Infirmation partielle 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 août 2023, n° 21/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 17 mai 2021, N° 18-000901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 21/01675 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXC
[D]
C/
[K]
[T]
[R]
[W]
[M]
RG 1èRE INSTANCE : 18-000901
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 17 MAI 2021 RG n°: 18-000901 suivant déclaration d’appel en date du 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [H] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle LAURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
CLÔTURE LE : 08/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, M. [D], propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 7] à [Localité 8], a fait assigner Mme [R], propriétaire de la parcelle aval voisine [Cadastre 10], devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre aux fins notamment de :
Faire ordonner l’ouverture d’au moins trois trous d’une dimension suffisante d’environ 30 à 40 centimètres sur la base du mur séparatif appartenant à Mme [R] pour assurer la transparence hydraulique, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
Être autorisé, en cas d’inertie de Mme [R], à réaliser lesdits travaux à charge pour lui de recouvrer sa créance sur cette dernière ;
Faire condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2019, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’étudier la situation des lieux et écoulements d’eaux sur les parcelles litigieuses et désigné M. [S] [V] pour y procéder.
Sur invitation de l’expert, M. [K] et M. [T], respectivement propriétaires des parcelles voisines [Cadastre 14] et [Cadastre 13] situées en amont de celles de M. [D], ont été appelées en la cause et, par jugement avant dire droit du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a étendu la mission de l’expert aux fins d’examiner le rôle et l’impact de la buse installée par MM. [K] et [T], dans le prolongement d’un canal existant sur les parcelles amont aux leurs, [Cadastre 11] et [Cadastre 6] propriété de MM. [W] et [A].
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Suivant acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, M. [K] et M. [T] ont assigné en intervention forcée M. [W] et M. [A], respectivement propriétaires des parcelles voisines [Cadastre 11] et [Cadastre 6] aux fins d’obtenir, à titre principal, un complément d’expertise et à titre subsidiaire la démolition du canal à ciel ouvert construit entre leur propriété et son comblement.
A la suite du rapport d’expertise, était mise en exergue la situation factuelle suivante :
Les parcelles litigieuses étaient toutes classées dans une zone d’aléa moyen d’inondation. La zone est située en aval de la rue[Adresse 9]t, laquelle suite une ligne de niveau du terrain, avec un effet digue des eaux de pluies amont et présentant un talweg au niveau des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] située en aval de la rue et en bordure de voie publique.
Aucun dispositif communal d’évacuation des eaux pluviales n’étant présent, un canal ancien a été créé entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] pour déverser les eaux pluviales depuis la rue jusqu’aux parcelles aval, désormais propriétés de MM. [K] et [T].
La zone située en aval de la rue [Adresse 9] s’est artificialisée rapidement au cours des vingt dernières années par la densification des constructions, les dernières constructions édifiées dans la zone litigieuse étant celles de M. B et C, en 2014 sur l’emprise d’un ancien verger.
A cette occasion, l’ancien canal se déversant sur cette emprise a été prolongé par une buse souterraine traversant les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] venant déverser les eaux récoltées par le canal sur la parcelle [Cadastre 7] de M. [D], au niveau de l’angle des murs séparatifs de sa parcelle avec MM. [K] et [T] en amont et Mme [R] en aval.
L’expert confirmait les risques pesant sur l’habitation de Mme [C] [R] en cas de fortes pluies si les ouvertures du mur séparatif de sa parcelle avec celle de M. [D] étaient rouvertes.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
— Déclare recevable la demande en intervention forcée présentée par M. [K] et M. [T] contre M. [W] ;
— Déboute M. [K] et M. [T] de toutes leurs demandes, y compris relative à une expertise complémentaire ;
— Déboute M. [D] de ses demandes ;
— Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [K] et M. [T] ;
— Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [K] et M. [T] à payer à M. [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [K] et M. [T] à payer à M. [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum M. [D], M. [K] et M. [T] aux dépens de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment estimé qu’indépendamment de la question de l’usucapion du canal par M. [W], il ne pouvait être reproché à ce dernier l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux eu égard à l’ancienneté de la construction du canal, bien antérieure à l’acquisition du fond aval par MM. [K] et [T], de sorte que la demande de démolition de ce canal ne pouvait prospérer.
Il a également relevé le caractère complet de l’expertise diligentée pour rejeter la demande de complément d’expertise.
Il a ensuite considéré que la « digue » élevée par Mme [R] pour sécuriser sa maison en cas de fortes pluies n’était pas disproportionnée au risque qu’elle encourrait et des conséquences pour M. [D], lesquelles, si elles rendaient compliquées l’accès aux bâtis en cas de fortes pluies, ne menaçaient pas de péril les constructions. Il a estimé fautive la construction d’une buse pour protéger les parcelles de MM. [K] et [T] mais a considéré excessives les conséquences pour ses derniers tenant à la condamnation de la buse. Tout en relevant la carence de la mairie dans la réalisation d’évacuation des eaux tout en persistant dans la délivrance de permis de construire, il exposait que la solution pour remédier aux inondations du terrain de M. [D] était de prévoir le prolongement de la canalisation de MM. [K] et [T] sur son terrain pour rejoindre son propre réseau d’évacuation vers la voie publique, à charge de solliciter une éventuelle participation financière des parties à l’origine des désordre subis.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.
M. [W] et M. [A] ont été intimés en appel forcé par actes d’huissier des 9 mars 2022. M. [A] n’ayant pas constitué avocat, celui-ci est réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable sa déclaration d’appel ;
— Le déclarer bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de St Pierre le 17 mai 2021 en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Subsidiairement, avant-dire droit :
— Donner acte à M. [D] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par MM. [K] et [T],
À titre principal :
— Constater qu’il subit depuis la construction du mur digue par Mme [R] un préjudice lié à l’inondation de sa propriété ;
— Ordonner le rétablissement de la transparence hydraulique entre la propriété de M. [D] et celle de Mme [R] par Mme [R] et à ses frais en pratiquant sur l’intégralité du mur séparant les deux propriétés des trous, au plus tous les deux mètres, ayant un diamètre minimal de 10 cm et situés précisément à la base des murs côté aval, conçus et entretenus de manière à ne pas être obstrués ;
— Dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
— Fixer une astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner Mme [R] à lui verser :
La somme de 866,64 euros à titre de réparation de son préjudice économique, au jour de la déclaration d’appel, à parfaire à raison d’une augmentation de 50€/mois correspondant à la réduction du loyer,
La somme de 4.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral;
— Dire et juger que les frais de la première expertise, avancés par lui sont mis à la charge de Mme [R] ;
— Débouter Mme [R] de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [K] et M. [T],
Statuant à nouveau,
— Constater la responsabilité de MM. [K] et [T] dans l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales qu’elle supporte,
En conséquence,
— Condamner MM. [K] et [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise et débouter MM. [K] et [T] de cette demande,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la mauvaise foi et le caractère purement malveillant de l’appel de M. [D] à son encontre,
— Déclarer l’appel interjeté par M. [D] abusif,
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son appel abusif,
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, incluant les frais de la première expertise avancé par lui-même
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022, MM. [T] et [K] demandent à la cour :
À titre liminaire
A/. Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable leur demande en intervention forcée à l’encontre de M. [W]
— Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a jugé recevable l’action dirigée par eux à l’encontre M. [W].
— Constater que le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre a omis de statuer sur la recevabilité de l’action dirigée par eux à l’encontre de M. [A].
— Dire et juger l’action dirigée par eux à l’encontre de M. [A], recevable.
À titre principal,
B/. Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande tendant à obtenir l’acquisition prescriptive du canal à ciel ouvert construit sur son fonds supérieur dominant constitué par la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6]
— Confirmer jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demander tendant à obtenir l’acquisition prescriptive du canal à ciel ouvert construit sur son fonds supérieur dominant constitué par la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6].
C/. Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [W] et M. [A]
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, y compris relative à une expertise judiciaire complémentaire, à l’encontre de M. [W] et M. [A].
1/. Sur l’obligation de ne pas aggraver la servitude d’écoulement naturel des eaux incombant en tant que charge réelle immobilière, aux propriétaires successifs des fonds supérieurs dominants constitués par les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 11]
— Dire et juger que M. [W] et M. [A], sont débiteurs de l’obligation de ne pas aggraver la servitude d’écoulement des eaux grevant les parcelles de leur terrain, respectivement cadastrées section [Cadastre 13] et section [Cadastre 12], en leurs qualités de propriétaires des parcelles de terrain respectivement cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 16] et [Cadastre 6], au sens des dispositions de l’article 640 du Code civil.
2/. Sur l’aggravation par M. [W] et M. [A], de la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales supportée par eux
— Dire et juger que le canal à ciel ouvert construit sur les propriétés de M. [W] et M. [A], respectivement cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 16] et [Cadastre 6], aggravent la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales grevant leurs parcelles de terrain, respectivement cadastrées section [Cadastre 13] et section [Cadastre 12].
3/. Sur l’allègement de l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales par M. [W] et de M. [A]
— Constater qu’ils ont réalisé la buse d’évacuation, d’un commun accord, en vue de se prémunir contre l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales de leurs parcelles de terrain, respectivement cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 12] en raison du canal à ciel ouvert construit sur les propriétés de M. [W] et de M. [A].
4/. Sur les conséquences de l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux par M. [W] et par M. [A]
4.1/. Sur la demande d’expertise judiciaire complémentaire
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire complémentaire sollicitée
4.2. / Sur la demande démolition du canal à ciel ouvert construit sur les propriétés de M. [W] et de M. [A]
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [W] et de M. [A], à procéder à la démolition et au comblement du canal à ciel ouvert construit sur leurs propriétés, respectivement cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 16] et [Cadastre 6].
En conséquence,
Il est demandé à la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, statuant à nouveau, de :
— Ordonner une expertise judiciaire complémentaire et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec les chefs de mission suivants :
— Convoquer les parties à une nouvelle réunion d’expertise judiciaire sur les lieux objet du litige, y compris les propriétés de M. [W] et de M. [A] ;
— Entendre les parties en leurs explications et en leurs observations ;
— Décrire le canal à ciel ouvert situé entre les parcelles de terrain de M. [W] (parcelle cadastrée section [Cadastre 11]) et de M. [A] (parcelle cadastrée section [Cadastre 6]) ;
— Dire si le canal ciel ouvert situé entre les parcelles de terrain de M. [W] (parcelle cadastrée section [Cadastre 11]) et de M. [A] (parcelle cadastrée section [Cadastre 6]) aggrave la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales des fonds inférieurs ;
— Dire si des travaux ont été réalisés sur le canal ciel ouvert depuis les constations du précédent expert judiciaire ;
— Déterminer s’ils ont subi ou subissent des préjudices à raison de la construction d’un canal à ciel ouvert situé entre les parcelles de terrain de M. [W] (parcelle cadastrée section [Cadastre 11]) et de M. [A] (parcelle cadastrée section [Cadastre 6]) ;
— Décrire tous les travaux propres à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les propriétés des parties au litige en précisant leur nature ainsi que leurs délais et coût prévisibles ;
— Déterminer si la situation de la voie publique [Adresse 9] requerrait que la mairie de [Localité 8] assure la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales, au sens de l’article L.2224-10, 3°, du Code général des collectivités territoriales ;
— Dresser, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire sur site, un pré-rapport qui sera déposé à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, et inviter les parties à présenter des dires auxquels il conviendra de répondre.
— Condamner solidairement M. [W] et M. [A] à procéder à la démolition et au comblement du canal à ciel ouvert construit sur leurs propriétés, respectivement cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 16] et [Cadastre 6].
D/. Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à leur encontre
— Confirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer la somme d’un montant de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral.
E/. Sur la nécessité de mise en cause de la mairie de [Localité 8] dans le cadre de la procédure actuellement pendante par devant Mesdames et MM. les Présidents et Conseillers de la Cour d’appel de St Denis, inscrite au répertoire générale sous le numéro RG 21/01675
— Dire et juger qu’il revient à M. [W] et M. [A] en leur qualité de propriétaires des parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 6], les fonds supérieurs dominants, de mettre en cause la mairie de [Localité 8] dans le cadre de la procédure actuellement pendante par devant Mesdames et MM. les Président et Conseillers de la Cour d’appel de St Denis, inscrite au répertoire générale sous le numéro RG 21/01675.
À défaut :
— Déterminer à quelle partie à la présente instance, il revient de mettre en cause la mairie de [Localité 8] dans le cadre de la procédure actuellement pendante par devant Mesdames et MM. les Président et Conseillers de la Cour d’appel de St Denis, inscrite au répertoire générale sous le numéro RG 21/01675.
F/. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [W], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il les condamnés in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 17 mai 2021, par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant :
— Condamner solidairement M. [W] et M. [A] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 12 mai 2022, M. [W] demande à la cour :
— Confirmer le jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de St Pierre;
— Débouter MM. [T] et [K] de toutes leurs demandes à son encontre;
— Condamner MM. [T] et [K] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des interventions forcées de MM. [W] et [A]
Vu l’article 331 du code de procédure civile;
La recevabilité de la mise en cause forcée de M. [W] ne fait l’objet d’aucune contestation et la cour ne peut que confirmer le jugement l’ayant déclaré recevable.
Dès lors que le litige est afférent à la recherche d’une responsabilité de MM. [K] et [T] dans l’écoulement des eaux provenant de leur terrain et émanant notamment en amont d’un canal situé entre les propriétés de MM. [W] et [A], ceux-ci sont recevables à attraire M. [A] en la cause.
Sur la responsabilité de MM. [K] et [T] dans l’écoulement des eaux de leur fonds sur les parcelles de M. [D] et de Mme [R] et les demandes réciproques de ces derniers
1 – MM. [K] et [T] font valoir qu’ils n’ont pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux sur leur fonds en construisant la buse traversant leur terrain depuis le canal mais qu’ils ont été contraints de créer cette buse pour recueillir les quantités excessives d’eaux recueillies par le canal situé entre les propriétés de MM. [W] et [A] et se protéger contre l’aggravation artificielle de la servitude sur leur fonds créé par le canal.
Vu les articles 640 et 1240 du code civil;
Il résulte du rapport d’expertise versé aux débats qu’avant les constructions de MM. [K] et [T], l’eau provenant du canal s’écoulait directement sur le terrain qu’ils ont acquis.
Aussi, indépendamment du débat de la légalité de l’écoulement des eaux sur le terrain de MM. [K] et [T], ces derniers ont aggravé la servitude d’écoulement à raison du prolongement de la canalisation du canal, destinées à ruisseler et s’infiltrer sur leur parcelle sur une centaine de mètres.
En outre, l’expert relève que les eaux usées de MM. [K] et [T] sont recueillies par la buse prolongeant le canal, ce qui, en soit, constitue également une aggravation de la servitude.
Comme l’exprime trivialement et de manière imagée l’expert dans son rapport « lorsqu’on reçoit une poubelle de son voisin de gauche, la solution ne peut consister à renvoyer la poubelle chez son voisin de droite ».
Les eaux collectées par la buse s’écoulant sur la propriété de M. [D], dans l’angle avec celle de Mme [R], cette dernière est fondée à solliciter indemnisation à MM. [K] et [T] des préjudices subis du fait de cette aggravation.
Le certificat médical qu’elle produit atteste d’une prise en charge d’un état d’angoisse et de stress en lien avec des différents de voisinage, justifiant l’allocation d’une indemnité en réparation évaluée à 2.000 euros et que MM. [K] et [T] seront solidairement condamnés à verser. Le jugement ayant rejeté la demande sera infirmé sur ce point.
2- M. [D] fait valoir qu’il n’a, pour sa part, pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux sur le terrain de Mme [R], cette aggravation incombant à MM. [K] et [T] et aux choix opérés par Mme [R]. Il en déduit qu’il ne peut lui être reproché d’aggravation pour justifier l’obstacle mis par Mme [R] à l’écoulement des eaux sur sa parcelle.
Mme [C] [R] expose que sa parcelle ne serait pas en aval de celle de M. [D] de sorte qu’il ne saurait valablement demander qu’elle rétablisse la transparence hydraulique de son mur de clôture pour éviter que ce mur ait un effet digue et détourne l’eau sortant de la buse installée par MM. [K] et [T] sur ses parcelles, toutefois, il résulte des plans versés aux débats que si, suivant un plan Nord/sud correspondant à l’orientation globale de la pente montagneuse, la parcelle [Cadastre 10] de Mme [R] est située à l’Ouest de la parcelle [Cadastre 7] de M. [D], suivant le plan des risques d’inondations et les constatations de l’expert, le terrain de Mme [R] est bien situé en contrebas de la parcelle de M. [D] s’agissant de la pente naturelle d’écoulement des eaux.
En revanche, comme en conviennent M. [D] et Mme [R] et en accord avec les constatations de l’expert, l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pour eux deux résulte du busage opéré par MM. [K] et [T].
Cette buse conduit à une aggravation de la servitude par une augmentation du volume de l’eau provenant de l’amont concentrée en un même point et par une augmentation de la vitesse de déversement. Ainsi qu’il a précédemment été démontrée, elle ne peut dès lors être considéré comme un écoulement naturel des eaux du fond supérieur.
Dans ce contexte, indépendamment des choix architecturaux qu’a pu faire Mme [R] dans la construction de son habitation menacée par l’aggravation des écoulements et de la responsabilité communale ne relevant pas de la compétence judiciaire, il ne peut être fait grief à Mme [R] d’avoir voulu remédier à l’aggravation de la servitude d’écoulement qu’elle subit depuis les fonds amonts du fait de l’intervention de la main de l’homme au sens de l’article 640 susvisé.
Il s’ensuit que les demandes de réouverture du mur de clôture et d’indemnisation formées par M. [D] contre Mme [R] sont mal dirigées; le jugement l’ayant débouté de ses demandes doit être confirmé.
3- Mme [R] ajoute que l’appel de M. [D] dirigée contre elle et non contre les responsables du désordre et sans considération des conséquences dramatiques qu’aurait pour elle le rétablissement des ouvertures pratiquées dans son mur de clôture relève de l’abus de droit.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
La cour relève que la situation topographique des lieux et juridique entre les parties est complexe, et qu’en définitive, comme l’indique M. [D], il supporte aujourd’hui des inondations en cas de fortes pluies alors qu’il n’est pas responsable de dommage qu’il subit. Si Mme [R] ne peut être juridiquement tenue responsable de ce dommage, il est indéniable que dans la chronologie des évènements, les inondations des parcelles de M. [D] sont intervenues postérieurement au bouchage des ouvertures dans le mur de Mme [R] de sorte qu’il n’apparait pas nécessairement illogique de tenter d’invoquer la responsabilité de Mme [R].
En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que M. [D] se refuserait à accepter la solution offerte par la mairie de prolonger les canalisations d’écoulement par son fonds et la pièce 8, citée par Mme [R] sans ses écritures au soutien de menaces qu’aurait proférées M. [D], n’est pas mentionnée à son bordereau de pièces et produite.
Mme [R] sera ainsi déboutée de sa demande au titre de l’appel abusif.
Sur les demandes reconventionnelles de MM. [K] et [T]
1- MM. [K] et [T] demandent confirmation du jugement ayant rejeté la demande de M. [W] de reconnaissance de l’usucapion du canal se déversant sur leurs fonds
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
M. [W], qui sollicite la confirmation du jugement sans former appel incident dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste par conséquent pas la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaitre la prescription acquisitive du canal litigieux, quand bien même certains des moyens qu’il développe y font référence.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
En revanche, le premier juge a distingué la demande tendant à la reconnaissance de l’usucapion du canal de M. [W] et la question de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux supportée par les parcelles de MM. [K] et [T] liée à l’existence de ce canal se déversant sur leur fonds.
2- MM. [K] et [T] font valoir que l’obligation de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pèse sur les propriétaires successifs des parcelles et implique ainsi la responsabilité de MM. [W] et [A] dans le déversement du canal sur leurs fonds.
M. [W] soutient à la fois qu’il n’est pas à l’origine d’une aggravation de la servitude qui serait liée au canal, l’existence du canal précédent l’acquisition son acquisition du fonds en 1981, et qu’aucune aggravation de son fait sur les fonds inférieurs n’a été constatée par MM. [K] et [T] avant les travaux effectués par ceux derniers. Il conclut à l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux du fait de la prescription trentenaire et se réfère aux motifs du jugement.
Vu les articles 688 et 690 du code civil;
A titre liminaire, la cour relève qu’en collectant en un même point les eaux de pluies s’accumulant sur la voie publique pour ensuite les déverser en aval, le canal construit entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] de MM. [W] et [A], celui-ci a nécessairement aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux, visée à l’article 640 du code civil, au détriment des parcelles désormais propriété de MM. [K] et [T].
Toutefois le canal à ciel ouvert existe de manière apparente pour collecter les eaux de pluie depuis plus de trente ainsi qu’en attestent les habitants du quartier (pièces 4 et 5 [W]) et le constat effectué par l’expert. L’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds détenu aujourd’hui par MM. [K] et [T] au bénéfice des parcelles propriété de MM. [W] et [A] est acquise.
Il s’ensuit que MM. [K] et [T] ne peuvent reprocher d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux à MM. [W] et [A] du fait de l’existence dudit canal.
Dès lors, MM. [K] et [T] ne sont pas fondés à demander la destruction dudit canal et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
3- Sur les demandes d’expertise et de mise en cause de la mairie.
Au regard de ce qui précède, la demande d’expertise de MM. [K] et [T] tendant à la description du canal situé entre les parcelles de MM. [W] et [A] et à la mise en exergue des responsabilités dans le déversement des eaux dans ce canal n’est pas utile à la manifestation de la vérité.
En outre, si MM. [K] et [T] sollicitent également dans le cadre d’un complément d’expertise de voir examiner les solutions permettant l’écoulement des eaux du quartiers et que soit mis en cause la mairie de [Localité 8], il résulte des éléments versés aux débats que tant l’expert que les services techniques de la mairie ont émis des propositions de solution pour l’évacuation des eaux de sorte que le complément d’expertise n’est pas davantage justifié pour ce motif et que MM. [K] et [T] étaient en capacité d’appeler eux-mêmes la mairie en cours d’instance s’ils l’estimaient nécessaire.
Aussi, alors que les débats et études produites à la cause ont mis en exergue les solutions d’infrastructures possibles pour limiter les risques d’inondation et les potentielles responsabilités collectives ou individuelles résultant des blocages existant dans la création de ces infrastructures, un complément d’expertise n’apparait pas utile à la manifestation de la vérité.
Le jugement ayant rejeté ces demandes sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [K] et [T], M. [D], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de confirmer les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles en première instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts formée contre MM. [K] et [T];
— L’infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’intervention forcée de M. [A] devant le tribunal;
— Condamne in solidum MM. [K] et [T] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
— Déboute Mme [R] de sa demande au titre de la procédure abusive;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne in solidum MM. [K] et [T] et M. [D] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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