Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 21/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01170 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00360
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 09 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 janvier 2019, M. [R], salarié de la société [7] (la société) en qualité de chef de dépôt, a déclaré auprès de la [9] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une hernie foraminale. Le certificat médical initial a indiqué une première constatation médicale de la pathologie au 9 janvier 2018.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la pathologie.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2019, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
La décision lui a été notifiée le 13 mars 2023 et il en a relevé appel le 29 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[R] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
débouter la société de ses demandes,
le déclarer recevable et bien fondé,
dire que la société a manqué à son obligation de sécurité,
dire que sa maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable de la société,
désigner tel expert médical afin de l’examiner et d’évaluer les préjudices qu’il liste dans ses conclusions,
lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation,
condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une même somme pour ceux d’appel.
Par conclusions remises le 11 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
À titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal,
— déclarer que M. [R] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable,
— déclarer que la maladie professionnelle de M. [R] n’est pas due à sa faute inexcusable,
— débouter M. [R] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— déclarer que la caisse ne pourra pas récupérer sur l’employeur la majoration de rente allouée sur le taux d’IPP retenu au profit de M. [R],
— débouter M. [R] de sa demande d’expertise telle que formulée dans sa requête,
— ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans ses écritures,
— débouter M. [R] de sa demande provisionnelle,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 avril 2025, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
Ce dernier soutient qu’il effectuait régulièrement des manutentions manuelles lourdes comme l’étude des conditions de travail le démontre, qu’il ne disposait pas de moyens appropriés pour assurer cette manutention, notamment, sur la mezzanine de la zone de stockage du nouvel entrepôt ouvert au cours de l’été 2017, puisqu’il devait monter et descendre l’escalier (34 marches), mais également porter des charges lourdes jusqu’aux véhicules des clients situés sur le parking. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi médical renforcé et que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques (DUER).
L’employeur relève que la maladie dont se prévaut le salarié n’a aucun rapport avec le nombre de pas effectués ou la montée et la descente d’un escalier ou encore l’utilisation d’un chariot élévateur, que le salarié ne démontre pas qu’il devait porter des charges lourdes, qu’il était chef de dépôt et avait une mission de management (cf. fiche de poste), que certaines des attestations produites (MM. [O] et [Z]) sont bien antérieures à la constatation médicale de la maladie en janvier 2018, que les salariés disposaient d’engins motorisés (chariots automoteurs, transpalettes) pour la manutention, que l’appelant a été déclaré apte sans restriction par le médecin du travail en 2013, 2015 et le 3 octobre 2018 et qu’il ne relevait pas d’un suivi médical renforcé.
Le tableau 98 des maladies professionnelles dont la pathologie du salarié relève, prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » et une durée d’exposition au risque de 5 ans.
Il ressort des pièces produites que le salarié était chef de dépôt depuis le 1er novembre 2007, qu’il a été affecté dans un nouveau magasin à compter de l’été 2017, qu’il a été effectivement déclaré apte sans restriction aux dates ci-dessus citées dont, la dernière fois, lors d’une visite de reprise du 3 octobre 2018, et, enfin, que la pathologie prise en charge a été médicalement constatée, pour la première fois, le 9 janvier 2018.
Si dans son avis du 3 octobre 2018, le médecin du travail indique qu’il faudra prévoir une surveillance individuelle renforcée, il ajoute que c’est dans l’hypothèse de la conduite de chariot automoteur et non, en raison, du port de charges lourdes. Aussi, quand bien même un manquement de l’employeur à ce titre serait établi, ce qui n’est en toute hypothèse pas le cas, celui-ci serait sans lien de causalité avec la maladie professionnelle antérieurement prise en charge.
Concernant la manutention de charges lourdes, si M. [R] conteste, en cause d’appel, la fiche de poste de chef de dépôt magasin, non signée et datée du 9 janvier 2017, laquelle ne prévoit pas de manutention, la cour note que son contrat de travail qui liste ses attributions (pages 3 et 4), n’en indique pas plus.
Quant à l’étude de poste qu’il évoque, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’est pas produite mais seulement visée dans l’avis d’inaptitude du 13 janvier 2020 dont l’appelant reprend, au soutien de son argumentaire, l’intitulé indiqué au titre du poste de travail.
Or, ce dernier mentionne ceci : « responsable de magasin (commerce), non cadre (responsable de dépôt + cariste) ». Cet intitulé ne fait pas référence à la manutention de charges lourdes mais précise seulement une fonction de cariste, laquelle consiste à conduire des chariots automoteurs de manutention, comme le lui permettait le [8] dont il est titulaire.
Par ailleurs, et comme l’ont justement relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, les attestations produites par le salarié n’apportent pas d’élément suffisamment précis et concret quant à l’aide qu’il pouvait apporter lors de la manutention, l’employeur reconnaissant que l’appelant pouvait apporter des « coups de main ».
En effet, ces témoignages dénoncent la conception des nouveaux locaux, la présence d’une mezzanine en haut d’un escalier métallique, donnent leur avis sur la cause de la pathologie dont souffre le salarié, indiquent la plus-value et les améliorations apportées par ce dernier dans l’organisation du dépôt, rappellent qu’il était responsable de l’administratif et de la gestion du dépôt, précisent qu’il pouvait apporter son aide sans toutefois, indiquer le poids des charges manutentionnées par ses soins ainsi que les conditions dudit port, alors que les photographies comme les témoignages démontrent qu’étaient à leur disposition des transpalettes, des diables ou des chariots élévateurs.
Le témoignage de M. [T], adjoint du salarié, produit en cause d’appel, n’apporte pas plus d’élément, celui-ci indiquant « qu’au quotidien, M. [R] effectué ses tâches administratives de responsable mais nous pouvions toujours compté sur lui pour la réception de marchandise, les rangements du dépôt, la « dome » client ». Il en est de même des secondes attestations de M. [E], vendeur, et de Mme [K], vendeuse, dont la seconde se conclut en indiquant, sans autre précision comme la première d’ailleurs, que le salarié exerçait « quotidiennement toutes tâches, port de charges, rangement, déchargement et était occasionnellement dans son bureau », ce que contredit le précédent témoin qui évoque une aide possible mais ponctuelle.
Par ailleurs, le salarié ne soutient pas, pas plus qu’il ne justifie, de ce qu’il aurait informé son employeur ou même le médecin du travail de son éventuelle participation à la manutention de charges, notamment lourdes, et de l’absence de moyens pour y procéder.
En effet, ce n’est que postérieurement à son arrêt de travail du 7 février 2019 que le médecin du travail a indiqué, pour la première fois à l’employeur, dans un courrier du 13 mai 2019, que la reprise du salarié ne pourrait être envisagée que dans certaines conditions et, notamment, celle consistant à lui « éviter la manutention et le port de charges de plus de 5-8 kg ».
Enfin, l’absence de production du DUER est insuffisant, à lui seul, à caractériser la conscience du danger, auquel était soumis le travailleur, qu’aurait dû avoir l’employeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la pathologie et celles subséquentes.
L’appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 9 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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