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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Octobre 2025
N° 2025/469
Rôle N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7E
SARL OVELO CYCLES
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
[U] [C]
SELARL [X] [W] & ASSOCIES
SELAS AJ UP
SELARL MJ [S]
Le CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile DESHORMIERE
Me Jean-louis DAVID
Me Jérémie CAUCHI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
SARL OVELO CYCLES immatriculée au R.C.S. de FRÉJUS sous le numéro 809 107 675, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [U] [C] en sa qualité de représentant des salariés, domicilié en cette qualité au siège social de la S.A.R.L. OVELO CYCLES sis, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
représenté par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [X] [W] & ASSOCIES Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [X] [W], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S..A.R.L. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MASQUELIER de la AARPI MASQUELIER CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELAS AJ UP Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [E] [V], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A.R.L. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MASQUELIER de la AARPI MASQUELIER CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL MJ [S] Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [S], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Le CGEA [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL OVELO CYCLES en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [S] en qualité de liquidateur .
Par déclaration reçue le 22 octobre 2025, la SARL OVELO CYCLES a interjeté appel de cette décision et par actes des 23 et 24 octobre 2025, elle a fait assigner:
— la SELARL [W]&ASSOCIES en la personne de maître [X] [W] en qualité de co-administrateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— la SELAS AJ UP en la personne de maître [E] [V] en qualité de co-administrateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— la SELARL MJ [S] , en la personne de maître [P] [S], e qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— le CGEA [Localité 6]
— monsieur [U] [C] en qualité de représentant des salariés,
— monsieur le procureur général de la cour d’appel,
à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Elle a repris à l’audience les prétentions et moyens de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [W]&ASSOCIES et la SELAS AJ UP demandent d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement jusqu’à l’arrêt au fond et en conséquence,
— de juger que la procédure de redressement judiciaire se poursuivra durant la période d’appel, la société demeurant en période d’observation sous l’égide des organes de la procédure initialement désignés, conformément aux dispositions de l’article L661-9 du code de commerce,
— enjoindre au liquidateur désigné, de surseoir à toute mesure de réalisation d’actifs ou de licenciement économique et de rendre compte de sa gestion au tribunal et aux administrateurs judiciaires pendant la suspension d’exécution ainsi ordonnée
— réserver les dépens de l’instance ou dire qu’ils seront imputés aux frais de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SELARL MJ [S]
demande de faire droit à l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par la société OVELO CYCLES et de juger que les frais exposés sont des frais privilégiés de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [U] [C] représentant des salariés demande également que soit arrêtée l’exécution provisoire dudit jugement et de celui ayant rejeté le plan de redressement de la société OVELO CYCLES.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, les AGS ( CGEA de [Localité 6]) demandent également de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire tel que sollicité par la société OVELO CYCLES et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le procureur général n’a pas fait part d’un avis écrit et n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d’appel ayant à être examiné.
La SARL OVELO CYCLES fait valoir:
— la violation du principe du contradictoire et l’irrégularité de la procédure: l’éventualité d’une conversion n’a pas été évoquée à la seule audience qui a eu lieu le 29 septembre 2025, la requête du 28 octobre 2024 n’a pas été portée à sa connaissance et n’avait plus d’objet dès lors que le mandataire soutenait le plan de redressement d’OVELO,
— l’absence de motivation suffisante du jugement: la motivation par le rejet du plan de redressement ne répond pas à l’exigence de qualification d’un redressement manifestement impossible, l’avis du juge commissaire n’ayant pas été communiqué par ailleurs ni avant ni pendant l’audience et la période d’observation en cours courant jusqu’au 1er novembre 2025, les parties étant convoquées pour statuer sur les suites de celle-ci au 20 octobre 2025,
— une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation économique: le rejet du plan de redressement n’est pas motivé et le tribunal n’indique pas en quoi le redressement est manifestement impossible.
La SELARL [W]&ASSOCIES et la SELAS AJ UP fait valoir:
— que le tribunal a écarté les pistes de redressement par une motivation sommaire sans attendre le résultat des démarches en cours et sans tenir compte des informations économiques les plus récentes, notamment la couverture par la société REBIRTH , actionnaire repreneur , des charges courantes pendant la période d’observation, les apports de stocks pour 1.5 million d’euros, les engagements couvrant le financement nécessaire à court terme et l’envergure de la société REBIRTH, l’amélioration de la situation de trésorerie et des marges sur ventes à venir grâce à de nouveaux accords commerciaux,
— que l’arrêt de l’exécution provisoire permettra la poursuite de l’activité, le sauvetage de l’entreprise et un paiement des créanciers dans de meilleures conditions qu’en liquidation.
La SELARL MJ [S] fait valoir qu’elle avait émis un avis favorable à l’adoption du plan qui répond aux trois objectifs légaux de préservation de l’emploi, de poursuite de l’activité et de paiement du passif.
Monsieur [C] fait valoir:
— la violation de l’article L631-15 II du code de commerce et la nullité du jugement par voie de conséquence dans la mesure où il n’a pas été convoqué sur requête du mandataire à cette fin, à l’audience du 29 septembre 2025 ayant donné lieu au jugement de conversion, le jugement de poursuite de la période d’observation du 15 septembre 2025 fixant le rappel de l’affaire au 20 octobre 2025 à 14h15,
— que le tribunal n’a pu au cours d’ une même audience sans violer le principe du contradictoire et porter atteinte aux droits de la défense, rejeter le plan et statuer sur la liquidation judiciaire,
— que la requête visée du 28 octobre 2024 n’a pu qu’être abandonnée par le mandataire qui a soutenu la cession des actions de la SARL REBIRTH et les apports réalisés par cette dernière dans la perspective d’un plan de redressement et son adoption lors de l’audience du 29 septembre 2025,
— que si le tribunal s’est auto-saisi, manque la note prévue par l’article R631-3 du code de commerce et sa convocation de sorte que le principe du contradictoire a également été violé sur ce fondement.
Les AGS ( CGEA de [Localité 6]) s’associe aux arguments développés par la SARL OVELO CYCLES quant aux moyens sérieux d’appel faisant valoir qu’il n’existait pas de requête aux fins de conversion et que les parties n’ont pas été convoquées pour en débattre , ce que confirme le fait que le jugement rejetant le plan ait été rendu le 20 octobre, ce dont les parties n’avaient pas connaissance à l’audience du 29 septembre 2025 visée dans le jugement de conversion comme étant celle des débats, le mandataire ne pouvant soutenir conjointement par ailleurs l’adoption du plan et la conversion en liquidation judiciaire.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal a rendu le 20 octobre 2025 un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL OVELO en liquidation judiciaire mentionnant:
— 'l’affaire a été appelée en chambre du conseil le 29 septembre 2025 à 10h ( souligné par nos soins) à la requête du mandataire judiciaire aux fins de voir , conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce , convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire',
— 'il ressort du rapport du juge-commissaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement judiciaire du débiteur est manifestement impossible, qu’en effet par jugement en date du 20 octobre 2025 ( souligné par nos soins), en l’état de l’avis réservé du ministère public et d’un rapport défavorable du juge commissaire , le plan de redressement présenté a été rejeté par le tribunal de commerce de céans, la juridiction n’ayant pas constaté de possibilités sérieuses de succès du plan de redressement judiciaire; qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire'.
Il ressort de ces éléments qu’à la date mentionnée des débats sur la conversion soit le 29 septembre 2025, le jugement du 20 octobre 2025 rejetant le plan n’était pas connu et que dès lors, le tribunal a pris en considération dans sa décision de conversion des éléments qui n’étaient pas connus des parties au jour des débats et n’ont pas été soumis au contradictoire des parties sous une quelconque forme.
Il est susceptible d’en résulter une violation du principe essentiel du contradictoire qui ne suppose pas la preuve d’un grief pour entraîner l’annulation du jugement, ce qui constitue un motif sérieux de l’appel justifiant de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quand bien même la cour saisie au fond pourra décider par l’effet dévolutif, de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel sans qu’il soit nécessaire par ailleurs d’enjoindre au liquidateur de respecter les termes de ce texte.
En cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SARL OVELO CYCLES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 octobre 2025 ( n° rôle 2024 005469, minute 2025/1638) convertissant en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel dudit jugement,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SARL OVELO CYCLES.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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