Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 22/03323
TGI 4 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fondement pour le préjudice esthétique

    La cour a confirmé que le préjudice esthétique n'était pas justifié, étant donné que M. [N] n'avait pas entretenu l'ouvrage.

  • Rejeté
    Responsabilité partagée pour les désordres

    La cour a estimé que la société Collier était responsable à hauteur de 66% des désordres affectant le bardage, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Non-imputabilité du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance était certain et devait être indemnisé, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Accepté
    Garantie décennale de l'assureur

    La cour a confirmé que les désordres étaient couverts par la garantie décennale de l'assureur, condamnant ainsi l'assureur à indemniser M. [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/03323
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 mai 2022, N° 21/03356
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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