Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 décembre 2020, N° 20182098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SARL NFDM
C/
SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER
SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 22/00788 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2020,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018 2098
APPELANTE :
SARL NFDM, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER, PERRIER MARTIN, établissement secondaire de l’entreprise Etablissements André PERRIER, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 Novembre 2024, au 04 Février 2025, au 11 Mars 2025 puis au 25 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société NFDM a fait l’acquisition, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, d’un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 7], aux fins d’ouvrir un restaurant, dans le prolongement du bar qu’elle exploite dans les locaux contigus, le pub '[8]'.
La société NFDM a créé une filiale dénommée KT destinée à exploiter ce fonds de commerce à usage de restaurant, suite à une opération d’apport partiel d’actif à réaliser sur le courant du premier semestre 2017.
Le 26 octobre 2016, la société NFDM a accepté le devis proposé par la société Etablissements André Perrier, spécialisée dans l’agencement de cuisine professionnelle, portant sur la réalisation de travaux au sein de son local pour un montant de 52 358,28 euros TTC.
La société Menuiserie du Chalonnais, spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois et PVC a établi le 22 septembre 2016 un devis d’un montant TTC de 63 487,20 euros, outre 4 320 euros TTC d’options. Un acompte de 19 046,48 euros TTC a été versé par la société NFDM le 17 novembre 2016.
Le 23 décembre 2016, la société NFDM a adressé à la société Etablissements André Perrier un courrier recommandé pour lui faire part de son mécontentement en raison du retard pris par les travaux, qui l’a contrainte à différer l’ouverture du restaurant, et du dépassement du budget prévisionnel.
Le 2 janvier 2017, la société NFDM a fait constater l’absence d’achèvement de travaux, selon procès-verbal de la SCP Mias, huissier de justice à Dijon.
Par acte du 20 avril 2017, la société Menuiserie du Chalonnais a fait assigner la société NFDM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés a notamment condamné la société NFDM à payer à la société Menuiserie du Chalonnais une somme de 58 452,84 euros TTC à titre de provision en règlement du solde de son décompte général définitif (DGD) du 21 février 2017.
Les sociétés NFDM et KT ont interjeté appel le 15 novembre 2017 et ont par ailleurs, saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le premier président de la cour d’appel de Dijon a déclaré irrecevable et infondée la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte du 9 mars 2018, la société NFDM et la société KT ont fait attraire les sociétés Menuiserie du Chalonnais et Etablissements André Perrier devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’être indemnisées du préjudice subi du fait du retard de livraison, et de voir contraindre la société Etablissements André Perrier sous astreinte à terminer les travaux.
Le même jour, la société Etablissements André Perrier a fait assigner la société NFDM devant le même tribunal afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture, soit 51 338,12 euros TTC.
Le 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné la jonction des deux affaires.
Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré les SARL KT et NFDM recevables en leurs demandes,
— débouté les SARL NFDM et KT de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné la SARL NFDM à verser à la SAS Menuiserie du Chalonnais la somme de 58 452,84 euros TTC en règlement du solde de son décompte général définitif du 21 février 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2017,
— condamné la SARL NFDM à verser à la SAS Menuiserie du Chalonnais la somme de 10 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL NFDM à verser à la SAS Etablissements André Perrier, nom commercial Perrier Martin, la somme de 51 338,12 euros assortie de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— condamné la société SARL NFDM à verser à la SAS Menuiserie du Chalonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL NFDM à verser à la SAS Etablissements André Perrier, nom commercial Perrier Martin, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL NFDM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,22 euros HT, TVA : 19,24 euros, soit 115,46 euros TTC.
La société KT ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée selon délibération de la société NFDM, son associée unique, du 18 juin 2018, la société NFDM vient désormais aux droits de cette dernière.
Par déclaration du 17 février 2021, la société NFDM a relevé appel du jugement du 10 décembre 2020.
L’affaire a été radiée par une ordonnance du 4 novembre 2021, en raison du défaut d’exécution de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Etablissements André Perrier.
Elle a été rétablie au rôle le 27 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la SARL NFDM demande à la cour, au visa des articles 1217, 1220 et 1231-1 nouveaux du code civil, ainsi que de l’article 1147 ancien de ce même code, de :
— la dire recevable en son action,
— réformer intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon en date du 20 janvier 2021 [10 décembre 2020],
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle était en droit de suspendre le règlement du solde du chantier dans l’attente de la mise en conformité totale du chantier par la société Etablissements Perrier Martin,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin et la société Menuiserie du Chalonnais, solidairement, à lui verser une somme de 124 391,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du préjudice subi du fait du retard de réalisation du chantier,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à lui verser la somme de 2 407,07 euros, outre intérêts à taux légal, au titre des denrées perdues,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à lui verser la somme de 78 320,09 euros, outre intérêts à taux légal, au titre du dépassement du budget de travaux,
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Etablissements Perrier Martin à :
terminer l’habillage de placoplâtre au-dessus de l’espace plonge,
finaliser l’escalier hélicoïdal pour le mettre en conformité,
modifier le volume sonore du monte-plats,
livrer les banquettes qui ont été commandées,
installer le spot qui devait être installé dans la pièce située à l’étage,
installer le garde-corps au-dessus de la trémie en sortie d’escalier de la cuisine,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à lui verser une somme de 6 189,05 euros HT en remboursement de la facture Produceshop, au titre de la livraison de matériel défectueux,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à lui verser une somme de 910 euros HT, au titre des prestations réalisées en lieu et place de cette dernière,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à lui verser une somme de 267 euros HT, au titre des prestations réalisées en lieu et place de cette dernière,
— dire que la créance due par elle à la société Menuiserie du Chalonnais s’élève en réalité à la somme de 16 489,16 euros,
— dire et juger qu’elle est en droit de se prévaloir de la compensation entre la créance qui lui est due par la société Menuiserie du Chalonnais au titre des dommages et intérêts liés au retard d’exécution des travaux et sa créance au titre des travaux effectués,
— condamner la société Etablissements Perrier Martin à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du chantier du restaurant '[8]',
— condamner la société Etablissements Perrier Martin et la société Menuiserie du Chalonnais à lui verser chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Etablissements André Perrier, Perrier Martin, demande à la cour de :
— rejeter comme non fondées l’intégralité des demandes formulées par la SARL NFDM,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL NFDM à lui payer la somme de 51 338,12 euros HT, outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation et une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— condamner la SARL NFDM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SARL NFDM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL NFDM aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société Menuiserie du Chalonnais demande à la cour de :
Vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile,
— constater que l’appel ne porte pas sur l’application des articles anciens du code civil et juger que la cour n’est donc pas saisie de la question de l’application des nouvelles dispositions légales évoquée par NFDM,
— écarter les chefs de demandes présentés par NFDM à ce titre,
Vu ainsi les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1379 ancien du code civil et 1302 et 1352 et suivants nouveaux du code civil,
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause et les articles 1303 et suivants nouveaux du code civil,
— juger l’appel relevé par la société NFDM mal fondé et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Dijon,
— débouter la SARL NFDM de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société NFDM à lui restituer en nature l’ensemble des matériaux utilisés et des menuiseries fabriquées et posées au titre des travaux en plus-value listés en page 2 et 3 du DGD du 21 février 2017 indûment reçus par elle, ou en valeur à hauteur de 28 713,60 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société NFDM à l’indemniser de la somme de 28 713,60 euros TTC consistant en l’appauvrissement injustifié de son patrimoine de l’ensemble des matériaux utilisés et des menuiseries fabriquées et posées au titre des travaux en plus-value listés en page 2 et 3 du DGD du 21 février 2017,
En tout état de cause,
— condamner la SARL NFDM à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL NFDM aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
MOTIFS
Sur les relations entre la société NFDM et la société Etablissements André Perrier
Sur les demandes de la société NFDM au titre de la maîtrise d’oeuvre
La société NFDM soutient que la société Etablissements André Perrier, par l’intermédiaire de sa salariée Mme [G] [H], est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre, et qu’elle a commis dans ce cadre des fautes à l’origine des préjudices qu’elle invoque, à savoir :
— un retard dans la réalisation des travaux, l’établissement n’ayant pu ouvrir que le 3 février 2017 au lieu du 5 décembre 2016, date initialement prévue, ce qui lui a occasionné de multiples pertes et frais supplémentaires (loyers, salaires, pertes d’exploitation),
— un dépassement de budget, les travaux, estimés à 229 000 euros, étant finalement revenus à la somme de 307 120,09 euros.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Etablissements André Perrier à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (en réalité de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de ce que le contrat allégué aurait commencé à être exécuté avant le 1er octobre 2016) :
— la somme de 124 391,81 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de réalisation du chantier,
— la somme de 78 320,09 euros au titre du dépassement de budget des travaux.
La société Etablissements André Perrier affirme en réplique s’être contentée d’établir un devis le 31 août 2016 pour la fourniture de matériel de cuisine et de mobilier, devis qui a été accepté le 26 octobre 2016, et conteste en revanche toute intervention en qualité de maître d’oeuvre du chantier, précisant n’avoir formalisé aucun contrat et n’avoir perçu aucune rémunération à ce titre. Elle soutient que le gérant de la société NFDM a chargé Mme [H], à titre personnel, d’une telle mission de maîtrise d’oeuvre, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il est constant qu’aucune convention écrite de maîtrise d’oeuvre n’a été régularisée entre la société NFDM et la société Etablissements André Perrier.
Si l’absence de ce document n’est pas exclusive de l’existence d’un accord entre les parties, portant sur la réalisation de prestations de maîtrise d’oeuvre, il appartient toutefois à celui qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il sera relevé que, contrairement à ce qu’affirme la société NFDM en p. 8 et 11 de ses conclusions, la société Etablissements André Perrier n’est pas intervenue en qualité d’entreprise générale, qui devrait répondre de la conception des travaux et de leur exécution par elle-même ou ses sous-traitants, dès lors que le maître de l’ouvrage a contracté personnellement et individuellement avec chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
Il résulte en revanche des pièces produites par la société NFDM que Mme [G] [H] est intervenue à de multiples occasions dans le cadre de la conception, du choix des entreprises et du suivi des travaux réalisés pour le compte de la société NFDM, et ce entre le 30 juillet 2016 et le 21 février 2017.
La société Etablissements André Perrier justifie toutefois qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme [H], qui occupait un emploi de technico-commerciale au sein de l’entreprise, au moyen d’une convention de rupture signée le 10 octobre 2016, pour une prise d’effet au 16 décembre 2016.
Ainsi, la phase d’exécution des travaux, entre le 5 octobre 2016 et le début du mois de février 2017, a eu lieu essentiellement pendant la durée du préavis, puis s’est poursuivie à une période où Mme [H] n’était plus salariée de la société NFDM.
En outre, comme le souligne la société Etablissements André Perrier, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait perçu le moindre honoraire au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre, et ce alors que, compte tenu du montant des travaux et de l’étendue de l’intervention, un maître d’oeuvre professionnel aurait pu réclamer une somme significative de ce chef.
A cet égard, la seule perspective pour l’intimée d’obtenir un contrat de fourniture et pose de matériel professionnel de cuisine, pour un montant initial d’un peu plus de 52 000 euros TTC, ne saurait expliquer qu’elle ait accepté d’effectuer gracieusement un tel travail, qui ne relève au demeurant pas de son activité statutaire et pour lequel elle n’est pas assurée.
En revanche, la tonalité familière des courriels échangés entre le gérant de la société NFDM et Mme [H], le fait que cette dernière ait poursuivi son intervention après avoir quitté la société Etablissements André Perrier, et qu’elle se soit par la suite lancée dans une activité d’architecte d’intérieur (immatriculation au RCS le 2 mai 2017), tendent à corroborer les affirmations de l’intimée, aux termes desquelles Mme [H] serait intervenue à titre personnel et non en qualité de salariée de la société.
Le seul fait que Mme [H] ait établi un 'descriptif sommaire des travaux’ sur un papier à l’entête de son employeur et qu’elle ait procédé, jusqu’en décembre 2016, à ses échanges avec M. [J] et avec les entreprises depuis sa boîte mail professionnelle ' générant également une signature avec le logo de la société Etablissements André Perrier ', ne suffit pas à contredire la thèse de l’intimée. Il sera précisé à cet égard qu’il n’est pas démontré que la société Etablissements André Perrier recevait, sans s’en étonner, certains devis et factures adressés par les entreprises, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que ceux-ci étaient en réalité adressés sous forme de pièces jointes à Mme [H], à l’exclusion de tout autre salarié de la société Etablissements André Perrier.
Ainsi, la société NFDM échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre la liant à la société Etablissements André Perrier, qui serait tenue de répondre des conséquences de sa mauvaise exécution.
Il convient en outre de préciser que les développements de la société NFDM sur la responsabilité du fait des préposés sont inopérants, dès lors que l’appelante n’entend pas rechercher, même à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société Etablissements André Perrier sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, l’ensemble de son argumentation s’attachant à démontrer que l’intimée a agi, par l’intermédiaire de sa salariée, en vertu d’un engagement contractuel.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NFDM de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société Etablissements André Perrier au titre du retard dans la réalisation du chantier et du dépassement du budget de travaux.
Sur les demandes des parties au titre de l’exécution du contrat de fourniture et pose d’équipements de cuisine
La société Etablissements André Perrier conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société NFDM à lui payer la somme de 51 338,12 euros, outre pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre du règlement du solde de sa facture portant sur la fourniture et l’installation de matériels de cuisine.
La société NFDM fait valoir que les équipements et les prestations fournis par la société Etablissements André Perrier en exécution du contrat régularisé par ses soins le 26 octobre 2016 sont affectés de nombreux problèmes qui, s’ajoutant aux conséquences de la maîtrise d’oeuvre défaillante, justifient qu’elle puisse invoquer la suspension de son obligation de paiement.
L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Toutefois, les procès-verbaux de constat établis les 26 juin 2017 et 10 juillet 2018 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 7], s’ils font état d’un certain nombre de défauts affectant les travaux ou le matériel installé au sein du restaurant, ne permettent pas, pour ceux qui relèvent de l’intervention de la société Etablissements André Perrier, d’en déterminer la cause technique, ni d’évaluer le coût des réparations nécessaires.
Il ressort en outre de ces procès-verbaux que les désordres ont eu un impact limité sur le fonctionnement de l’établissement, et qu’en particulier, ils n’ont pas empêché l’exploitation normale du restaurant.
Au surplus, la société NFDM ne justifie pas avoir notifié à la société Etablissements André Perrier son intention de suspendre l’exécution de son obligation, selon les modalités prévues à l’article 1220 du code civil.
L’appelante n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
La société NFDM sollicite par ailleurs l’indemnisation de la perte de denrées alimentaires résultant d’une panne électrique survenue au mois de mai 2017, pour un montant de 2 407,07 euros.
Cependant, comme le souligne la société Etablissements André Perrier, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les affirmations de l’appelante, aux termes desquelles la panne électrique serait survenue consécutivement à un désordre imputable à l’intimée (accumulation d’eau dans une boîte de dérivation non hermétique).
Il est en outre demandé la condamnation sous astreinte de la société Etablissements André Perrier à :
terminer l’habillage de placoplâtre au-dessus de l’espace plonge,
finaliser l’escalier hélicoïdal pour le mettre en conformité,
modifier le volume sonore du monte-plats,
livrer les banquettes qui ont été commandées,
installer le spot qui devait être installé dans la pièce située à l’étage,
installer le garde-corps au-dessus de la trémie en sortie d’escalier de la cuisine.
Toutefois, s’agissant de la livraison des banquettes, les documents contractuels versés aux débats ne permettent pas d’établir que celles-ci auraient bien été commandées auprès de la société Etablissements André Perrier.
En outre, compte tenu de l’insuffisance probatoire des procès-verbaux de constat versés aux débats, et alors que la société NFDM n’a pas sollicité l’intervention d’un expert qui aurait permis d’objectiver les désordres dénoncés et leur imputabilité à l’installateur du matériel de cuisine, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes concernant la reprise en nature des non-finitions et désordres invoqués.
Pour les mêmes motifs, les demandes en paiement des factures Idec et Marchand pour des montants respectifs de 267 euros HT et 910 euros HT, qui portent en outre sur des interventions largement postérieures aux fournitures et travaux litigieux, seront rejetées.
En ce qui concerne la facture Produceshop d’un montant de 5 157,54 euros HT (6 189,05 euros TTC) afférente au remplacement des chaises, il convient de relever que les constats d’huissier mentionnent que plusieurs chaises présentent des défauts au niveau des liens en plastique qui permettent de solidariser l’assise avec la structure même de la chaise.
Toutefois, même en admettant que ces pièces permettent de retenir un défaut généralisé affectant ce mobilier, il n’est pas produit le devis détaillé afférent aux chaises fournies par la société Etablissements André Perrier, comportant leur prix unitaire et leur nombre, ni même leur prix global. Il ne pourra donc être fait droit à la demande en paiement de la société NFDM, portant sur l’acquisition, en 2021, de 102 nouvelles chaises et tabourets, d’une conception et d’un matériau (aluminium) différents de ceux initialement commandés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NFDM au paiement du solde de la facture de la société Etablissements André Perrier à hauteur de 51 338,12 euros, ce montant n’étant pas discuté, et rejeté les demandes indemnitaires ou de réalisation de travaux présentées par la société NFDM.
Cette dernière sera également déboutée de ses demandes au titre du remboursement des trois factures susvisées.
Sur les relations entre la société NFDM et la société Menuiserie du Chalonnais
Sur la demande indemnitaire de la société NFDM
La société NFDM conclut à la condamnation de la société Menuiserie du Chalonnais ' solidairement avec la société Etablissements André Perrier prise en sa qualité alléguée de maître d’oeuvre ' à lui payer la somme de 124 391,81 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de réalisation du chantier, en faisant valoir que cette dernière n’a pas respecté le planning prévu, compte tenu de sa présence sur le chantier uniquement du lundi au jeudi.
Dans la mesure où la société NFDM ne rapporte pas la preuve que le devis émis par la société Menuiserie du Chalonnais le 22 septembre 2016 aurait été accepté par ses soins postérieurement au 1er octobre 2016, sa demande doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, qui suppose notamment ' à l’instar de l’article 1231-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ' la démonstration d’une faute imputable à l’intimée.
Si la société NFDM soutient qu’un planning contractuel a été envoyé à l’intimée le 5 octobre 2016, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, sa pièce n°44 se rapportant à l’entreprise chargée de la maçonnerie. Elle ne justifie pas plus de ce que ce planning serait entré dans le champ contractuel, en l’absence de validation par la société Menuiserie du Chalonnais.
En revanche, il ressort des conditions générales d’intervention de la société Menuiserie du Chalonnais rappelées à la fin du devis produit par l’appelante que 'le délai d’exécution prévu à l’offre commencera à courir à compter de la réception par l’entreprise de l’acompte à la commande'.
Or, il n’est pas contesté que le premier et unique acompte a été versé par la société NFDM au moyen d’un chèque émis le 17 novembre 2016, de sorte qu’il était impossible pour l’entreprise de menuiserie de passer commande de ses fournitures, puis de réaliser et de poser son mobilier pour le 27 novembre 2016, date fixée par le planning de Mme [H].
En outre, si l’intimée reconnaît dans un courriel du 23 janvier 2017 que ses compagnons sont présents quatre jours par semaine, elle ne passe ce faisant nullement aveu d’une insuffisance de moyens mis en oeuvre sur le chantier litigieux, puisqu’elle précise également que cela correspond à 39 heures de travail, et qu’en outre, l’absence de chauffage réclamé depuis deux semaines rend impossible la pose du parquet.
Au surplus, l’intervention de la société Menuiserie du Chalonnais était subordonnée à la réalisation préalable de travaux par d’autres corps de métiers (démolition, carrelage, sanitaires, placo…), dont la société NFDM n’établit pas qu’ils auraient été réalisés dans les délais très contraints fixés par le planning.
Ainsi, il n’est pas justifié que l’achèvement des travaux de menuiserie à la fin de mois de janvier 2017 présenterait un caractère fautif, justifiant la condamnation de la société Menuiserie du Chalonnais au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement critiqué mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Menuiserie du Chalonnais
La société Menuiserie du Chalonnais conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NFDM à lui payer la somme de 58 452,84 euros TTC en règlement du solde de son décompte général définitif du 21 février 2017.
La société NFDM considère qu’elle n’est redevable que d’une somme de 53 105,40 euros, de laquelle il convient de déduire les sommes d’ores et déjà acquittées, soit l’acompte de 19 046,16 euros, outre les différentes sommes saisies à hauteur de 17 570,14 euros. Elle conteste en effet les travaux supplémentaires dont se prévaut l’intimée, faisant valoir que ceux-ci n’ont pas été convenus ni réalisés.
Il est exact que le devis initial portait sur la somme de 63 487,20 euros TTC, outre 4 320 euros d’options, et il n’est pas contesté que des prestations ont par la suite été retirées, engendrant une moins-value de 14 701,80 euros TTC.
S’agissant des prestations supplémentaires, qui n’ont pas donné lieu à la signature d’un nouveau devis ou d’un avenant, la société Menuiserie du Chalonnais relève à juste titre que plusieurs d’entre elles sont visées dans le listing des tâches restant à réaliser envoyé par Mme [H] aux entreprises le 10 janvier 2017, et que de même, le gérant de la société NFDM fait référence dans son courriel du 20 janvier 2017 au parquet, habillages muraux, tables hautes et desserte, qui relèvent des travaux en plus-value listés dans le décompte général définitif.
Au surplus, dans le cadre du calcul du dépassement du budget prévisionnel opéré par ses soins, la société NFDM retient elle-même, au titre du montant des travaux réalisés par la société Menuiserie du Chalonnais, la somme de 64 582,50 euros HT (soit 77 499 euros TTC), correspondant au montant du DGD, travaux en plus-value inclus.
Ainsi, et compte tenu du paiement d’un acompte de 19 046,16 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société NFDM à payer à la société Menuiserie du Chalonnais une somme de 58 452,84 euros, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de tenir compte des sommes d’ores et déjà réglées dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé et du jugement critiqué, dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance.
C’est également à bon droit que l’appel en garantie présenté par la société NFDM à l’encontre de la société Etablissements André Perrier a été rejeté, celui-ci n’étant justifié par aucune considération factuelle ou juridique.
Sur la demande indemnitaire de la société Menuiserie du Chalonnais
La société Menuiserie du Chalonnais conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il lui a octroyé une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette condamnation étant critiquée par la société NFDM qui l’estime injustifiée.
Le retard dans le paiement est compensé par le cours des intérêts moratoires, la créance litigieuse étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2017.
La société Menuiserie du Chalonnais ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire qui serait résulté de l’impayé en cause, étant précisé que la procédure de sauvegarde dont elle a fait l’objet a été ouverte antérieurement à la réalisation du chantier litigieux, et qu’il y a été mis fin le 22 novembre 2017.
Il convient donc d’infirmer le jugement critiqué et ce qu’il a alloué à la société Menuiserie du Chalonnais la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les frais de procès
La société NFDM, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Etablissements André Perrier ainsi qu’à la société Menuiserie du Chalonnais, qui peuvent seules y prétendre, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par chacune d’elles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné la société NFDM à payer à la société Menuiserie du Chalonnais la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute la société Menuiserie du Chalonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société NFDM de sa demande tendant au paiement des sommes de 6 189,05 euros, 910 euros et 267 euros HT,
Condamne la société NFDM aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELAS Adida & Associés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société NFDM à payer à la société Etablissements André Perrier et à la société Menuiserie du Chalonnais, une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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