Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 22/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 juin 2022, N° 2020022736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03765 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNV6
Jugement n° 2020022736 rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Penbase, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nicolas Herzog, avocat au barreau de Paris substitué par Me Camille Tack, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Phonedroid agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
****
La société Penbase est spécialisée dans la commercialisation de solutions permettant aux entreprises employant du personnel itinérant de contrôler l’effectivité des déplacements, au moyen d’un rapprochement entre, d’une part, un téléphone portable équipé de la technologie NFC confié au salarié et, d’autre part, un terminal installé chez le client visité.
La SARL Phonedroïd distribue des téléphones portables.
Lors de sa constitution en société unipersonnelle à responsabilité limitée, par acte authentique du 29 juin 2018, elle a reçu par voie d’apport le fonds de commerce de M. [T], que celui-ci avait affecté, par déclaration déposée le 18 mai 2016, à l’EIRL [T] qui exerçait la même activité, au même lieu que le siège social et sous la même dénomination commerciale Phonedroïd.
L’EIRL ayant fourni la société Penbase en téléphones portables, cette société s’est plainte de dysfonctionnements des matériels livrés et, par acte du 9 décembre 2020, a assigné la SARL Phonedroïd en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, sollicitant 2 725 977,64 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 100 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
Vu le jugement du 21 juin 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole ayant débouté la société Phonedroïd d’une fin de non-recevoir, débouté la société Penbase de toutes ses demandes, mentionnant expressément au dispositif : « déboute la société Penbase de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance », et ayant condamné la société Penbase à verser à la société Phonedroïd 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu l’appel de cette décision formé par déclaration au greffe de la cour par la société Penbase reçue le 1er août 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Penbase, déposées et notifiées le 13 avril 2023, demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Phonedroïd à lui rembourser 57 132 euros TTC versée en vain au titre de commandes de pièces détachées n’ayant jamais été livrées, réclamant condamnation de la société Penbase à hauteur de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2020, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à la charge de la société Phonedroïd, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la société Phonedroïd, déposées et notifiées le 13 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
MOTIVATION
Il est renvoyé au jugement entrepris et aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet des faits de la cause et des moyens invoqués.
Il sera seulement rappelé que la société Phonedroïd, immatriculée en 2018, a reçu par voie d’apport le fonds de commerce de M. [T], que ce dernier avait affecté à l’EIRL [T] par déclaration publiée le 18 mai 2016.
La société Penbase a tout d’abord commandé des téléphones Bluboo Picasso figurant sur un devis n°2016-09-20-001 adressé à la société Penbase par l’entreprise Phonedroïd, ce devis précisant ainsi le numéro SIRET du vendeur : 530 898 253 00022. Ce devis est daté du 20 septembre 2016 et porte sur 3 000 appareils, pour un prix de 235 800 euros TTC.
Cette première commande a été suivie de plusieurs commandes supplémentaires, non formalisées par écrit.
S’agissant de l’appel incident sur la fin de non-recevoir, la société Phonedroïd soutient, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que les demandes sont irrecevables comme étant mal dirigées, dès lors que les cinq commandes en cause ont été passées entre mai 2016 et janvier 2018 auprès de l’EIRL [S] [T], que l’ensemble des factures ont été émises par cette même entreprise qui en a exclusivement reçu les paiements, que l’apport du fonds de commerce a été réalisé le 29 juin 2018 et que la SARL Phonedroïd a été immatriculée au RCS de Lille métropole le 9 juillet 2018 seulement, de sorte que, selon le moyen, seule l’EIRL avait qualité pour être assignée.
La société Penbase fait valoir qu’elle a légitimement pu croire, par la confusion entretenue par le vendeur, qu’elle avait toujours eu affaire à la même entreprise, à savoir la société Phonedroïd.
Elle se prévaut notamment à cet égard des entêtes figurant sur le devis et sur les factures.
Elle fait valoir qu’un contentieux entre M. [T] et une société écossaise a été expressément transféré à la société Phonedroïd dans l’acte de constitution de celle-ci.
En outre, elle invoque les dispositions de l’article L. 526-17 du code de commerce et soutient que dès lors qu’un courant d’affaires existait depuis la signature du premier bon de commande, la SARL Phonedroïd est bien devenue, par l’effet de la loi, débitrice de l’obligation de délivrance conforme, le client ayant été tenu dans l’ignorance du changement de forme opéré par le passage de l’EIRL à la SARL, toutes deux dénommées Phonedroïd, le siège social étant resté celui de l’entreprise individuelle.
En conséquence, la société Penbase estime que la société Phonedroïd vient aux droits et obligations de l’EIRL [T], dès lors que le fonds de commerce préalablement affecté lui a été apporté.
La société Phonedroïd répond que le contrat de vente de téléphones est un contrat à exécution instantanée, insiste sur le fait que les téléphones ont été vendus et livrés avant la cession du fonds de commerce et fait valoir que la société Phonedroïd et l’EIRL sont des personnes juridiques distinctes, disposant de numéros distincts au RCS.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que :
— les documents émis par l’EIRL ne comportent pas l’intitulé de cette « société » qu’il faut deviner à travers son numéro RCS mais indiquent systématiquement le nom commercial Phonedroïd ;
— l’EIRL et l’EURL Phonedroïd ont le même nom commercial, la même adresse, le même dirigeant et la même activité ;
— les statuts de l’EURL précisent que les éléments incorporels du fonds de commerce apporté comprennent « le bénéfice et la charge de toute autre convention et engagement qui aurait pu être conclu ou pris par l’apporteur en vue de lui permettre l’exploitation du fonds apporté » ;
— le doute a été ainsi créé sur l’identité de l’entité juridique concernée et la société Penbase a pu légitimement assigner la société Phonedroïd, en vertu des articles 1190 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Sur ce, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 526-17 du code de commerce prévoient que lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité met en oeuvre son droit d’apporter en société le patrimoine affecté, le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
En l’espèce, M. [T], après avoir fait publier au RCS la déclaration d’affectation du fonds de commerce en cause, l’a apporté à la société à responsabilité limitée Phonedroïd qui, par conséquent, est devenu de plein droit débitrice des obligations de l’EIRL découlant des ventes litigieuses, en lieu et place de cette EIRL qui les avaient consenties à la société Penbase après la publication de la déclaration d’affectation.
La société Phonedroïd est donc mal fondée en son appel incident et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Phonedroïd avait qualité pour défendre à la présente procédure.
S’agissant de l’appel principal, qui est expressément fondé sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la cour vérifie que la demande formée au titre du préjudice financier devant les premiers juges à hauteur de 2 725 977,64 euros et ayant été entièrement rejetée, comprenait bien une prétention à dommages-intérêts contractuels de 47 610 euros HT ' à l’exclusion de toute TVA sur cette somme – au titre de pièces détachées commandée par la société Penbase, en janvier 2018.
La société Penbase fonde en appel sa demande sur une facture que lui a adressée l’EIRL Phonedroïd, portant le n°1185, datée du 24 janvier 2018 et intitulée acompte de commande annulée, pour un montant HT de 47 610 euros et un montant TTC de 57 132 euros.
Il est prétendument justifié par la société Penbase d’un paiement de cette somme par un copie de relevé de compte courant bancaire mentionnant un virement à Phonedroïd en date du 23 janvier 2018.
Le libellé de ce virement mentionne, toutefois, qu’il s’agit d’un acompte sur une facture n° 863 de Phonedroïd et non sur la facture n°1185.
Au reste, la société Penbase confirme elle-même par écrit, dans un courriel du 9 mai 2018 figurant en pièce n°30 et émanant de sa direction financière, avoir sollicité, conformément à une demande de son commissaire aux comptes un avoir à hauteur du montant global de la facture n°863, soit 190 440 euros et le remboursement de l’acompte de 30% de cette facture ayant été versé le 23 janvier 2018.
A cause de ces éléments, la cour doit rattacher ce règlement de 47 610 euros HT soit un montant TTC de 57 132 euros, dont il est demandé remboursement, non à une facture n° 1185, ainsi que l’affirme la société Penbase au rebours des mentions de ses pièces, mais bien à la facture n°863, relatives à 3 000 téléphones déduction faite d’ une remise pour pièces détachées de 21 000 euros, ces dernières pièces détachées étant sans incidence sur le présent litige.
Peu importe également que cette facture de 190 440 euros prévoyant un acompte de 30%, soit la somme de 57 132 euros également, soit datée du 1er février 2018, dès lors que la société Penbase, à l’occasion du paiement du 23 janvier 2018, a mentionné expressément avoir acquitté la acquitté la facture n°863. Par conséquent, en réalité cette dernière facture avait bien déjà été émise par l’entreprise Phonedroïd.
Il est établi encore que cette facture concerne des matériels ayant fait l’objet d’une cinquième commande qui a été annulée par l’entreprise Phonedroïd auprès du fabricant et fournisseur chinois, comme suite à des défaillances des téléphones, qui ont été reconnues par l’entreprise Phonedroïd en ces termes, dans un courriel au client du 28 février 2018 :
« Je n’arrive pas à expliquer comment [le fournisseur chinois] a pu laisser sortir de ses usines ces appareils.
Sachez que j’ai pris les devants et contacté [ce fournisseur chinois], j’attends un retour détaillé dans les prochains jours. J’ai demandé l’annulation de la nouvelle commande ainsi qu’un remboursement. Dès que vous avez des informations plus précises sur le nombre de pannes, veuillez me l’indiquer ».
La cour ne trouve pas trace de la formalisation par la société Penbase de la demande préalable d’annulation de cette commande, et il doit être admis que la société Penbase a formé sa demande à l’oral, ainsi que le soutient la société Phonedroïd.
Cependant, l’entreprise Phonedroïd a ensuite expliqué au client, par courriel du 1er mars 2018, que le fournisseur chinois n’acceptait pas de rembourser directement l’acompte, arguant du fait qu’il était impossible que 800 à 1 000 pièces puissent être défectueuses.
En effet, par courriel du 1er mars 2018, l’entreprise Phonedroïd a indiqué au client que le fournisseur chinois exigeait le retour des « 800/1000 téléphones défectueux » pour procéder au remboursement de l’acompte versé.
Le même jour, la société Penbase insistait en ces termes : « La dernière série de mauvaise qualité est un problème supplémentaire qui s’ajoute à une longue liste, donc [le fournisseur chinois] doit accepter l’annulation et le remboursement de l’acompte ».
La société Penbase confirmait par courriel du 9 mai 2018 que l’acompte ne pouvait pas être remboursé « sans réception des 30-40% de smartphones défectueux ».
Cependant, la société Penbase écrivait à la suite : « Comme [le fournisseur chinois] n’a pas reçu les appareils mentionnés, nous avons reçu de [ce fournisseur chinois] l’équivalent en pièces détachées de l’acompte payé. Nous pouvons vous les envoyer à votre convenance. »
Toutefois, la société Penbase ne démontre avoir passé aucune commande à ce titre qui aurait répondu favorablement à la proposition ci-dessus, du 9 mai 2018.
Elle se borne à affirmer avoir passé -notamment dans une mise en demeure par avocat du 30 mars 2020 -, en janvier 2018, une commande non livrée de pièces détachées pour 47 610 euros HT, tout en se fondant sur un courriel du 6 juin 2018 de l’entreprise Phonedroïd qui indique à la société Penbase :
« Je suis prêt à vous remettre ces pièces contre signature d’un document de votre transporteur stipulant l’enlèvement de ces marchandises concernant la facture 1185. Nous sommes donc bien d’accord qu’il n’y a aucun recours une fois la remise au transporteur effectué[e]. j’ai besoin de votre accord sur ce point par mail. »
Il est constant que la société Phonedroïd n’a jamais accepté cette condition tenant à l’absence de recours.
En revanche, il est établi que la facture n°863 a fait l’objet d’un avoir pour sa totalité, soit la somme de 190 440 euros, suivant facture du 9 mai 2018.
La société Phonedroïd, contestant toute commande de pièces détachées de nature à fonder la demande, explique qu’elle a établi cette facture d’avoir à la demande du comptable de la société Penbase, qui lui a également demandé une facture correspondant au montant de l’acompte réglé en janvier 2018.
Selon la société Phonedroïd, c’est pour satisfaire cette demande que, le 24 avril 2018, elle a édité la facture n°1185, pour un montant de 57 132 euros, qui a pour libellé « acompte d’une commande annulée », cette facture ayant été rétroactivement datée du 24 janvier 2018, de manière concomitante à la réception du règlement de l’acompte versé par le client.
La cour doit retenir par conséquent que la commande de pièces détachées non livrée et alléguée par la société Penbase n’est nullement prouvée.
Par conséquent, la demande de condamnation pour la somme de 57 132 euros, n’est nullement justifiée.
L’appel principal sera déclaré mal fondé.
Le jugement sera confirmé.
En équité, la société Penbase sera condamnée à payer à la société Phonedroïd une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société Penbase supportera également la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Penbase à payer à la société Phonedroïd 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Penbase aux dépens.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aval ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Servitudes naturelles ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Management ·
- Rhône-alpes ·
- Siège ·
- Développement ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Mise en demeure ·
- Prestataire ·
- Travailleur ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident de travail ·
- Photographie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Document unique ·
- Reconnaissance ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Demande ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Devis ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Retard ·
- Réalisation ·
- Décompte général ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Martinique ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Photos ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Valeur vénale ·
- Peinture ·
- Traduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chrome ·
- Médecin du travail ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Allergie
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Travail
- Contrats ·
- Automobile ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Irrecevabilité ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.