Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04214 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCR
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 08 Avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [N] par le préfet de l’Essonne.
Par décision du 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2025 confirmée en appel le 31 mars 2025 et par ordonnance du 24 avril 2025, confirmée en appel le 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 23 mai 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 18 heures 50,[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage dès lors que les échanges avec le consulat de Tunisie qui aurait fait diligenter une enquête pays ne sont pas justifiés.
[B] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[B] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il explique que sur le double critère de la délivrance du laissez-passer consulaire et la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. [N], la décision doit être confirmée.
[B] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est à bout et ne veut pas passer l’été au centre de rétention. Il promet qu’il quittera la France.
Le conseiller délégué a autorisé l’avocat de la préfecture à déposer une note en délibéré.
Par courriel reçu ce jour à 15H59 et régulièrement communiqué aux parties, l’avocat de la préfecture a transmis le courriel du 23 mai 2025 émanant du consulat de Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [B] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 08 juin 2023 à 24 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé outre nombre de signalisations au FAED depuis l’année 2019 ;
— elle a saisi dès le 28 mars 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir un laissez-passer pour qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport qui expirait le 07 mai 2023 ;
— le 03 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 avril et 23 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il a été transmis le courriel du 23 mai 2025 par lequel le consulat explique que la copie du passeport date de plus de deux ans et que dès lors une enquête pays a été sollicitée sur base d’empreintes ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie a pu informer la préfecture qu’une enquête pays était en cours, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande et qu’il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu de surcroît la lourde peine de 24 mois prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry le 08 juin 2023 avec mandat de dépôt décerné à l’audience pour des faits de vol aggravé soit un vol commis en réunion, avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et dans un lieu destiné à l’accès collectif de voyageurs, établit par la nature des faits réprimés qui porte atteinte aux biens et aux personnes et l’ampleur du quantum prononcé, que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative :
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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