Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 152/2026
N° RG 25/02468 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDTZ
SG/KM
Décision déférée du 10 Juillet 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 25/00863)
[F]
[L] [Z]
C/
S.A. LA DÉPÊCHE DU MIDI
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA DÉPÊCHE DU MIDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
AUTRE
MP PG CIVIL
Cour d’Appel
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisanr fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [L] [Z] exerce la profession de médecin dans la spécialité [Q] au sein de la clinique Les Cèdres à [Localité 5] (31).
Le quotidien La Dépêche du Midi a publié le 2 mars 2025 un article intitulé 'Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le docteur [Z]' et le 17 avril 2025 un autre article intitulé 'Chirurgie fantôme : une femme d’affaire attaque le docteur [Z]', lesquels font suite à d’autres articles portant sur la même thématique, publiés par le même organe de presse depuis le mois d’avril 2023.
M. [Z], estimant faire l’objet d’une campagne médiatique conduite par La Dépêche du Midi, et dont l’objet est de le présenter comme étant l’auteur d’escroqueries à l’encontre de ses patients, à qui il aurait fait croire qu’il les opérait alors que ces opérations étaient seulement simulées a, suivant acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, fait assigner la SA La Dépêche du Midi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— condamner la SA La Dépêche du Midi à réparer les atteintes à la présomption d’innocence dont bénéficie le docteur [Z] pour les publications des 2 mars 2025 et 17 avril 2025 sous les titres principaux : 'Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le docteur [Z]' et 'Chirurgie fantôme : une femme d’affaire attaque le docteur [Z]',
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 5ème jour suivant la signification de la décision exécutoire à intervenir, la publication du communiqué suivant 'par ordonnance de référé du …, le journal La Dépêche du Midi a été condamné pour atteinte à la présomption d’innocence au préjudice du docteur [L] [Z] à la suite de la publication d’un article intitulé 'Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le docteur [Z]' dans son édition du dimanche 2 mars 2025 et un article intitulé 'Chirurgie fantôme : une femme d’affaire attaque le docteur [Z]' dans son édition du 17 avril 2025", en mêmes lieu, place et dans les mêmes dimensions que l’article du 2 mars 2025 ou celui du 17 avril 2025, comme il plaira au juge des référés,
— condamner la SA La Dépêche du Midi à verser à M. [L] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice moral provoqué par ces publications,
— condamner la SA La Dépêche du Midi à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais déjà :
— débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [L] [Z] à verser à la SA La Dépêche du Midi la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a procédé à une analyse de l’article du 02 mars 2025 et repris les passages litigieux mis en lumière par M. [Z] fondant selon lui l’atteinte à la présomption d’innocence qu’il dénonce en vue de la faire cesser.
Pour estimer que l’atteinte dénoncée n’était pas constituée, le juge des référés a observé que cet article s’insère dans un contexte de récurrence et dans le prolongement d’autres articles consacrés à la même affaire s’expliquant par les différents développements et avancées de l’information judiciaire en cours d’instruction
dont le journal rend compte à ses lecteurs et dont le titre relatif à une 'chirurgie fantôme’ traite d’actes de chirurgie dont la matérialité des actes positifs de soins est contestée.
Le premier juge a estimé que le titre de l’article ne marque pas de parti-pris de la part du journaliste, mais procède d’une volonté éditoriale de donner des repères aux lecteurs.
Il a conclu de son analyse des passages critiqués par M. [Z] que l’article évoque une avancée majeure de l’enquête relative à l’expertise judiciaire, dont il synthétise fidèlement les conclusions, puis met en balance les explications des plaignants et du mis en cause, sans contenir en filigrane une quelconque opinion suggérée du journaliste, qui a employé des termes du langage courant, le temps conditionnel et des citations en italique et entre guillemets.
Le premier juge a également procédé à une analyse exhaustive des termes de l’article du 17 avril 2025, dans le cadre de laquelle il a retenu qu’une procédure pénale est actuellement en cours à l’encontre de M. [Z], ce qui traduit une volonté de poursuite du ministère public, que le journaliste synthétise objectivement le témoignage d’une nouvelle plaignante et décrit une situation qui ne laisse en rien préjuger une quelconque opinion journalistique, que les énoncés de l’article ne font que synthétiser les conclusions de l’expertise judiciaire sur laquelle porte le précédent article sans recourir à des interprétations excessives ni tranchées. Le premier juge a indiqué que M. [Z] n’apportait pas d’élément combattant l’affirmation selon laquelle la décision de ne pas renouveler son contrat au sein de la clinique aurait fait suite aux révélations du journal. Il a encore retenu que la citation entre guillemets des propos d’une avocate exclut toute prise de position de la part du journaliste.
Le premier juge a déduit de l’analyse de ces deux articles que chacun d’entre eux contient des éléments factuels, vérifiés, véridiques, qu’il ne porte aucun préjugé, ni l’expression d’une conviction personnelle du journaliste qui aurait induit dans l’esprit des lecteurs les ingrédients d’un parti-pris manifeste et les aurait amenés à un quelconque soupçon de culpabilité du médecin mis en cause. Le premier juge a également précisé que l’auteur du premier article a pris le soin de prendre attache avec M. [Z] et son avocat afin de recueillir leur position et d’apporter la contradiction à son article et d’expliquer les grandes lignes de la défense du médecin malgré une absence de réponse de sa part. Il a ajouté, s’agissant du second article que M. [Z] ne démontre pas l’imputation publique dont aurait fait preuve La Dépêche du Midi à son encontre par l’emploi d’affirmations péremptoires ou par des convictions manifestant un clair préjugé tenant pour acquis sa culpabilité dans les faits dénoncés par les plaignants. Il a en conséquence débouté M. [Z] de ses demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2025, M. [L] [Z] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été avisées par avis du 2 septembre 2025.
Selon avis du 24 octobre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [L] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025,
— condamner le journal la Dépêche du Midi à réparer les atteintes à la présomption d’innocence du docteur [L] [Z] commises par les publications des 2 mars 2025 et 17 avril 2025 sous les titres principaux : « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le docteur [Z] » et « Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le docteur [Z] »,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 5ème jour suivant la signification de la décision exécutoire à intervenir, la publication du communiqué suivant : « Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du , le journal la Dépêche du Midi a été condamné pour atteinte à la présomption d’innocence au préjudice du docteur [L] [Z] à la suite de la publication d’un article intitulé « Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le docteur [Z] » dans son édition du dimanche 2 mars 2025 et d’un article intitulé « Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le docteur [Z] » dans son édition du 17 avril 2025. », en mêmes lieu, place et dans les mêmes dimensions que l’article du 2 mars 2025 ou celui du 17 avril 2025,
— condamner la Dépêche du Midi à verser à M. [L] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice moral provoqué par ces publications,
— condamner la Dépêche du Midi à payer à M. [L] [Z] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour rechercher l’infirmation de la décision entreprise, M. [Z] soutient que l’article publié dans l’édition du dimanche 2 mars 2025, traditionnellement la plus vendue et la plus lue de la semaine, sur 4 colonnes, est sans équivoque sur l’opinion que le journal veut faire partager à ses lecteurs, dont ceux qui ont suivi les épisodes précédents de cette campagne médiatique, en l’accusant d’avoir simulé des opérations inexistantes et en le décrivant comme étant accablé, c’est à dire comme succombant sous une charge excessive, en détaillant les charges sous lesquelles il devrait succomber dans le cadre de l’information pénale dont il fait l’objet.
Il tire de l’analyse des termes et expressions de l’article à laquelle il procède qu’il est présenté comme n’étant plus digne d’exercer la profession de médecin [Q], qu’il est accusé d’avoir simulé des opérations chirurgicales et que sa défense est présentée comme étant réduite à néant, ce qui le présente évidemment comme coupable.
S’agissant de l’article du 02 mars 2025, l’appelant fait valoir que :
— l’évocation dès l’ouverture de l’article de sa 'malhonnêteté’ par un avocat réputé prépare le lecteur à recevoir une information allant dans le sens de sa culpabilité à laquelle il ne manquera pas d’adhérer,
— les hypothèses d’une 'fraude organisée’ ou d’une 'controverse médicale’ sont faussement mises en balance, sans égalité de valeur, la thèse de la validité de l’hypothèse d’une chirurgie fantôme étant très fortement accréditée,
— il est faussement affirmé qu’un éminent expert aurait été désigné dans le cadre d’une information judiciaire, alors que le rapport d’expertise auquel il est fait référence dans l’article est issu d’une instance civile l’opposant à un ancien patient,
— les conclusions de ce rapport sont présentées comme étant incontestables, notamment par l’usage du terme 'verdict’ et comme emportant une condamnation pénale à son encontre,
— les propos prudents de son propre conseil sont rendus vains par la reprise du raisonnement à charge de l’avocate se présentant comme en défense de certains de ses patients et les moyens de défense qu’il invoque étant 'démontés’ sans discussion raisonnable possible.
Il en déduit que l’objet et le sens de cet article consistent à le présenter publiquement comme étant coupable de fraude organisée, blessures involontaires, tromperie et escroquerie et contient de toute évidence des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité et ayant pour objet d’en convaincre le lecteur.
Il expose que plusieurs témoins en ayant attesté ont estimé sans équivoque qu’à la lecture de l’article il est nécessairement coupable des faits prétendus qui y sont rapportés.
S’agissant de l’article du 17 avril 2025, l’appelant indique que :
— la mémoire du lecteur est sollicitée par le leitmotiv 'chirurgie fantôme',
— il est indiqué à trois reprises qu’il est 'poursuivi’ et affirmé que son contrat aurait pris fin à l’issue des révélations faites par le journal La Dépêche du Midi, ce qui n’est pas le cas,
— il est fourni des explications paradoxales quant à la patiente concernée,
— l’affirmation de sa culpabilité est renouvelée à la fin de l’article qui considère comme 'étonnante’ ou fragilisée son explication de l’absence de modification anatomique observée après une intervention,
— la combinaison de toutes ces affirmations est destinée à conclure que sa défense est intenable et équivaut à le présenter par anticipation comme coupable,
— ces éléments sont complétés par un article relatant de façon exclusive les affirmations d’une avocate et qualifiant de victimes les personnes appelées publiquement à se plaindre et à rejoindre une association dont cette avocate annonce la création, sans rappel de la présomption d’innocence et en présentant sa culpabilité comme ne faisant aucun doute.
M. [Z] reproche au premier juge d’avoir contredit de façon systématique la lecture qu’il fait des deux articles litigieux en ayant repris dans son analyse seulement les passages visés dans ses écritures alors que le sens général doit être pris en considération et d’avoir été lui-même de parti-pris en vidant les articles litigieux de leur sens, notamment dans son analyse des termes 'chirurgie fantôme', 'accable’ et 'verdict’ dans une analyse ne correspondant pas aux moyens de défense du journal exonéré de tout reproche au motif de la citation de propos de tiers entre guillemets alors que l’insistance sur ces citations dans une mise en page avantageuse est orientée dans le sens de la culpabilité.
Il estime que le premier juge, dans une forme de soumission au pouvoir médiatique et dans une inversion de son rôle en matière d’atteinte à la présomption d’innocence a retenu à tort comme avérée l’existence d’une information judiciaire à son encontre et décidé qu’il est certainement coupable alors qu’il n’est même pas judiciairement accusé, mais médiatiquement soupçonné d’avoir simulé des opérations. Il estime que l’expertise, qui n’est pas un jugement, est soumise à contestation et ne peut être interprétée que par le juge du fond, a été mal analysée comme étant de nature pénale alors qu’elle est de nature civile. Il ajoute qu’il lui a à tort été reproché de ne produire aucun élément relatif à la procédure pénale dès lors que n’étant pas mis en examen, il en ignore tout et ne peut se défendre par un moyen inaccessible.
L’appelant demande à la cour d’opérer une lecture objective des articles litigieux, de constater qu’ils constituent chacun une atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie et de réparer par provision le préjudice qui en résulte et qui consiste en une baisse constatée de son chiffre d’affaires suite à la publication de ces articles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, la SA La Dépêche du Midi, intimée, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 9-1 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [Z] à payer à la société Groupe la Dépêche du Midi la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
La société intimée expose qu’en février 2023, l’un de ses journalistes a été informé du fait que certains médecins anesthésistes de la clinique [Etablissement 1] refusaient d’intervenir aux côtés du Dr [Z], estimant que certaines interventions n’avaient pas réellement lieu, le journal a alors enquêté et publié divers articles antérieurement aux articles litigieux, ainsi qu’une longue interview de M. [Z], les investigations journalistiques se sont poursuivies malgré les poursuites en diffamation ou du chef de recel du secret professionnel systématiquement engagées par ce dernier.
Elle indique que les nombreuses plaintes de patients contre un médecin [Q] d’une clinique réputée de [Localité 1] constitue un sujet d’intérêt général dont le public a le droit d’être informé et précise donner la parole à M. [Z] dans chacun des articles qu’elle publie, sauf s’il refuse de répondre.
S’agissant de l’article du 02 mars 2025, la Dépêche du Midi expose qu’il est relatif à un rapport d’expertise médicale établi par le Pr [S] [H] désignée par le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’examiner M. [M], l’un des plaignants, et dont les conclusions, ainsi que celles du sapiteur radiologue, accablent incontestablement le Dr [Z] en ce qu’elles mettent en doute la réalisation d’un geste chirurgical effectué selon les règles de l’art et réfutent le concept de 'mémoire des tissus’ développé par l’appelant.
Elle fait valoir que l’article litigieux contient des éléments factuels et réels, sans qu’il comporte d’élément tenant pour acquise ou affirmant la culpabilité de M. [Z], ni n’apportant de crédit particulier à la thèse des plaignants. Elle indique qu’il est souligné dans cet article, après le recueil de la parole du conseil de plaignants, qu’une information judiciaire est ouverte en rappelant son objet et que le Dr [Z], qui conteste l’analyse de l’expertise, avance d’autres explications, puis que sont reproduits les propos du conseil de ce dernier et que l’article se conclut sur le fait que seule l’instruction en cours pourra déterminer si M. [Z] est ou non coupable.
La partie appelante indique encore qu’une information judiciaire a bien été ouverte et que dans une instance distincte, le juge des référés a retenu à l’encontre du Dr [Z] une présomption de faute civile et l’a condamné à une indemnisation à titre provisionnel de M. [M].
S’agissant de l’article du 17 avril 2025, la SA la Dépêche du Midi rappelle que 10 patients du Dr [Z] ont déposé plainte à son encontre, ce dont elle déduit qu’il est bien 'poursuivi', que début avril 2025, le journaliste auteur de l’article ayant eu connaissance d’une nouvelle plainte, il a interviewé la patiente qui en est à l’origine. Elle précise que la description de l’activité professionnelle de cette personne est factuelle et ne traduit aucune opinion du journaliste, que l’article reprend seulement très exactement les propos qu’elle a tenus, qu’il en est de même des propos de l’avocate des plaignantes cités entre guillemets. Elle ajoute que l’article dans lequel le conditionnel est plusieurs fois utilisé reprend la position du Dr [Z] dont le conseil n’a pas répondu au journaliste qui l’a sollicité.
Elle observe s’agissant du non renouvellement du contrat du Dr [Z] avec la clinique [Etablissement 1] que celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer que la raison serait étrangère à l’affaire objet de l’article litigieux.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la société intimée soutient s’agissant des deux articles litigieux qu’ils ne portent aucune atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie M. [Z] dès lors que le journaliste qui en est l’auteur n’a émis aucune opinion personnelle ou préjugé quant à la culpabilité de l’appelant, mais s’en est tenu aux déclarations de tiers et d’experts sans les reprendre à son compte et que les propos incriminés ne peuvent être considérés comme des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de M. [Z].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le droit à la présomption d’innocence qui puise son origine dans la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle, également consacré par l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose que : 'Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.'
En droit interne, il est protégé par les dispositions de l’article 9-1 du code civil selon lesquelles 'Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.'
Ces dispositions sont applicables lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
— l’imputation publique, à une personne précise qui peut être identifiée, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Pour être caractérisée, l’atteinte à la présomption d’innocence doit résulter de propos ou écrits ne laissant subsister aucun doute quant à la culpabilité de la personne en cause.
La protection due à la présomption d’innocence est d’égale valeur avec celle due à la liberté de la presse et au droit du public d’être informé. Cette protection ne prive pas les organes de presse de leur faculté de rendre compte des affaires judiciaires en cours, y compris dans leur phase secrète et même lorsqu’il est rendu compte d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, sous réserve que les journalistes agissent de bonne foi, en fournissant des informations fiables et précises.
Il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération de la manière dont la personne qui a tenu les propos est entrée en possession des informations litigieuses, la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale, l’atteinte à la vie privée du prévenu et la proportionnalité de la mesure demandée.
Il est constant que dans l’analyse in concreto des écrits qui lui sont dénoncés comme étant attentatoires à la présomption d’innocence, le juge est tenu d’en examiner l’intégralité, sans pouvoir examiner isolément les titres, inter-titres et chapeaux, qui ne peuvent être regardés comme violant la présomption d’innocence que lorsque, présentant un caractère péremptoire, ils ne sont pas nuancés par le contenu des écrits déférés à la connaissance du juge. Le juge doit également tenir compte de la distance prise dans l’article, notamment lorsqu’il y est pris soin de rapporter des accusations portées par des tiers et notamment des plaignants, matérialisées entre guillemets. A contrario, tout élément conférant une caractère non univoque au récit tel que l’emploi du conditionnel ou des précautions de style, doit en principe être de nature à écarter l’application de l’article 9-1 du code civil. Un déséquilibre entre les éléments à charge et à décharge n’est pas en lui-même constitutif d’une atteinte à la présomption d’innocence.
Pour saisir valablement le juge des référés d’une demande de réparation à titre provisionnel, la partie qui prétend qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence qui lui est due est tenue d’en démontrer le caractère manifeste, sans que le juge ait à se livrer à une vérification de la véracité des éléments publiés.
Sur l’article publié le 02 mars 2025
Ce premier article litigieux fait suite à la publication d’autres articles dans le cadre desquels sont évoquées diverses plaintes de particuliers, patients du Dr [Z] qui mettent en doute la réalité des opérations dont ils ont fait l’objet par ce praticien.
Les attestations de tiers de sa connaissance produites par l’appelant selon lesquelles ayant lu l’article, ils en concluent qu’il est présenté comme 'coupable’ ne sont pas de nature à établir l’existence de l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée, dont la recherche ne dépend que d’une analyse de l’article litigieux par la cour.
Intitulé 'Chirurgie fantôme : l’expertise qui accable le Dr [Z]', il est suivi de l’inter-titre 'L’ex-[Q] de la clinique des [Etablissement 2] est accusé d’avoir simulé des opérations chirurgicales. Une expertise médicale démonte la défense du médecin.', lesquels sont de façon incontestable évocateurs de charges pesant sur M. [Z] et d’une fragilité de sa défense. Ces éléments de début d’article ne sont cependant pas en eux-mêmes affirmatifs de la culpabilité d’une quelconque infraction, aucune qualification pénale n’y étant mentionnée. Leur caractère accrocheur est de jurisprudence constante admis pourvu que les développements du corps de l’article apportent de la nuance et de la contradiction.
L’article débute par les propos tenus par Me [P] [G], qui de façon non contestée est l’avocate de plusieurs patients ayant déposé plainte contre M. [Z], dont les propos 'La malhonnêteté a rarement atteint de telles proportions', sont cités entre guillemets et dont il est précisé qu’ils sont tenus par l’avocate de plaignants, de sorte qu’elle ne traduit pas une quelconque opinion du rédacteur de l’article. Cette citation est immédiatement suivie dans le même paragraphe de la précision apportée par l’organe de presse selon laquelle 'Cet ancien [Q] de la clinique des [Etablissement 2] est soupçonné d’avoir facturé des interventions chirurgicales… qui n’auraient jamais eu lieu'. L’emploi du terme soupçonné et du conditionnel pour expliciter l’environnement juridique dans lequel les propos de l’avocate des plaignants sont tenus constitue une précaution de langage excluant une affirmation de culpabilité. Le fait que M. [Z] soit un 'ex’ ou 'ancien’ [Q] dudit établissement est à ce stade dénué de toute erreur puisqu’il n’est pas contesté par l’appelant qu’il a été mis fin à son contrat auprès de cet établissement.
L’article se poursuit par un deuxième paragraphe dans lequel il est indiqué 'Une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires, tromperie sur une prestation de service et escroquerie à la protection sociale. L’enquête confiée à un juge d’instruction, devra déterminer s’il s’agit d’une fraude organisée ou d’une controverse médicale sur des pratiques chirurgicales. L’affaire repose sur un constat simple mais troublant : plusieurs patients, censés avoir subi une septoplastie, ne présentent aucune modification anatomique sur leurs imageries postopératoires'.
Si aucun élément n’établit que M. [Z] aurait été entendu dans l’information judiciaire dont l’existence est mentionnée, l’organe de presse dispose par définition de sources en dehors des parties à une instance et la véracité de l’ouverture d’une information judiciaire repose suffisamment sur les éléments produits par la société intimée, parmi lesquels des courriers que Me [G] a adressés au nom de plusieurs de ses clients, parmi lesquels M. [M], en mai 2023 au procureur de la république de Toulouse pour se plaindre du fait qu’il n’aurait pas reçu du Dr [Z] les soins annoncés et prévus par les règles de l’art et dans un second temps, en juillet 2024 à un juge d’instruction du même tribunal, pour les mêmes motifs et sous le visa d’une procédure comportant un numéro de parquet et un numéro d’instruction et dans lequel il est indiqué que M. [M] considère avoir été victime des infractions dont le libellé est identique à celui rappelé dans l’article.
L’objet de l’instruction, tel qu’il est décrit dans l’article litigieux pose les termes du débat, tant en terme de qualification juridique que de discussion scientifique, sans cependant le trancher.
Figure ensuite un inter-titre 'La mémoire des tissus '' sous lequel il est développé que 'Le professeur [S] [H], chirurgienne [Q] mandatée dans l’enquête', a procédé à une comparaison des examens pré et post-opératoires de l’un des clients de Me [G], au sujet desquels diverses précisions techniques sont apportées. Il est ensuite indiqué 'Son verdict est formel : la cloison nasale est restée strictement identique, sans cicatrice, sans signe de geste opératoire'. S’ensuit une citation de propos reproduits entre guillemets de Me [G], dont il est précisé qu’elle est 'catégorique’ : 'L’échec de l’intervention ferait apparaître une cloison nasale modifiée, mais insuffisamment pour obtenir le résultat escompté et améliorer la respiration du patient. En l’espèce la déviation de la cloison nasale est identique, au millimètre près, avant et après l’intervention. L’expert constate donc que la cloison nasale n’a pas été opérée'.
Si le terme 'verdict’ s’attache, dans son acception juridique, à la décision d’une juridiction criminelle, il ne saurait être confondu en l’espèce avec une telle décision dès lors qu’il se rapporte sans équivoque à la conclusion de nature médicale que tire un expert de ses travaux et dont il est expressément mentionné l’explication qu’en fournit l’avocate de plaignants dans l’intérêt de ses clients, dans le cadre de la défense desquels elle est interviewée.
Sont ensuite évoquées les contestations du Dr [Z] exprimées par l’intermédiaire de son conseil Me [N], dans le cadre desquelles 'il rappelle que l’affaire est encore en cours d’instruction et met en garde contre des conclusions hâtives'. L’avocate de M. [Z] indique qu’elle ne souhaite pas s’exprimer sur ce dossier 'qui est soumis au secret professionnel absolu.' et qu’elle 'insiste sur la complexité de l’affaire : ce dossier concerne des éléments médicaux très techniques qui ne peuvent être analysés et appréciés que par des médecins spécialistes'. Il est ajouté dans l’article que M. [Z], dont l’âge est précisé, 'invoque notamment le concept de 'mémoire des tissus’ selon lequel une cloison nasale légèrement modifiée pourrait retrouver spontanément sa configuration initiale avec le temps'. L’article se poursuit par une reprise de nouveaux propos de Me [G] qui affirme que 'L’expert lui-même réfute cet argument non reconnu par la science', suivie d’une argumentation contraire de M. [Z] qui 'défend également un geste minimal, un décollement muqueux qui, selon lui, ne laisserait pas toujours de trace visible sur l’imagerie'.
La contradiction est ainsi apportée à la thèse des patients qui se plaignent des soins prodigués par le Dr [Z], laquelle est de nature à constituer une charge, en donnant la parole à ce dernier par l’intermédiaire de son conseil dont le souhait de ne pas s’exprimer donne lieu par le rédacteur de l’article litigieux à un rappel des explications de M. [Z] dont la teneur des contestations sont dès lors également portées à la connaissance des lecteurs.
L’article aborde à la suite les investigations qui ont consisté dans l’analyse des registres de l’établissement dans lequel exerçait M. [Z], dont il ressort que les réparations septales qu’il a réalisées en 2022 ont une durée moyenne de 12 minutes, alors que ce type d’intervention prend entre 25 et 30 minutes.
L’article s’achève sur la précision selon laquelle 'L’instruction devra déterminer si l’absence de traces chirurgicales relève d’une fraude systématique ou d’un phénomène médical méconnu'.
Cette conclusion n’est en rien affirmative de la culpabilité de M. [Z] d’une infraction et rappelle au lecteur que seule l’information judiciaire sera à même de déterminer si les plaintes développées par les patients par l’intermédiaire de leur conseil sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ou traduisent un phénomène médical.
Sur l’article publié le 17 avril 2025
Ce second article intitulé 'Chirurgie fantôme : une femme d’affaires attaque le Dr [Z], indique en inter-titre 'Victime de troubles [Q], une patiente découvre que l’opération pourrait avoir été bâclée voire n’avoir jamais eu lieu. Son témoignage révèle les dérives possibles d’un chirurgien déjà poursuivi pour escroquerie et fraude'. Les éléments fournis quant à la patiente mentionnée dans cet article sont sans lien avec une quelconque qualification pénale, l’absence de réalisation d’une opération que devait subir cette patiente est présentée sous la forme d’une hypothèse après avoir été présentée sous la forme d’un manquement à la mise en oeuvre des techniques scientifiques et l’imputation de ces faits à M. [Z] est exprimée sous une forme dubitative par le terme 'possibles'.
Le fait qu’il soit indiqué que celui-ci est 'déjà poursuivi pour escroquerie et fraude’ ne saurait être analysé en une atteinte à la présomption d’innocence dès lors que la référence à une poursuite n’est pas affirmative de la culpabilité d’une escroquerie ou d’une fraude et qu’il est établi par les éléments versés aux débats par la société intimée que l’existence d’une poursuite est avérée dès lors que plusieurs plaignants, par l’intermédiaire de leur conseil Me [G] ont saisi le procureur de la République de Toulouse puis un juge d’instruction du même tribunal.
L’article débute par l’information selon laquelle une entrepreneuse toulousaine, opérée par le Dr [Z] en 2018 et souffrant depuis d’une perte d’odorat a découvert en lisant un précédent article du journal La Dépêche du Midi que celui-ci est 'mis en cause’ dans une affaire judiciaire'. À elle seule la notion de 'mis en cause’ exclut toute affirmation de culpabilité.
Il est ensuite fait dans l’article un rappel du fait que 'le praticien est poursuivi pour avoir simulé des interventions chirurgicales', suivi de la reprise entre guillemets des propos de l’entrepreneuse toulousaine, décrite comme étant 'encore sidérée', qui fait part de la confiance qu’elle avait dans ce praticien, précisant 'jamais je n’aurais imaginé qu’un médecin puisse faire des choses pareilles'. Il est précisé que 'L’enquête a été confiée à un juge d’instruction en mai 2024'. Les propos aisément identifiables comme provenant du témoignage d’une ancienne patiente ne traduisent pas l’opinion du journaliste auteur de l’article ni l’affirmation d’une culpabilité qui ne se déduit pas de l’indication de l’existence d’une information judiciaire dont la réalité n’est pas contestable.
Sont ensuite effectués divers développements quant à la pathologie dont souffrait la patiente interviewée, l’intervention destinée à y remédier proposée par le Dr [Z] et effectuée au sein de la clinique La [Localité 6] du Sud à [Localité 7], dont il est indiqué que la nature en a été modifiée au dernier moment sur proposition du médecin. Sont évoquées les suites opératoires difficiles et la découverte par la patiente quelques mois plus tard de l’absence de modification visible à l’imagerie au niveau de sa cloison nasale. L’existence d’autres patients ayant rencontré une situation similaire est mentionnée, ainsi que le fait qu’ils sont assistés dans le cadre de leurs plaintes par l’avocate [P] [G] que l’entrepreneuse toulousaine a également saisie afin de déposer plainte.
Ce paragraphe de l’article, dont l’auteur se borne à relater des éléments médicaux concernant la personne interviewée et les circonstances de l’intervention qu’elle a subie et des suites qu’elle indique avoir découvertes n’est en rien affirmatif d’une quelconque culpabilité.
Est ensuite abordée la contestation du Dr [Z], dont outre son âge il est précisé qu’il 'a toujours nié avoir simulé des opérations, avance une hypothèse étonnante pour expliquer l’absence de modification anatomique sur les scanners 'la mémoire des tissus’ '. Il est ensuite rappelé que selon le Dr [Z] 'les structures internes du nez auraient pu retrouver leur forme initiale après l’opération, comme si les tissus avaient 'oublié’ avoir été modifiés', l’auteur de l’article apportant ainsi la contradiction à la thèse de la plaignante en rappelant la position de défense du médecin. Le fait de qualifier d''étonnante’ l’explication fournie par M. [Z] se situe dans le champ lexical du doute, sans qu’il puisse en être déduit l’affirmation d’une culpabilité.
S’il est ensuite rappelé que 'Cette théorie, rarement admise dans le monde médical est loin de convaincre les experts.' et que 'Les examens post-opératoires ne montrant aucun signe de modification anatomique fragilisent fortement cette ligne de défense', le fait de souligner la fragilité de la défense du Dr [Z] ne saurait équivaloir à l’affirmation d’une culpabilité.
Un encart intitulé 'Des doutes sur la réalité des opérations’ et donc exprimé sur un mode dubitatif rappelle des éléments de la carrière du Dr [Z], indique qu’il a 'quitté’ la Clinique des [Etablissement 2] le 30 septembre 2023, l’établissement ayant décidé de ne pas renouveler son contrat suite aux précédentes révélations par le quotidien La Dépêche du Midi, notamment relatives à la durée de ses interventions, telles que mentionnées dans l’article précédent. Les éléments produits concernant les relations professionnelles du Dr [Z] avec cet établissement de santé permettent seulement d’en déduire qu’il a été demandé des explications au praticien sur les éléments parus dans la presse le concernant, sans que les raisons et les modalités de son départ soient établis. Si cet encart relate un différend d’ordre professionnel en lien avec les éléments contenus dans l’article du 02 mars 2025, il ne comporte nullement l’affirmation d’une culpabilité de M. [Z].
L’article s’achève sur un autre encart intitulé 'La CPAM sommée d’enquêter sur l'[Q]' relatant l’action de Me [G], dont il est indiqué dans un inter-titre qu’elle a saisi la CPAM 'pour qu’elle enquête sur le Dr [Z], accusé d’avoir réalisé de fausses interventions'. Il est mentionné que le Dr [Z] est 'soupçonné d’avoir facturé à l’Assurance maladie des interventions non réalisées’ et que Me [G] a adressé un courrier à la CPAM en vue de 'déclencher une enquête interne sur ce qu’elle décrit comme un mode opératoire répété'. Il est précisé que cette avocate 'dénonce particulièrement la 'septoplastie fantôme', décrite comme une 'fausse opération de la cloison nasale dont le praticien aurait été friand pendant des années'. Les propos de cette avocate sont ensuite cités entre guillemets lorsqu’elle indique 'Je retrouve des septoplasties qui n’ont pas été réalisées. Donc manifestement, c’est une opération sur laquelle il a souvent joué pour se faire payer sans la pratiquer'. Il est précisé que l’interpellation de l’avocate faite à la CPAM a pour objet de l’inciter à examiner ses propres finances et qu’elle envisage d’aviser également les complémentaires santé, ainsi que la création d’une association afin de structurer et rassembler les victimes, y compris celles souhaitant seulement être informées sans engager d’action.
L’inter-titre, s’il présente un caractère accrocheur et mentionne une accusation de M. [Z] est dépourvu d’affirmation de culpabilité et contrebalancé par la précaution prise de la citation entre guillemets des propos de l’avocate de plaignants.
La cour observe qu’il n’est pas contestable que l’existence de plusieurs plaintes de la part de patients d’un médecin exerçant dans une clinique depuis plusieurs dizaines d’années et qui estiment qu’ils ont pu ne pas être opérés, constituent un sujet d’intérêt général dont le public a légitimement le droit d’être informé.
Il résulte de l’enchaînement des informations dispensées dans les deux articles litigieux qu’elles traduisent l’examen d’un certain nombre de ces plaintes et de leur contenu, qu’elles exposent les doléances des patients par l’intermédiaire de leur conseil dont les propos cités entre guillemets sont identifiés comme présentant la thèse des plaignants. Ces articles organisent la contradiction en exposant la ligne de défense de M. [Z] également par l’intermédiaire de son conseil et par un rappel des explications qu’il fournit lui-même. Il n’en ressort aucun parti-pris du journaliste auteur de l’article pour la thèse défendue par les plaignants et l’absence de réalisation des interventions facturées objet des plaintes n’est pas présentée sous une forme affirmative, mais comme faisant l’objet de doutes. La cour, juge de l’évidence puisqu’elle statue en référé, n’a pas le pouvoir de porter une appréciation sur la teneur ou la solidité des conclusions de l’expertise citée dans le premier article. Néanmoins, le fait qu’il soit indiqué dans l’article litigieux que l’experte, le Dr [H], a été 'mandatée dans l’enquête’ alors qu’elle a été désignée en référé dans une instance civile à la demande de l’un des patients plaignants n’est pas de nature à induire dans l’esprit du lecteur la conclusion d’une culpabilité de M. [Z].
Il s’ensuit que les articles litigieux ne sont pas rédigés en des termes qui ne laisseraient avec l’évidence requise en référé subsister aucun doute quant à la culpabilité de M. [Z] qui en conséquence échoue à démontrer l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée.
La décision entreprise sera dès lors confirmée par substitution de motifs en toutes ses dispositions.
M. [Z] qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA La Dépêche du Midi la charge des frais qu’elle a exposés et M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [L] [Z] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [L] [Z] à payer à la SA La Dépêche du Midi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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