Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03316 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKM6
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 9] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [F] [D], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du préfet de police de [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [P] [T] le 3 février 2023.
Par décision du 23 mars 2025, le préfet de Savoie a prononcé à l’encontre d'[P] [T] une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, notifiée à l’intéressé le même jour, décision validée par le tribunal administratif de LYON le 27 mars 2025.
Par décision du même jour, le préfet de Savoie a ordonné le placement d'[P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de LYON a prolongé la rétention administrative d'[P] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures 10, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 21 avril 2025 rendue à 20 heures 12 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 19 heures 18 en faisant valoir que le préfet de Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ de son client pendant la première période de sa rétention administrative. Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité, déclare être arrivé en France en 2021 sans document d’identité, avoir vécu à [Localité 7], à [Localité 4], aux Pays-Bas où il aurait fait une demande d’asile et où il aurait une petite amie et un enfant âgé de 4 mois et qu’il s’apprêtait à partir en Italie voir sa famille au moment de son interpellation. Il ne justifie d’aucune de ses déclarations.
Le conseil d'[P] [T] a été entendu en sa plaidoirie et s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de l’absence de diligences nécessaires au vu des derniers documents communiqués par la préfecture.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant que la preuve des diligences effectuées a été rapportée.
[P] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil d'[P] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[P] [T], l’autorité préfectorale fait valoir et justifie que:
— la présence d'[P] [T] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu par les services de police et a été signalisé pour une douzaine de faits différents entre le 27 août 2021 et le 26 octobre 2022;
— il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que [P] [T] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En effet, s’il déclare être domicilié à 'ma Miche à [Localité 4]', il ne le justifie pas. Il déclare travailler en tant que coiffeur sans avoir d’autorisation de travail. S’iI ressort de la consultation de son fichier Eurodac qu’il a fait plusieurs demandes d’asile aux Pays-Bas, il a déclaré lors de son audition que la Hollande lui a 'demandé de partir'. Si la consultation de son fichier Eurodac fait apparaître qu’il a fait une demande d’asile en Suisse le 07 février 2023, il ressort de la consultation du centre de coopération policière et douanière de Suisse qu’il est inconnu des fichiers des autorités suisses tant au niveau judiciaire qu’administratif et que la responsabilité de l’étude de sa demande d’asile relevait des autorités hollandaises. En dernier lieu, il ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement;
— [P] [T] s’étant toujours déclaré de nationalité marocaine, les autorités consulaires de [Localité 5] et les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur ont été saisies le 24 mars 2025 d’une demande d’identification par empreintes digitales auprès de [Localité 8], laquelle a été transmise à [Localité 8] le 28 mars 2025, la préfecture étant à présent dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification.
Dans ses conclusions d’appel, strictement similaires à celles de première instance, le conseil d'[P] [T] soutient qu’il n’y a eu aucune démarche depuis le 28 mars 2025 avec celle auprès du consulat marocain et par ailleurs, qu’aucune des démarches utiles aux autorités hollandaises et suisses n’ont été effectuées alors qu’il résulte du fichier EURODAC qu’il est demandeur d’asile dans ces pays. Il estime que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen et a fait une inexacte application des textes en ne recherchant quasi que la caractérisation d’une éventuelle menace à l’ordre public.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence non contestée par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 28 mars 2025 jusqu’au jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, telle que cela sera d’ailleurs démontré ci-après.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025 frappée d’appel, le juge des libertés et de la détention de LYON a parfaitement motivé sa décision de prolongation en reprenant chacun des actes pour lesquels [P] [T] avait été signalisé, la répétition de ceux-ci représentant une menace à l’ordre public et a repris les démarches faites par l’autorité préfectorale démontrant les diligences entreprises, y compris concernant les demandes d’asile. Ainsi, c’est à tort que le conseil d'[P] [T] estime que le premier juge n’a pas répondu au moyen concernant les démarches utiles auprès des autorités suisses et hollandaises et a fait une inexacte application des textes en ne recherchant que la caractérisation d’une éventuelle menace à l’ordre public, alors même que ce seul moyen suffirait en l’espèce à justifier la prolongation sollicitée dès lors qu’il est caractérisé.
Il convient enfin de souligner que les diligences effectuées se sont révélées finalement positives puisque le préfet de Savoie justifie dès la veille de l’audience par courriel envoyé à 16 heures 33 que les autorités consulaires marocaines ont reconnu le 21 avril 2025 [P] [T] comme étant l’un de leurs ressortissants sous l’identité d'[M] [W], qu’une demande de routing a été faite le 22 avril 2025 par la préfecture de Savoie et qu’en tout état de cause les autorités hollandaises ont émis au Fichier des personnes recherchées une interdiction d’entrée sur leur territoire de l’intéressé qu’ils connaissent sous 3 autres identités, ce qui semble incompatible avec une demande d’asile.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil [P] [T].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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