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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 sept. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Minute N°925/2025
N° RG 25/02791 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJA4
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2025 à 11h42
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alexandra VASSAUX (Substitut général)
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L]
né le 02 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité afghane
ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 11h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 22 septembre 2025 à 11h47 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 17h02 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 22 septembre 2025 :
— à Monsieur [K] [L] à 17h22,
— à Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS à 17h02,
— et à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE à 17h02 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [L], domicilité au CCAS de [Localité 1], ne dispose pas d’un emploi en France, toute sa famille, notamment sa femme et ses enfants, étant restée dans son pays d’origine. Il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et a indiqué lors de son audition souhaiter rester en France, refusant de rentrer en Afghanistan.
Il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [K] [L] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l’ordonnance entreprise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 23 septembre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [L] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2025 :
Monsieur [K] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Paul BARBIER
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