Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02735 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFI
Nom du ressortissant :
[C] [J]
[J] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [Y] [I], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [C] [J] à une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Par décision du 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2025 du conseiller délégué de la première présidente statuant sur infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 07 mars 2025, la rétention administrative de [C] [J] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 04 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 11 heures 22,[C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[C] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[C] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne se sent pas bien et voudrait pourvoir retourner voir son médecin au Vinatier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [C] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— d’une part le comportement de M. [J] représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée le 16 juin 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants notamment ;
— d’autre part, elle a saisi dès le 05 février 2025 les autorités consulaires du Libéria afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que le 15 mai 2024 le Ghana ne l’avait pas reconnu comme l’un de ses ressortissants et que le 07 mai 2024 le Sénégal ne l’avait pas non plus reconnu comme l’un de ses ressortissants ;
— le 07 février 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 février et 006 mars 2025
— le 25 mars 2025 les autorités libériennes ont indiqué qu’une enquête était en cours ;
Attendu que [C] [J] a été condamné le 27 novembre 2024 pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, violences sur un fonctionnaire de police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité ; Que la gravité des atteintes sanctionnées portant d’une part sur un représentant des forces de l’ordre et d’autre part mettant en jeu la santé publique, établit que le comportement de [C] [J] représente une menace pour l’ordre public permettant à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence et par les motifs repris ci-dessus l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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