Désistement 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAVAL DRIVE c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLLG
AFFAIRE : S.A.R.L. LAVAL DRIVE C/ S.A. MMA IARD
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 24 Juillet 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LAVAL DRIVE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246666 et par Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier O080032, substituée à l’audience par Me Marie-Laure JACQUOT et Me Guillaume BRAJEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, C. Corbel, Présidente de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01396, la SARL Laval drive a formé appel d’un jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Laval en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société MMA IARD au titre de la garantie perte d’exploitation sans dommages à 35 355 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement partiel de la prime, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ; intimant la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD qui a constitué avocat le 26 août 2024, a formé appel incident dans cette procédure d’appel.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01512, la SA MMA IARD a formé appel de ce même jugement en ce qu’il a déclaré la SARL Laval drive recevable et partiellement fondée en ses demandes, a dit que la garantie pertes d’exploitation sans dommages (article 3.2.11) souscrite par Mc Donald France est mobilisable au profit de la SARL Laval drive en qualité d’assuré, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Laval drive la somme de 35 355 euros au titre de la garantie perte d’exploitation sans dommages, l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SARL Laval drive au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; intimant la SARL Laval drive.
La SARL Laval drive a constitué avocat le 11 septembre 2024 dans cette procédure d’appel.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 24/01512 et 24/01396 sous le numéro 24/01396.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2025, la SA MMA IARD a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Laval drive ; en conséquence, de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de la présente instance, de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, d’ordonner le dessaisissement de la cour.
Par conclusions remises le 6 juin 2025, la SARL Laval drive a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de donner acte à la SA MMA IARD de son acceptation, de déclarer le désistement parfait et prononcer le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 17 juin 2025, la SA MMA IARD a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, qu’il lui donne acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SARL Laval drive, qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL Laval drive au titre de son appel incident ; en conséquence, qu’il déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL Laval drive, déclare parfait son désistement d’instance et d’action, constate l’extinction de la présente instance, juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, ordonne le dessaisissement de la cour.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2025, la SARL Laval drive a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 384 et suivants du code de procédure civile, qu’il lui donne acte de son désistement d’appel et de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société MMA IARD, qu’il donne acte à la société MMA IARD de son désistement d’appel et de son acceptation de son désistement, qu’il déclare les désistements des parties parfaits, prononce le dessaisissement de la cour, qu’il dise que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le’désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SARL Laval drive s’est désistée sans réserve de son appel.
La SA MMA IARD qui avait constitué avocat et avait formé appel incident, s’est par suite désistée, sans réserve, de son propre appel incident et de son action à l’égard de la SARL Laval drive.
La SARL Laval drive a accepté sans réserve le désistement d’appel et d’action de la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD a accepté sans réserve le désistement de son appel principal par la SARL Laval drive.
L’instance se trouve par conséquent éteinte par l’effet de ces désistements réciproques, lesquels sont parfaits, et emportent dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, et conformément à l’accord des parties ressortant de leurs conclusions respectives, chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel de la SARL Laval drive,
— constatons le désistement d’instance et d’action de la SA MMA IARD,
— constatons l’acceptation réciproque des désistements ; les déclarons parfaits,
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/01396, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Martinique ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Photos ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Valeur vénale ·
- Peinture ·
- Traduction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aval ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Servitudes naturelles ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Management ·
- Rhône-alpes ·
- Siège ·
- Développement ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Mise en demeure ·
- Prestataire ·
- Travailleur ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Travail
- Contrats ·
- Automobile ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Irrecevabilité ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Devis ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Retard ·
- Réalisation ·
- Décompte général ·
- Dépassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Travail ·
- Port
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Pièce détachée ·
- Commande ·
- Téléphone ·
- Fournisseur ·
- Fonds de commerce ·
- Courriel ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chrome ·
- Médecin du travail ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Allergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.