Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/08383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F10/02430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08383 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6N3
[P]
C/
E.P.I.C. L’EPIC EST METROPOLE HABITAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F 10/02430
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[V] [P] épouse [M]
née le 07 Juillet 1972 à [Localité 8] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs HAAR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [P] épouse [M] (la salariée) a été engagée le 5 avril 2012 par l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat (l’Etablissement) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire d’immeuble.
L’Etablissement employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 13 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 mai 2016.
Par lettre du 30 mai 2016, l’établissement lui a notifié son licenciement, lui reprochant d’avoir eu une attitude agressive et impolie envers les locataires, lors d’une réunion, et l’a dispensée d’exécuter son préavis.
Le 13 avril 2017, Mme [V] [P] épouse [M], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat condamné à lui verser :
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat au paiement des intérêts au taux légal.
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 avril 2017.
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat s’est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix le 19 novembre 2018.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [V] [P] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [V] [P] épouse [M] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Selon déclaration de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Mme [V] [P] épouse [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’ « Elle a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; Elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat ; de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 600 euros nets au titre du manquement à l’obligation de sécurité ; de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 11 200 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sa demande de condamnation aux entiers dépens et l’a condamnée aux dépens de Ia présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale. »
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 février 2022, Mme [V] [P] épouse [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté ;
— Confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Office Public de L’habitat Est Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— L’Infirmer en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat ;
En conséquence,
— Condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat a manqué à son obligation de sécurité résultat ;
En conséquence,
— Condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 5 600 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 11 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du l’Arrêt à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour, le 19 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat , demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [P] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence, de débouter Mme [V] [P] épouse [M] de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée, pour sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
elle a toujours fait preuve de professionnalisme et des résidents en attestent ;
elle a dépassé les horaires, fixés par l’employeur, de 6 heures à 11 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
elle était contrainte d’assurer la gestion de tout le secteur Berliet Tilleuls comprenant 20 immeubles dont 500 logements, ce qui lui a occasionnait une surcharge d’activité ;
elle a été exposée au comportement agressif de certains résidents et en a informé son employeur sans que celui-ci ne réagisse ;
le 13 avril 2016, lors d’une réunion avec les résidents du lotissement « [9] », en présence de sa hiérarchie, elle a fait l’objet d’une agression verbale par plusieurs locataires, d’insultes à caractère racial et d’une tentative d’agression physique ;
au cours de cette réunion, ses responsables hiérarchiques n’ont pas réagi.
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat objecte que :
la salariée ne rapporte pas la preuve que les agressions verbales dont elle dit avoir été victime avant la réunion ont existé ni qu’elles ont été portées à sa connaissance ;
la salariée ne lui a jamais fait part d’une surcharge de travail et ne lui a jamais adressé de courrier à ce propos ;
au cours de la relation contractuelle, il a adressé deux courriers à la salariée, l’un, parce qu’elle ne portait pas ses équipements de sécurité, le second parce qu’elle était injoignable et absente à un état des lieux qu’elle devait réaliser ;
la salariée a adopté un comportement agressif lors de la réunion du 13 avril 2016, à l’égard des locataires.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [V] [P] épouse [M] verse aux débats des attestations de locataires qui témoignent de la bonne exécution de son travail, ce qui n’établit pas un comportement déloyal de la part de l’employeur.
Elle produit, pour justifier de sa surcharge de travail, une note manuscrite qu’elle n’a pas datée, qui débute par « Mme, je suis dépassée par l’évènement. Je suis la seule Responsable d’immeuble de toute la cité [7], équivalent de travail de 3 responsables d’immeuble. En une année, j’ai eu 3 responsables de secteur. Je n’ai jamais contesté mon excès de travail’ » et se poursuit par une description de la relation de travail jusqu’à la rupture puisque Mme [V] [P] épouse [M] écrit « j’ai expliqué à madame avant de me licencier de mener une enquête ».
Il n’est pas démontré que ce document a été adressé à l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat, qui le conteste.
La surcharge de travail n’est pas démontrée par les attestations de locataire qui déclarent que la salariée était présente à un état des lieux et en précisent la date et l’heure, quand bien même cette heure se situe en dehors des horaires habituels de travail.
La salariée ne démontre pas avoir informé son employeur de ce qu’elle a été insultée par des locataires.
Enfin, s’agissant de la réunion du 13 avril 2016, la salariée s’appuie sur :
un courrier des époux [Z], auquel n’est pas joint de pièce d’identité, qui ne revêt pas la forme d’une attestation et selon lequel « Je vous informe que Mme [M] a été agressée elle aussi verbalement par deux locataires irrespectueux envers cette personne. M. [S] et M. et Mme [I] qui lui ont tenus des propos racistes et en la traitant de menteuse et toujours en présence de ces 2 responsables, M. [W] et Mme [J] qui n’ont pas bougé le petit doigt pour la défendre de cette agression, et en faisant tête basse devant ces locataires irrespectueux ; qui ont tout fait en portant atteinte à la dignité de Mme [M] qui n’a fait que « ce défendre » dans le respect et la dignité contre cette agression qu’elle a subi de ces deux locataires ['], car elle n’a pas été défendu par ses responsables à cette réunion'. »
une attestation de Mme [N] selon laquelle « ' j’ai constaté un manque de respect, une ambiance malsaine à la réunion, nous-même on osait même pas placé un mot à cause de l’agitation de certains locataires. Je connais pas Mme [M] personnellement mais depuis que j’habite à la résidence [9], je constate que Mme [M] fait bien son travail et est à l’écoute des locataires mais certaines personnes ne sont pas sociables aussi bien avec Mme [M] et nous-même. A la réunion ces personnes se sont mis en colère contre Mme [M] il y avait un manque de respect et d’incompréhension. Il se sont acharnés à plusieurs verbalement et Mme [M] qui a pu rien dire, car elle a été stressée, ne comprend pas ce qui se passe. Mme [M] est une personne calme et compréhensible elle « ces tue » en attendant que son responsable lui défendre qui n’avait rien dit. »
Ces témoignages sont trop imprécis pour établir un manquement de la part de l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] [P] épouse [M] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, fait valoir que :
les graves manquements de l’employeur n’ont pas été sans conséquence sur sa santé mentale ;
elle a alerté l’employeur sur sa surcharge de travail, le manque de moyen mis à sa disposition, les brimades, moqueries et agressions répétées dont elle a fait l’objet ;
l’employeur n’a pas réagi ;
lors de la réunion du 13 avril 2016, il l’a délibérément mise en danger en la confrontant à ses agresseurs ;
l’employeur a ainsi manqué à son obligation de préserver sa santé physique et mentale ;
elle a développé un syndrome dépressif.
L’Etablissement objecte que :
la salariée ne démontre aucunement de dégradation de son état de santé en lien avec l’exécution du contrat de travail ;
les éléments médicaux qu’elle produit sont tous postérieurs à son licenciement ;
la salarié n’a jamais évoqué un problème de souffrance au travail avant la réunion du 13 avril 2016, durant laquelle elle a adopté un comportement agressif, qui a justifié son licenciement.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
En l’espèce, la salariée ne démontre avoir porté à la connaissance de l’employeur ni la surcharge de travail ni les brimades ou agressions dont elle aurait fait l’objet.
Elle ne démontre pas non plus une dégradation de son état de santé puisqu’elle verse aux débats des certificats médicaux qui ont tous établis postérieurement au licenciement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
elle a adressés différents courriers à son employeur pour faire état de son investissement dans ses fonctions, ses conditions de travail délétères, la malveillance des résidents à son endroit, l’absence de réaction de sa hiérarchie et les violences dont elle a fait l’objet lors de la réunion du 16 avril 2016 ;
les éléments produits par l’employeur ne suffisent pas à démontrer un comportement inadapté de sa part ;
les rappels à l’ordre précédents n’ont aucun lien avec un comportement agressif de sa part ;
ses deux supérieurs hiérarchiques n’ont pas réagi lors de la réunion du 13 avril 2016 ;
ils ont rédigé des courriers dont le contenu est en contradiction avec la version des faits décrites par les résidents ;
lors de cette réunion, elle a gardé son calme nonobstant l’agression dont elle faisait l’objet ;
l’employeur fait état d’un courrier du 20 avril 2016, prétendument signé par sept locataires et relatant son comportement déplorable, courrier qui est rédigé par M. [I], qui est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail ;
les déclarations de ces résidents sont subjectives et il existe un doute quant au nombre de locataires signataires de ce courrier ;
elles différent des déclarations des salariés de l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat ;
l’employeur ne verse aucun compte rendu de cette réunion et ne justifie pas de l’atteinte à l’image dont il fait état.
L’Etablissement objecte que :
au cours de la réunion du 13 avril 2016, ont été évoqués les sujets du nettoyage et de la sécurité de locaux commun, un locataire ayant demandé si le parking était nettoyé, compte tenu de la présence de morceaux de verres sur le sol depuis plusieurs semaines ;
face à cette remarque, Mme [V] [P] épouse [M] a commencé à hausser le ton ;
Mme [V] [P] épouse [M] a ensuite demandé aux locataires de ne pas poser les poubelles devant les portes des appartements et s’est emportée contre Mme [I] lorsque celle-ci lui a fait remarquer qu’elle faisait de même devant son propre appartement ;
Mme [J], responsable de secteur a tenté de la raisonner, en vain ;
comme la salariée persistait dans son attitude de sorte que M. [W], adjoint de territoire lui a demandé de partir, ce qu’elle a fait pour revenir plus tard et jeter le trousseau de clés de Mme [J] sur la table de la réunion ;
la salariée a reconnu les faits dans le courrier qu’elle a adressé à la suite de l’entretien préalable ;
antérieurement au 13 avril 2016, la salariée avait déjà commis plusieurs manquements comme cela ressort des courriers des 9 juillet 2015 et 19 octobre 2015 ;
aucun élément ne vient démontrer que pendant la réunion du 13 avril, la salariée aurait été insultée.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 13 Avril 2016, lors d’une réunion avec les locataires du [Adresse 1] (allées dont vous êtes la Responsable d’immeuble), vous avez eu une attitude agressive et impolie envers les locataires. Malgré 3 interventions de votre responsable hiérarchique, vous avez persisté, au point que Monsieur [K] [W], Adjoint au Directeur de territoire a dû vous demander de sortir.
Cette attitude nuit gravement à l’image de notre organisme, et nous ne pouvons tolérer qu’en qualité de Responsable d’immeuble, et donc de première représentante d’EMH sur le terrain vous vous permettiez d’agir de la sorte, et de ne pas avoir une attitude exemplaire.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous précisons que cet évènement fait suite aux différents manquements à vos obligations professionnelles qui vous ont déjà valu 2 courriers de la part de Monsieur [T] [O], Directeur de territoire, les 9 Juillet et 19 Octobre 2015.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne permettant pas de modifier notre appréciation des faits et dans la mesure où vous n’avez pas saisi la commission de discipline, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') ».
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat s’appuie sur :
un courrier, dactylographié, de M. [K] [W], adjoint de territoire, en date du 26 avril 2016, adressé à Mme [G], qui relate la réunion du 13 avril 2016 et indique que « 'Mme [M] a confondu vie privée et vie personnelle, sur des sujets de sécurité et de nettoyage. Elle s’est énervée sans raison contre un locataire puis un deuxième et sur la majorité des participants. Elle était en transe et impossible de calmer malgré les demandes de sa responsable hiérarchique. En fin de réunion, elle a eu avec un locataire des mots très discriminatoires (tu m’as traité de sale noire et le locataire lui répond et toi de sale arabe) elle était à quelques centimètres de son visage et j’ai séparé Mme [M] en lui demandant de partir. Elle est revenue cinq minutes plus tard en jetant sur la table le trousseau de clés de sa responsable hiérarchique. » ;
un courrier, dactylographié, de Mme [L] [J], responsable de secteur, du 26 avril 2016, adressé à Mme [G], directrice des ressources humaines selon lequel « lors de la réunion 'le 13 avril 2016, Mme [M]'était présente. Lorsque les locataires ont commencé à parler du nettoyage, Mme [M] s’est sentie agressée (alors qu’il n’y avait pas lieu), elle s’est énervée et a commencé à hurler et agresser les locataires verbalement. J’ai essayé à plusieurs reprises de la calmer et de la raisonner en lui rappelant qu’elle se trouvait en réunion de travail et qu’elle devait garder une attitude professionnelle, mais rien n’y a fait. Elle a continué à hurler en se mettant debout face aux locataires. M. [W]'a dû la « même dehors » afin d’éviter toute aggravation de la situation car il n’était pas possible de la calmer » ;
un courrier manuscrit de M. [D] [I], daté du 20 avril 2016 « Suite à votre demande, je vous relate par écrit ce qui s’est passé lors de la réunion du 13 avril 2016'lorsque nous avons évoqué le sujet « Nettoyage », Mme [M] s’est énervée. En effet, quand un de ses voisins a demandé si le parking devait être nettoyé (morceaux de verre notamment), M. [W] a confirmé qu’il devait bien être nettoyé chaque jour. Ce voisin s’est étonné que les morceaux de verres étaient présents depuis plusieurs semaines’Mme [M] s’est alors énervée en haussant le ton affirmant qu’elle nettoyait. Ensuite, Mme [M] a demandé aux personnes présentes de ne pas poser les poubelles devant les portes des appartements. A cet instant, une femme lui a rétorqué « Vous-même, vous le faites, Mme [M] ». Mme [M] a répliqué en hurlant « Toi arrête, tu me traites de sale noire, je vous respecte plus, tu es mal élevée. Tes enfants sonnent chez moi en revenant de l’école. Ils ont déposé du gâteau devant chez moi » Tout ceci ne sont que des mensonges. Mme [M] s’est alors levée et a quitté la réunion.», le courrier étant signé de son auteur et de six autres personnes.
Il est observé que les déclarations, par simple courrier, ne sont pas concordantes, notamment sur les conditions dans lesquelles la salariée a quitté la réunion mais aussi sur sa réaction après qu’a été abordée la question du nettoyage des parkings.
Pour sa part, la salariée verse aux débats :
un courrier des époux [Z] « à l’attention des responsables de Mme [M]'suite à la réunion du 13 avril 2016' Mme [M] qui n’a fait que se défendre dans le respect et la dignité contre cette agression qu’elle a subi de ces deux locataires, M. et Mme [I] et Mme [S]' »
une attestation de Mme [N], qui réside au [Adresse 4], qui était présente à la réunion du 13 avril et témoigne que « A la réunion les personnes se sont mis en colère contre Mme [M] il y avait un manque de respect et d’incompréhension. Il se sont acharnés à plusieurs verbalement et Mme [M] qui a pu rien dire, car elle a été stressée, ne comprend pas ce qui se passe. Mme [M] est une personne calme et compréhensible elle « ces tue » en attendant que son responsable lui défendre qui n’avait rien dit. ».
La cour observe que les déclarations de Mme [N] ont fait l’objet d’une attestation, à laquelle est jointe une pièce d’identité, tandis que l’employeur ne s’appuie que sur des courriers.
La version de Mme [N] exclut que la salariée se soit énervée ou qu’elle ait hurlé, puisque le témoin indique qu’elle est restée taisante.
Dès lors, les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis et la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La salariée fait valoir qu’elle a été privée de son emploi et d’une rémunération stable, alors qu’elle s’était pleinement investie ; que la rupture de son contrat de travail a créé une anxiété durable et a eu une incidence sur ses droits à retraite.
***
Mme [V] [P] épouse [M] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (44 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 1 863,25 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à verser à Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [V] [P] épouse [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées et celles relatives aux dépens infirmées.
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat sera condamné aux dépens de première instance.
L’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à payer à Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [V] [P] épouse [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat aux dépens de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et d’appel ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat Est Métropole Habitat à verser à Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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