Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05142 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNSB
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mai 2025, la Préfète de l’Ain a ordonné le placement d'[R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val de Marne portant obligation pour [R] [Z] de quitter le territoire français en date du 19 mai 2024 assortie d’une interdiction de retour pendant trois années, et exécutée le 12 août 2024 à destination de l’Allemagne.
Par ordonnance du 25 mai 2025 confirmée en appel le 27 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 juin 2025 à 15 heures 05, la Préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le 19 juin 2025, l’autorité administrative a pris un arrêté de transfert d'[R] [Z] à destination de l’Allemagne.
Dans son ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, au motif qu'[R] [Z] ne dispose pas de document de voyage, que les autorités allemandes ont accepté de le prendre en charge le 27 mai 2025,et qu’une demande de routing a été faite.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 11h09 [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par courriel adressé le lundi 23 juin 2025 à 18h24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations des parties.
MOTIVATION
L’appel de [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire [R] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance.
[R] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première prolongation de sa rétention administrative.
Or il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 19 juin 2025 ,l’autorité administrative avait saisi le jour même le pôle central d’une demande de routing afin d’assurer l’exécution de la mesure de reprise en charge par les autorités allemandes responsables de l’examen de la demande d’asile de [R] [Z]. Les autorités allemandes ont donné leur accord à sa prise en charge, et la Préfète de l’Ain a pris un arrêté de transfert d'[R] [Z] vers ce pays le 19 juin 2025.Une première disponibilité de vol est prévue le 23 juin 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[R] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Par conséquent l’appel d'[R] [Z] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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