Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/17022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 31 octobre 2022, N° 1121000474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VW-LEASING GMBH c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCE * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 250
Rôle N° RG 22/17022 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQK5
Société VW-LEASING GMBH
C/
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 31 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000474.
APPELANTE
Société VW-LEASING GMBH, demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2019, Monsieur [L] a eu un accident de la circulation sur la route D559 à hauteur de [Localité 4] du fait de Madame [P], dont le véhicule, assuré auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, a touché l’arrière de celui de Monsieur [L], loué auprès de la société VW-LEASING.
Le 13 février 2020, le garage AUTOHAUS, sollicité par Monsieur [L] pour faire réaliser un devis des réparations, déclarait le sinistre à la société VW-LEASING.
Par courrier du 02 février 2021, la société VW-LEASING informait la compagnie AREAS DOMMAGES de l’accident et sollicitait la réparation du préjudice matériel, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, la société de droit allemand VW-LEASING assignait la compagnie AREAS DOMMAGES devant le tribunal de proximité de Fréjus afin de voir déclarer la loi n°85- 677 du 5 juillet 1985 applicable, de constater la responsabilité de Madame [P] dans l’accident de la circulation intervenu avec son véhicule, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 881,17 euros correspondant à la facture d’expertise, celle de 5.780,33 € correspondant au montant de la réparation selon expertise, celle de 100 € correspondant à l’immobilisation du véhicule 4 jours ouvrés, celle de 400 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de la valeur vénale du véhicule ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 27 septembre 2022.
La société de droit allemand VW-LEASING demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La compagnie AREAS DOMMAGES demandait au tribunal d’écarter des débats la pièce n°2 établie en langue allemande sans traduction certifiée par un traducteur inscrit auprès d’une cour d’appel, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la demanderesse ;
*débouté la société VW-LEASING de l’intégralité de ses prétentions ;
*condamné la société VW-LEASING à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté la compagnie AREAS DOMMAGES pour le surplus ;
*condamné la société VW-LEASING aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître SINELLE, Avocat, sur son offre de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, la société VW-LEASING relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la société VW-LEASING de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamne la société VW-LEASING à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelle que la décision est exécutoire de plein droit ;
— condamne la société VW-LEASING aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître SINELLE, Avocat, sur son offre de droit.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société VW-LEASING demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société VW-LEASING de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la société VW-LEASING à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société VW-LEASING aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître SINELLE, Avocat, sur son offre de droit.
Statuant à nouveau,
*juger que l’ensemble des pièces communiquées aux débats sont de nature à établir la matérialité des faits et l’imputabilité des dommages subi par le véhicule appartenant à la société VW-LEASING ;
*juger que la compagnie AREAS DOMMAGES est responsable des dommages subis par le véhicule de la société VW-LEASING ;
En conséquence,
*condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à la société VW-LEASING la somme de 7.772,65 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
*condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale du véhicule AUDI ;
*condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à la société VW-LEASING la somme de 4.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VW-LEASING rappelle qu’en Allemagne, les expertises ne sont jamais contradictoires et que l’ensemble des compagnies d’assurances françaises règlent sans difficulté dans les cas les plus fréquents, soulignant que Monsieur [L] ne parle pas français.
Elle fait valoir que le seul dommage antérieur à l’accident est l’éraflure de la peinture au niveau du parechoc arrière gauche et le feu arrière gauche arraché, qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul des frais de réparations.
Elle précise que les experts ont pris un certain nombre de photos en couleur et qu’il est incontestable que si les dégâts relevés sont peu apparents pour un 'il non averti, les conséquences du choc sont néanmoins parfaitement établies.
Elle soutient que le rapport d’expertise a été très largement discuté par les parties et qu’il vaut bien à titre de preuve puisqu’il est corroboré par de nombreux éléments.
Aussi elle sollicite la réparation du préjudice matériel subi sur le véhicule conduit par Monsieur [L], suite directe et certaine du fait dommageable, à savoir la collision ainsi que la réparation du préjudice lié à la perte de la valeur vénale du véhicule, évalué par le rapport d’expertise à la somme de 400 euros.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la compagnie AREAS DOMMAGES demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société VW-LEASING de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la société VW-LEASING à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société VW-LEASING aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître SINELLE, Avocat, sur son offre de droit,
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la demanderesse,
— débouté la compagnie AREAS DOMMAGES pour le surplus,
En conséquence :
*débouter la société VW-LEASING GMBH de ses demandes, fins et prétentions ;
*condamner la société VW-LEASING GMBH à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
*condamner la société VW-LEASING GMBH aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir que la demanderesse a produit des photos prétendument prises le 18 août 2019 sur les lieux et le lendemain
Elle précise que par lettre officielle du 14 janvier et du 28 février 2022, il a été demandé non pas des impressions d’écran de ces photos, mais les fichiers photos originaux, pour pouvoir accéder à la date de leur création, de leurs éventuelles modifications et le lieu de leur création , demande à laquelle il n’a pas été fait droit
Ainsi elle maintient que les documents produits n’ont aucune valeur probante de leur date, de leur authenticité ou du lieu de leur prise, relevant que les informations de ces fichiers indiquent une date sans lien avec celle de l’accident et aucune référence de lieu.
Elle soutient que d’une part les quelques traces observées sur le véhicule de Madame [P] n’ont pu provoquer les réparations décrites dans le rapport d’expertise de la société VW-LEASING GMBH et d’autre part que les documents produits ne corroborent pas le contenu du rapport d’expertise.
Elle indique que l’appelante produit pour la première fois devant la cour la déclaration de sinistre du garage AUTOHAUS pourtant communiquée le 13 février 2020, qui mentionne un choc central arrière, ce qui ajoute aux incohérences du rapport d’expertise établi.
Aussi elle indique que la société VW-LEASING GMBH succombe à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation, et les faits du 18 août 2019, sollicitant également que soient écartées des débats les pièces produites en allemand et non traduites.
Enfin la compagnie AREAS DOMMAGES relève s’agissant du montant des demandes formulées que, le rapport intègre des réparations qui sont sans lien avec les faits du 18 août 2019, et sans possibilité de vérification par la concluante ou la juridiction saisie, et pour près de 50% de son montant ; que la demande en paiement des frais d’immobilisation n’est pas justifiée et qu’il n’est pas démontré que le faible endommagement du véhicule laisserait une perte de sa valeur vénale après réparation.
Quant aux autres frais d’expertise et de traduction, ces derniers entrent dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile et ne peuvent être alloués sur un autre fondement.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
******
1°) Sur le rejet de la pièce n°2 versée aux débats par la société VW-LEASING GMBH
Attendu que la compagnie AREAS DOMMAGES demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la demanderesse établie en langue allemande sans traduction certifiée par un traducteur inscrit auprès d’une cour d’appel.
Qu’il résulte du jugement querellé que la pièce n°2 concernait le rapport d’expertise amiable réalisé par le bureau d’expertise [D]
Attendu que devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français, et ceci depuis l’ordonnance de [Localité 5] (1539).
Que cette contrainte s’impose aux juges, mais aussi aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent aux juges.
Que toutefois, la cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2016 a jugé que « l’ordonnance de [Localité 5] ne concernait que les actes de procédures et qu’il appartenait au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ».
Qu’en l’espèce la pièce litigieuse est un rapport d’expertise amiable et en aucun cas un acte de procédure.
Que de plus la société VW-LEASING GMBH justifie d’une traduction en langue française peu importe que cette dernière n’ait pas été réalisée par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par une cour d’appel.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la demanderesse.
2°) Sur les demandes en paiement de la société VW-LEASING GMBH
Attendu que la société VW-LEASING GMBH demande à la Cour de juger que la compagnie AREAS DOMMAGES est responsable des dommages subis par le véhicule de la société VW-LEASING et par conséquent de la condamner au paiement de la somme de 7.772,65 euros en réparation de ses préjudices matériels ainsi que celle de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale du véhicule AUDI ;
Qu’elle fait valoir qu’il est incontestable qu’un choc est intervenu entre le véhicule de Madame [P] et celui de la société VW-LEASING GMBH.
Qu’elle ajoute qu’une expertise du véhicule a eu lieu en Allemagne laquelle a mis en évidence les dommages de sorte qu’il y a lieu de la déclarer bien fondée dans ses demandes.
Attendu que la compagnie AREAS DOMMAGES conclut au débouté des demandes de la société VW-LEASING GMBH au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et les faits du 18 août 2019.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le véhicule de Madame [P] a heurté le 18 août 2019 l’arrière du véhicule de Monsieur [L] qui le précédait.
Que dés lors la question qui demeure concerne l’importance de ce choc et les conséquences qui s’en sont suivies.
Qu’il convient de relever qu’aucun constat contradictoire n’a été établi le 18 août 2019.
Que l’appelante verse aux débats des clichés photographiques, des factures, des mails et courrier échangés entre Monsieur [L] et son assureur ainsi que le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par le bureau d’expertise [D] le 29 avril 2020.
Que le bureau d’expertise indiquait que « pour l’essentiel les pièces et modules endommagés sont les suivants :
— pare-chocs et spoiler arrière emboutis et définitivement déformés.
— éraflures de la peinture au niveau du revêtement de pare-chocs. »
Qu’il convient d’observer que ce même bureau d’expertise mentionnait également la présence de dommages antérieurs à savoir
«- éraflures de la peinture au niveau de pare-chocs arrière gauche
— feu arrière gauche arraché »
Attendu que l’expertise amiable a une valeur probatoire qui reste imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Que la chambre mixte de la Cour de Cassation a précisé , dans un arrêt en date du 28 septembre 2012, que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Que l’expertise officieuse n’est qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par un autre élément.
Attendu que l’appelante verse à l’appui de ses demandes une série de clichés afin de corroborer les résultats de l’expertise.
Qu’il convient toutefois de relever que ces photos ne sont ni datées, ni localisées, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’elles auraient bien été prises le 18 août 2019 en présence de Madame [P], ce que cette dernière conteste fermement.
Qu’au contraire il résulte de la consultation des informations de ces fichiers photos que celles-ci ont été créées le 28 septembre 2021.
Que par ailleurs les dommages antérieurs mentionnés dans le rapport d’expertise à savoir « éraflures de la peinture au niveau du pare-chocs arrière gauche, feu arrière gauche arraché » n’apparaissent pas sur les photos versées au rapport d’expertise.
Que s’il ressort de ces éléments que le véhicule AUDI a connu deux sinistres, celui avec Madame [P] et celui qui a occasionné audit véhicule des « éraflures de la peinture au niveau du pare-chocs arrière gauche et un feu arrière gauche arraché », il n’est apporté aucune information quant à la date à laquelle a eu lieu ce second sinistre.
Que dès lors il n’est pas certain que ce véhicule n’ait pas fait l’objet à nouveau d’un sinistre entre le 18 août 2019 et la date de l’expertise et ce d’autant plus que celle-ci a eu lieu le 29 avril 2020 soit huit mois et demi après les faits.
Que la société VW-LEASING GMBH produit un devis daté du 27 septembre 2019 , soit plus d’un mois après les faits , là encore sans la certitude que le véhicule n’ait pas été victime d’une collision depuis le 18 août 2019.
Que surtout à aucun moment cette dernière a contacté l’intimée avant le 2 février 2021 , soit plus de 18 mois après les faits et 10 mois après l’expertise.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces observations que les documents produits par l’appelante ne corroborent pas le contenu du rapport d’expertise non contradictoire.
Qu’ainsi la société VW-LEASING GMBH est défaillante dans la démonstration de la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue et de l’existence d’un lien de causalité entre leur survenance et l’accident qui a eu lieu le 18 août 2019 entre Monsieur [L] et Madame [P]
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société VW-LEASING GMBH de l’ensemble de ses prétentions.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société VW-LEASING GMBH aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société VW-LEASING GMBH à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 31 octobre 2022 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société VW-LEASING GMBH à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
CONDAMNE la société VW-LEASING GMBH aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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