Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mai 2024, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE [R]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00200 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSC- MINUTE 25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE [R], décision attaquée en date du 12 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00174
S.A.R.L. SOCIETE MARINOISE DE RESTAURATION INDIGO SIRET 400 948 444 00023
Prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [M] [V]
Chez [K] [Z] [X]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
ORDONNANCE
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole Gomez greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00200 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSC
Vu le jugement contradictoire du 12 mars 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de -[R] , statuant dans l’affaire opposant Madame [M] [N], [R] , [I] [V] à la Société Marinoise de Restauration Indigo notifié à cette dernière le 23 septembre 2024,
Vu la déclaration électronique d’appel pour la Société Marinoise de Restauration Indigo en date du 14 octobre 2024, enregistrée au greffe sous le numéro de RG 24/ 200,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 24 octobre 2024,
Vu l’avis d''avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe à la Société Marinoise de Restauration Indigo , le 22 novembre 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Madame [M] [N], [R] , [I] [V] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024,
Vu la constitution pour Madame [M] [N], [R] , [I] [V] intimée du 28 février 2025,
— sur le fond':
Vu les conclusions au fond remises au greffe par le rpva par la Société Marinoise de Restauration Indigo par le rpva le 22 janvier 2025, signifiées par acte de commissaire de justice le 17 février 2025,
Vu les conclusions d’intimée de Madame [M] [N], [R] , [I] [V] intimée , notifiées par le rpva le 16 mai 2025,
— sur l’incident
Vu les conclusions d’incident, remises au greffe par le rpva par Madame [M] [N], [R] , [I] [V] , le 16 mai 2025 demandant au conseiller de la mise en état de':
A titre principal,
— DECLARER Madame [M] [V] recevable en ses conclusions d’incident ;
— DECLARER caduque la déclaration d’appel formée par la SARL SOCIETE
MARINOISE DE RESTAURATION aux motifs que :
*l’appelant, la SARL SOCIETE MARINOISE DE RESTAURATION n’a pas notifié au greffe ses conclusions de motivation d’appel dans le délai prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile ;
*l’appelant, la SARL SOCIETE MARINOISE DE RESTAURATION n’a pas signifié ses conclusions de motivation d’appel à l’intimé défaillant, dans le délai prescrit par l’article 911 du Code de procédure civile
— DECLARER éteinte l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/200,
— DEBOUTER LA SARL SOCIETE MARINOISE DE RESTAURATION de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, en raison du défaut d’exécution par l’appelant du jugement 12 mars 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Fort de [R],
— CONDAMNER LA SARL SOCIETE MARINOISE DE RESTAURATION à payer à Madame [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit t de Maître Anne -Laure CAPGRAS, avocat aux offres de droit.
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience d’incident fixée au mardi 16 septembre 2025 à 14 h ,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 21 octobre 2025,
SUR CE,
L’article 908 du même code dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En l’espèce, la Société Marinoise de Restauration Indigo a remis ses conclusions d’appel au greffe par le rpva le 22 janvier 2025', alors qu’elle disposait d''un délai jusqu’au 14 janvier 2025, pour remettre ses conclusions au greffe, dès lors qu’elle avait formé appel par déclaration au rpva du 14 octobre 2025.
La Société Marinoise de Restauration Indigo n’a donc pas respecté ce premier délai.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que «'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
Il en résulte que si un intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 alinéa 1 er du Code de procédure civile dispose que les conclusions lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile.
L’appelante disposait donc de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à l’intimée défaillante.
Madame [M] [V] s’est en effet constituée le 28 février 2025.
La Société Marinoise de Restauration Indigo disposait ainsi d’un délai expirant le 14 février 2025 pour lui signifier ses conclusions .
Or en l’espèce, la Société Marinoise de Restauration Indigo a procédé à la signification de ses conclusions de motivation d’appel à Madame [M] [V] par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, soit après l’expiration du délai prescrit à l’article 911 du Code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Constatons la caducité de la déclaration électronique d’appel de la Société Marinoise de Restauration Indigo en date du 14 octobre 2024, enregistrée au greffe sous le numéro de RG 24/ 200,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons la Société Marinoise de Restauration Indigo aux dépens d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Carole Gomez greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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