Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5J
O R D O N N A N C E N° 2025 – 449
du 08 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [L]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 avril 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2025 de Monsieur [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 05 Juillet 2025 à 17h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [P] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h51.
Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Juillet 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h13
PRETENTIONS DES PARTIES
L’avocat Me [B] [D] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je développe uniquement le 1er moyen de la DA. Il y a une exception de nullité devant le 1er magistrat. Le télégramme en france a été supprimé depuis 20 ans. C’est une nullité qui affecte la procédure. Le second moyen je m’en remets aux écritures. Je ne développe pas. Vous apprécierez. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'concernant le 1er moyen, je n’ai pas de dénouement particulier. Cela doit être une erreur matérielle dans le cadre de la notification sur un imprimé. Je vois que monsieur a pu faire le recours utile et nécessaire. Il y a des associations dans les CRA pour l’aider. Il n’y a aucun grief. Monsieur est connu pour des vols et des faits de stupéfiant. Ce sont des signalements qui ont été faits dans le FAED. Monsieur n’a pas de document d’identité ni de domicile fixe. Au niveau des diligences, le cosulat de maroc a été siasi, nous sommes dans l’attente d’une réponse pour la délivrance d’un lasser passé et d’une reconnaissance.'
Assisté de [K] [Z], interprète, Monsieur [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'il ne comprend pas pourquoi le représentant de la préfecture parle de stupéfiant, car il a déjà été condamnné pour cela. Pour le vol, c’est mon ami et non à moi. Pour le recours, j’ai demandé à mes amis, ils se sont moqués de moi car le télégramme n’existe plus. J’ai bien compris que la france ne voulait plus de moi, si je sors, je quitterai la france par mes propres moyens. Je ne supporte plus d’être d’ici, je suis vraiment malade. Je suis vraiment malade, je ne supporte plus d’être dans ce centre.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Juillet 2025, à 12h51, Monsieur [P] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2025 notifiée à 17h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement du code des étrangers ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, la notification du droit de déposer un recours devant le juge du siège contre la décision de placement en rétention administrative peut se faire par tous moyens. Ainsi, la mention sur la notification qu’un recours est possible « y compris par télégramme » est inopérante puisque la notification mentionne utilement l’adresse du courrier électronique pour exercer le droit de recours. En outre, l’intéressé ne justifie pas avoir vainement tenté un recours par télégramme. Il en résulte qu’aucune atteinte substantielle à ses droits n’est démontrée. La demande en nullité sera par conséquent rejetée.
L’article R.743-2 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En l’espèce, la requête du préfet est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles. Elle est donc recevable.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2025 notifié le même jour.
Une décision de placement en rétention administrative a été prise le 2 juillet 2025. L’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement en ce qu’elle a sollicité par courrier électronique du 2 juillet 2025 un laisser passer consulaire auprès du consulat du Maroc à [Localité 3].
L’intéressé ne dispose d’aucun domicile ou adresse. L’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L.743-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue pour des faits de vol en réunion.
Aucune assignation à résidence alternative à la rétention n’apparaît opportune et justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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