Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/07383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSO4
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Décembre 1985 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28.11.2024 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [D] [Z] le 29.11.2024 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7.11.2025 portant placement en rétention de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8.11.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Z] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [D] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Par requête en date du 11.12.2025, Monsieur [D] [Z] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.
Suivant décision du 12.12.2025, notifiée à Monsieur [D] [Z] le même jour à 17h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce que le certificat médical établi le 10.12.2025 à 16h42 conclut à la comptabilité de l’état de santé de Monsieur [D] [Z] avec la mesure de rétention.
Le 15.12.2025 à 16h18, Monsieur [D] [Z] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en faisant valoir un certificat médical établi le 10.12.2025 à 2h03 concluant que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [Z] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que dès son placement en rétention l’intéressé a eu accès au dispositif médical du centre de rétention administrative et a été pris en charge, qu’il a été admis aux urgences de l’hôpital [4] et un certificat médical a été établi le 10.12.2025 à 16h42 concluant de manière claire et non équivoque à la comptabilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative et avec un éloignement par voie aérienne.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] a produit un certificat médical établi le 10.12.2025 à 2h03 indiquant que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien en rétention administrative.
Cependant si un certificat a été établi à 2h03 il convient de relever qu’un autre certificat médical a été établi le même jour à 16h42, soit plus tard dans la journée, indiquant que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Ce certificat médical n’est pas en opposition avec le précédent mais démontre que le traitement mis en place au service des urgences a permis de traiter l’état de santé de l’intéressé et que celui-ci re-devienne compatible avec la mesure de rétention étant précisé que Monsieur [D] [Z] est par ailleurs suivi par le médecin du centre de rétention comme il en est attesté.
Il convient de rajouter que si Monsieur [Z] considère que sa situation de santé est incompatible avec la mesure de rétention il lui appartient de demander l’organisation d’une expertise auprès du centre de rétention, seul élément médical que le juge pourra prendre en compte si aucun certificat médical n’est produit établissant cette incompatibilité.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à [Localité 6], le mardi 16 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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