Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 23/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2023, N° /01488;22/01488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MC MOTORS c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01198 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IYX3
MPF
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
23 mars 2023
RG:22/01488
S.A.S. MC MOTORS
C/
[R]
[C]
[T]
Grosse délivrée
le 19/10/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Philippe RECHE
à Me Laurie LE SAGERE
à Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 23 Mars 2023, N°22/01488
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. MC MOTORS
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [R]
né le 25 Février 1982 à [Localité 11] (84)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [C]
née le 16 Juin 1986 à [Localité 9] (84)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François-Xavier MAYOL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS MC Motors a acquis de M. [V] [T] un véhicule Peugeot 308 SW de 2015 immatriculée [Immatriculation 10] afin de le revendre.
Le 6 décembre 2017, elle l’a revendu à M.[R] et Mme [C] au prix de 14 990€ TTC financé partiellement par un crédit affecté souscrit auprès de Volkswagen Bank.
A la suite d’une panne du moteur, les experts amiables ont conclu qu’il n’était pas imputable à la société MC Motors mais à un défaut de conception.
Par acte du 19 janvier 2022, Mme [C] et M.[R] ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné constatant la société MC Motors à régler diverses sommes aux demandeurs.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société MC Motors a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2022, l’appelante a assigné en intervention forcée la SA Automobiles Peugeot en sa qualité de constructeur du véhicule ainsi que son propre vendeur, M.[V] [T].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la SA Automobiles Peugeot a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la société MC Motors à titre principal en l’absence d’évolution du litige, et à titre subsidiaire en raison de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la SA Automobiles Peugeot ;
— s’est déclaré en revanche compétent pour connaître de l’irrecevabilité des appels en intervention forcée ;
— a déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée de la société Automobiles Peugeot et de M. [T],
— a condamné la SA MC Motors à supporter la charge des dépens de l’incident et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SA MC Motors à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande à ce même titre ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le magistrat de la mise en état a estimé que la société MC Motors avait eu connaissance dès les opérations d’expertises amiables produites aux débats en première instance, du défaut de conception du véhicule et qu’elle avait la possibilité d’assigner devant le tribunal le constructeur et le vendeur initial. Le conseiller de la mise en état a estimé que l’appelante connaissait alors le revirement de jurisprudence opéré par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation sur le report du point de départ du délai de prescription de son action récursoire. Le conseiller de la mise en état a donc considéré que la société MC Motors échouait à rapporter la preuve d’une évolution du litige et a déclaré irrecevable ses appels en intervention forcée à l’encontre de la société Automobiles Peugeot et de M. [T].
Par requête notifiée par voie électronique le 5 avril 2023, la SAS MC Motors a déféré l’ordonnance rendue devant la cour.
Par avis de fixation à bref délai du 14 avril 2023, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société MC Motors demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
In limine litis et à titre principal,
— se déclarer incompétente pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Automobiles Peugeot et par M. [T] au profit de la cour d’appel de Nîmes, statuant au fond,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MC Motors en cause d’appel
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SA Automobiles Peugeot, de M [T], de Mme [C] et de M [R],
— condamner M.[T] et la SA Automobiles Peugeot au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MC Motors fait valoir que le conseiller de la mise en état aurait dû également se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des appels en intervention forcée : conformément aux dispositions de l’article 554 et 555 du code de procédure civile et des articles 789 et 907 du même code, l’appréciation de la recevabilité d’une prétention nouvelle en cause d’appel relève de la compétence matérielle de la cour d’appel.
A titre subsidiaire, il conviendra de juger recevables ses appels en garantie formulés à l’encontre de la société Automobiles Peugeot et de M.[T] puisqu’elle justifie bien de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
— elle soutient d’une part que la mise en cause de la société Automobiles Peugeot et de M.[T] n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’appréciation inexacte en fait et en droit effectuée par le tribunal, constituant ainsi une circonstance de droit née directement du jugement au sens de la jurisprudence,
— d’autre part, la société MC Motors fait valoir que le revirement jurisprudentiel opéré par le 25 mai 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, permettant de reporter le point de départ du délai de forclusion de la garantie des vices cachés, constitue une circonstance de droit consécutive au jugement et modifiant les données juridiques du litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Automobiles Peugeot, intimée, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société MC Motors au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Peugeot réplique que sa mise en cause par la société MC Motors est fondée sur des éléments déjà connus en première instance, notamment l’expertise amiable réalisée le 12 février 2021, de sorte qu’en l’absence d’évolution du litige au sens de l’article 554 et 555 du Code civil, la cour confirmera l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, M. [V] [T], intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de condamner la société MC Motors à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d’appel mais également sur toutes les fins de non-recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 alinéa 1-6° applicable à la procédure d’appel. La société MC Motors échouant à rapporter la preuve d’une évolution du litige justifiant l’exercice de son action en intervention forcée seulement en cause d’appel, les assignations en intervention forcée de la société MC Motors seront déclarées irrecevables sur le fondement des articles 325, 554 et 555 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance seulement si l’évolution du litige implique leur mise en cause. L’évolution du litige conditionne donc la recevabilité de l’intervention forcée en appel.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de l’évolution du litige opposée à l’appel en intervention forcée du constructeur automobile et du vendeur initial était une fin de non-recevoir touchant à la procédure d’appel et non à l’appel lui-même. Il en a conclu que l’irrecevabilité de l’intervention forcée relevait de la compétence du conseiller de la mise en état lequel devait apprécier l’absence d’évolution du litige qui aurait permis d’accueillir l’intervention forcée.
La SAS MC Motors, appelante, fait valoir qu’aux termes de l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Elle se réfère également à l’avis rendu le 11 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation selon lequel la fin de non-recevoir relative à l’interdiction édictée par l’article 564 du code de procédure civile de soumettre des demandes nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel. L’appelante considère que l’intervention forcée étant par nature une prétention nouvelle en cause d’appel, l’appréciation de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige ressort de la compétence de la cour d’appel statuant au fond.
La société Automobiles Peugeot a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, aucune évolution du litige ne justifiant qu’elle soit mise en cause tardivement par une assignation en intervention forcée en cause d’appel.
[V] [T] soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige qu’il a objecté à son assignation forcée en cause d’appel ne remet pas en cause ce qui a été jugé en première instance dès lors qu’elle tend à écarter des débats les parties assignées devant la cour.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut ainsi justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance, comme le fait observer l’appelante, se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel. L’analogie avec l’irrecevabilité des prétentions nouvelles est donc tout-à-fait pertinente : en effet, la prétention nouvelle, tout comme l’assignation forcée de tiers en cause d’appel, porte atteinte à la fois au double degré de juridiction et à l’effet dévolutif de l’appel. L’une comme l’autre requièrent d’examiner le fond: l’appréciation de la nouveauté d’une prétention suppose de comparer
les prétentions formées en première instance et celles formées en appel tandis que l’appréciation de l’évolution du litige suppose de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
Dans son avis du 11 octobre 2022, la deuxième chambre civile a considéré qu’échappait au conseiller de la mise en état l’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile tirée de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, cette fin de non-recevoir relevant de l’appel et non de la procédure d’appel.
Comme l’irrecevabilité des prétentions nouvelles, l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée tirée de l’absence d’évolution du litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état mais de celui de la cour statuant au fond.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et le conseiller de la mise en état déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige soulevées par la SA Automobiles Peugeot et par [V] [T], assignés en intervention forcée en cause d’appel, au profit de la cour d’appel statuant au fond.
Il est équitable de condamner la SA Automobiles Peugeot et par [V] [T], parties perdantes, à payer à la SAS MC Motors la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige et soulevée par la SA Automobiles Peugeot et par [V] [T], assignés en intervention forcée en cause d’appel, au profit de la cour d’appel statuant au fond,
Condamne la SA Automobiles Peugeot et [V] [T], parties perdantes, à payer à la SAS MC Motors la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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