Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 11 décembre 2023, N° 22/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02974 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 – Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 22/00451
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1993 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 décembre 2022, la société Banque postale Consumer Finance a fait assigner M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde d’un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,83 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 4,40 % l’an, affirmant qu’il a été accepté par M. [O] selon signature électronique du 2l mars 2021.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société poursuivante aux dépens.
Pour statuer ainsi, et après avoir admis le recevabilité de l’action, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a considéré que la société requérante ne produisait pas de copie de la pièce d’identité du signataire du contrat ni son relevé d’identité bancaire de sorte qu’il était impossible de s’assurer de l’identifié du signataire du contrat.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, la société Banque postale Consumer Finance a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer,
— statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 27 décembre 2021,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer une somme de 11 081,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 28 décembre 2021 sur la somme de 10 270,66 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de le condamner à lui payer la somme de 9 863,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022,
— subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 9 773,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur non comparant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des prélèvements ont été opérés et que le débiteur n’avait formé aucune contestation.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions de l’article 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature et précise que l’ensemble des documents produits permettent de justifier de l’identité de l’emprunteur. Elle rappelle avoir produit un fichier de preuve et soutient que nonobstant la production de ce document, le juge a ajouté des conditions non prévues par les textes puisqu’aucune texte ne prévoit que l’offre de crédit doive intégrer une copie scannée de la signature manuscrite dans le cadre de la signature électronique. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit par ailleurs que la production d’une pièce d’identité de l’emprunteur serait une condition de recevabilité ou du bien-fondé des demandes de la banque, en l’absence même de toute contestation.
À défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment l’offre de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 11 081,74 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 9 773,78 euros en restitution d’une somme perçue indûment correspondant au capital versé.
Sur les moyens de déchéance soulevés par la cour selon avis du 4 mars 2024, elle affirme produire tous les documents contractuels et précontractuels demandés.
Très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime sa créance fondée pour 10 000 – 226,22 + 8 x 11,17 = 9 863,14 euros car les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restent dues.
Régulièrement assigné par acte délivré le 28 mars 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par acte délivré dans les mêmes formes le 6 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Il a mis d’office dans le débat les questions de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts.
Le premier juge a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique certifiée du contrat, qu’elle ne produisait pas de document officiel d’identité et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [O].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la recevabilité de l’action
Cette question n’est pas remise en cause de sorte que le jugement ayant admis la recevabilité de l’action doit être confirmé.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de contrat établie au nom de M. [O] revêtue de la mention « soumis à signature électronique », l’adhésion à l’assurance revêtue de cette mention, la fiche conseil en assurance, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement SEPA revêtus de cette mention, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles complétée mais non signée, le tableau d’amortissement du crédit, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, les éléments d’identité (copie de la pièce d’identité), de domicile et de solvabilité de M. [O].
Elle produit également le protocole de signature électronique concernant le contrat litigieux créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique contenant une attestation de copie conforme des documents, l’attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve. Elle produit également la politique de signature et de gestion preuve de DocuSign, la liste des produits et services qualifiés par l’ANSSI.
Ces documents permettent au plus de dire que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 3], M. [O] a apposé une signature électronique à compter du 11 mars 2021 à 13 heures 57 minutes et 10 secondes en se connectant à partir de l’adresse électronique [Courriel 7], mais il est impossible de de dire sur quels supports cette signature a été apposée en l’absence de toute précision quant aux documents concernés ou même consultés ni de lien suffisant rattachant le fichier de preuve au contrat dont se prévaut l’appelante.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « soumis à signature électronique » que l’offre de crédit a effectivement été signée de cette manière par M. [O]. En effet la preuve d’une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [O], étant observé qu’aucun document émanant de M. [O] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, les pièces communiquées aux débats par l’appelante établissent suffisamment que la société Banque Postale Consumer Finance a versé une somme de 10 000 euros correspondant au capital prêté le 18 mars 2021 et qu’il s’agissait d’un prêt dont M. [O] a commencé à rembourser les échéances à compter du 10 mai 2021 avant d’être défaillant à compter du mois de juin 2021 sans jamais régulariser les impayés malgré mise en demeure du 8 novembre 2021 puis du 4 janvier 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 7 341,69 euros (capital emprunté : 10 000 – règlements reçus : 226,22 euros soit une somme de 9 773,78 euros sans réintégrer les cotisations d’assurance à défaut de mandat en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse. La cour condamne donc M. [O] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande de frais irrépétibles. M. [O] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement sauf quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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