans l’incapacité de démontrer qu’il était le seul utilisateur du véhicule et qu’il en était le conducteur lorsque des procès-verbaux d’infraction ont été établis, que Mme [A] a fait l’objet d’une suspension temporaire de toute activité par le bureau national ce qui démontre qu’elle a commis une faute dans l’exercice de ses mission, qu’à compter de septembre 2015, il a contrôlé les procès-verbaux et en a autorisé le paiement faute de pouvoir identifier le conducteur.
L’association [1] s’approprie la motivation du tribunal en rappelant que la procédure à suivre à ce sujet est celle édictée par le bulletin officiel destiné aux délégations départementales et locales, disponible depuis 2004 sur son réseau intranet.
Appréciation de la cour
La pièce n° 14 du dossier de l’intimée, intitulée 'Responsabilité en matière d’infraction au code de la route mettant en cause un véhicule appartenant à la [3]' est un extrait du 'bulletin officiel destiné aux délégations départementales et aux délégations locales’ de mars-avril 2004, émanant du secrétariat général de l’association, département des affaires juridiques.
Aux termes de sa fiche de poste signée le 8 novembre 2012, M. [U] s’était engagé à faire 'appliquer les statuts et le règlement intérieur de la [3]' et à veiller 'à ce que les activités soient réalisées dans le respect de la législation en vigueur, et des règlements et procédures propres à la [3]'.
Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre connaissance desdits règlements et procédures notamment concernant le traitement des infractions routières dès lors qu’un véhicule de service était à la disposition de la délégation départementale de [Localité 6]. Il ne peut donc prétendre que le 'bulletin officiel’ lui est inopposable.
La réalité des procès-verbaux d’infractions à la législation routière, qui sont tous produits aux débats, ainsi que leur imputabilité au véhicule de service de la délégation départementale de [Localité 6] pendant la période où M. [U] en était le président, ne sont pas contestées.
Il résulte du bulletin officiel susmentionné que : 'si la CRF est capable d’apporter les éléments complets d’identification du conducteur du véhicule incriminé, ce dernier paiera l’amende et subira les conséquences pénales de son infraction. Si la [7] est dans l’impossibilité de le faire, il lui appartiendra d’acquitter la sanction pécuniaire sans autre conséquence pénale.
En conséquence, le conseil d’administration du 10 mars 2004 a pris les décisions suivantes :
— sensibilisation immédiate du réseau à ce nouveau dispositif légal (circulaire et intranet),
— présentation au conseil d’administration de juin 2004 des modalités de mise en oeuvre systématique d’un cahier de bord dans tous les véhicules de l’association, dont le suivi sera assuré par les responsables départementaux du parc automobile'.
Selon la 'fiche conseil -pilotage’ éditée en avril 2014 (pièce 18 du dossier de l’intimée), les véhicules à disposition des bénévoles sont des véhicules de service et non de fonction, ils sont identifiés CRF et un carnet de bord est tenu à jour sous la responsabilité du président.
Ainsi, il appartenait à M. [K] [U] de s’assurer que les procédures permettant l’identification du conducteur du véhicule de service de sa délégation lors de la commission d’une infraction routière ayant donné lieu à un procès-verbal, étaient effectivement mis en oeuvre: mise en place d’un carnet de bord dans le véhicule, information aux bénévoles sur le renseignement de ce carnet, consultation systématique du carnet avant la mise en paiement.
Faute de démontrer s’être conformé à cette obligation, il ne saurait s’exonérer en invoquant la responsabilité de la chargée de mission qui a établi les notes de frais, Mme [A], ou celle du responsable administratif. Il importe peu également que ces infractions aient été de son fait personnel ou de celui d’un tiers dès lors qu’il n’a pas mis en place la procédure permettant de le savoir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à hauteur de 2 060,40 euros.
Sur les frais téléphoniques
Le tribunal retient que les factures dépassent pour la plupart le montant alloué aux présidents de délégation à ce titre et que M. [K] [U] ne démontre pas avoir obtenu une autorisation dérogatoire pour engager de telle sommes.
Moyens des parties
M. [U] fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas utilisé le téléphone portable mis à sa disposition conformément à l’objet social, que la fiche conseils à laquelle se réfère l’association concerne l’utilisation d’un téléphone personnel à des fins associatives ce qui n’était pas le cas en l’espèce, qu’il ne peut être question d’une grille de remboursement pour un téléphone appartenant à l’association, que cette affectation et ces frais étaient connus de tous, récurrents, intégrés au budget, qu’ils ont été traités par le service de comptabilité régionale sous la dépendance hiérarchique du directeur régional qui n’a émis aucune observation, qu’il n’a jamais sollicité aucun remboursement pour des frais afférents à son téléphone personnel, qu’en sa qualité de président de la délégation départementale de [Localité 6], il se devait d’être joignable partout et en continu.
L’association [1] s’approprie la motivation du tribunal en se référant à la fiche conseil (pièce 18 de son dossier).
Appréciation de la cour
Il ressort des pièces aux débats que les frais de téléphonie litigieux sont afférents à un contrat mobile souscrit par l’association, M. [U] en étant l’utilisateur.
Il s’agissait donc, ainsi que le souligne M. [U], d’un téléphone de service mis à sa disposition et non de son téléphone personnel.
Or, la fiche conseil à laquelle se réfère l’association [1] (pièce 18 de son dossier) concerne le remboursement, dans la limite d’un certain plafond, des frais liés à l’utilisation d’un téléphone personnel notamment pour les présidents.
De même, les fiches de 'Procédure-organisation’ concernant les barèmes appliqués au remboursement des frais des bénévoles (pièces 9 et 23 de son dossier) ne concernent que l’utilisation d’un téléphone personnel.
Dès lors, la demande de remboursement des frais à ce titre ne peut s’appuyer sur ces documents mais suppose la démonstration que le téléphone de service n’aurait pas été utilisé par M. [U] conformément à l’objet social de l’association à tout le moins que les factures émises à ce titre pour ce téléphone seraient disproportionnées par rapport à celles émises pour le téléphone de service de bénévoles assumant des fonctions équivalentes.
Cette preuve n’étant pas rapportée, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de parking
Le tribunal retient que l’association ne démontre pas que l’utilisation des cartes de parking Total mises à disposition aurait été disproportionnée ni que M. [K] [U] ne serait pas parti en mission à l’étranger dans le cadre de son activité au sein de l’association ce qui expliquerait l’utilisation des cartes dans les aéroports de Paris.
Moyens des parties
M. [U] s’approprie la motivation du tribunal.
L’association [1] se réfère à la fiche conseil éditée en avril 2014 (pièce 18 de son dossier) dont il ressort que les véhicules de la délégation départementale de [Localité 6] étaient des véhicules de service et non de fonction, et qu’un carnet de bord devait être tenu à jour sous la responsabilité du président, et fait valoir que l’absence de tenue d’un tel carnet de bord constitue une faute de gestion, qu’un tel carnet de bord aurait permis de recenser les activités dans le cadre desquelles les frais de parking avaient été engagés et donc de déterminer s’ils s’inscrivaient dans les missions de l’association, que cette faute est imputable à M. [U] qui n’a ainsi pas permis le contrôle de ces dépenses.
Appréciation de la cour
Il n’est pas contesté que les factures éditées par la société [8] notamment au titre de frais de parking (pièce n° 20 du dossier de l’intimée), sont afférentes à l’utilisation de cartes parking attachées aux véhicules affectés au service de la délégation départementale de [Localité 6] sur la période où M. [U] en était le président.
Il ressort de la fiche conseil éditée en avril 2014 (pièce 18 du dossier de l’intimée) que des véhicules de service peuvent être mis à disposition des bénévoles pour leurs activités à la [2], qu’ils sont identifiés 'CRF’ et qu’un carnet de bord est tenu sous la responsabilité du président ou du responsable d’activité dans le cadre de sa délégation de pouvoir.
Ainsi que cela a déjà été relevé par cette cour s’agissant des infractions routières, M. [U] ne démontre pas et au demeurant ne prétend pas même qu’un carnet de bord aurait été effectivement tenu dans chaque véhicule de service affecté à la délégation dont il était le président, à la période litigieuse.
A défaut de carnet de bord, l’association se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que les cartes de parking attachées à ces véhicules ont bien été utilisées dans le cadre des missions de l’association.
Le tribunal en reprochant à l’association de ne pas démontrer que l’utilisation desdites cartes aurait été disproportionnée et que M. [U] ne serait pas parti en mission à l’étranger expliquant les frais de parking d’aéroport, a ainsi renversé la charge de la preuve.
Il y a lieu de dire que les sommes engagées à ce titre doivent être remboursées à hauteur de 2147,20 euros.
Au total, le préjudice matériel de l’association est donc de 27 459,28 euros (23251,68+2060,40+2147,20), somme au paiement de laquelle M. [U] sera condamné, par infirmation du jugement entrepris sur le montant.
Sur le préjudice moral de l’association
Le tribunal considère que l’association [1] a subi un préjudice moral résultant de la déception que M. [U] a entraînée malgré la confiance qu’elle lui avait accordée mais qu’en l’absence de pièce permettant de justifier l’étendue de ce préjudice et les répercussions du litige sur les dons et financements qu’elle a pu recevoir, l’indemnisation doit être limitée à la somme de 5 000 euros.
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que l’action judiciaire de [4] avait pour seul objectif de détruire son image pour l’écarter de la course à la présidence nationale.
L’association [1] soutient que les faits reprochés à M. [U] ont porté une grave atteinte à sa réputation, son image et son crédit, atteinte d’autant plus sérieuse que les ressources des délégations proviennent essentiellement de dons privés de personnes physiques et de subventions publiques imposant un emploi conforme à sa destination, que les bénévoles ont été choqués par le comportement de M. [U] ce qui a nécessairement conduit à une démobilisation.
Appréciation de la cour
Dès lors que la procédure de l’association [1] a abouti, l’argumentation de M. [U] ne saurait prospérer.
Association à but non lucratif, l’association [1] a nécessairement subi un préjudice moral certain constitué par une crise de confiance auprès des usagers et au sein de l’institution ainsi que du fait de l’atteinte portée à son image de marque auprès notamment de ses soutiens financiers publics ou privés.
Toutefois, comme en première instance, elle ne produit aucune pièce de nature à évaluer précisément la portée de cette atteinte sur les dons et la mobilisation des bénévoles.
Dans ces conditions, le tribunal a pris la juste mesure de ce préjudice, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de M. [U] en indemnisation de son préjudice moral
Succombant largement en son appel et étant condamné à indemniser l’association [1] de ses préjudices matériel et moral, il ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une action judiciaire bien fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant très largement, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’association [1] est bien fondée en sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
M. [U] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 29 671,72 euros la somme allouée à l’association [1] en réparation de son préjudice financier,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à l’association [1] la somme de 27 459,28 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne M. [K] [U] aux dépens,
Déboute M. [K] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] à payer à l’association [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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