Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/08993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 novembre 2023, N° 22/04637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08993 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPB
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 02 novembre 2023
RG : 22/04637
[S]
C/
S.A. LA POSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 2298
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011389 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [H] [S] a en octobre 2019 souhaité participer aux élections législatives organisées par la Tunisie en tant que tunisien résidant en France. Il était à la tête de la liste Twensa.
Chaque tête de liste devait, en application des dispositions légales tunisiennes, fournir dans les 45 jours suivant les résultats, des justificatifs comptables des dépenses réalisées sous peine de sanction financière de la cour des comptes.
Par décision de la cour des comptes tunisienne du 1er mars 2021, dont M. [H] [S] a pris connaissance le 26 mars 2021, il a été condamné au paiement d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 274 560 dinards tunisiens (85 743,14 euros).
Ce courrier l’informait de la possibilité de fournir des explications sur l’absence de transmission des justificatifs, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre et d’obtenir le cas échéant la levée de la sanction financière.
Par lettre recommandée internationale envoyée le 17 mai 2021, M. [S] a adressé un courrier d’explication à la cour des comptes.
En l’absence de retour de l’accusé de réception, il a contacté la poste, qui lui répondait que ce courrier avait été égaré, ne pouvant obtenir de traçabilité, ni de justificatif de sa délivrance.
Le 15 juin 2021, M. [H] [S] a envoyé un courrier de réclamation à la poste.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2022, M. [H] [S] a fait assigner la société la poste devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident, la poste a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites et en tout état de cause hors délai et forcloses les demandes à son égard, de débouter M. [H] [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [S] a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir et le prononcé de la nullité de la clause n° 5 des conditions générales de la Poste.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [H] [S] à l’encontre de la société La Poste,
— s’est déclaré incompétent pour le surplus
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] [S] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente de chambre a fixé l’audience des plaidoiries au 4 février 2025, en application des articles 905,905-1 et 905-2 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 25 mars 2024, la présidente de chambre a déclaré recevables les conclusions d’appel notifiées le 14 décembre 2023 par M. [S], rejeté la demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, rejeté la demande de jonction et condamné la poste aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
— joindre la procédure enregistrée sous le RG n° 23/08993 et celle enregistrée sous le RG n°24/00214
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré prescrite son action et l’a débouté de sa demande de prononciation de la nullité de l’article 5 des conditions générales de vente de la poste
statuant à nouveau
— débouter la poste de sa fin de non-recevoir
— prononcer la nullité de la clause n° 5 des conditions générales de vente de la poste et de la clause n°13 des conditions spécifiques de vente de la poste
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— ses conclusions d’appel sont valables étant transmises par RPVA à la cour, adressées à cette dernière et sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, les conclusions ultérieures ne comportant au surplus aucune ambiguité,
— il n’ a pas à signifier la déclaration d’appel dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation, lorsque l’intimé a constitué avocat avant l’expiration de ce délai, ce qui est le cas en l’espèce,
— en tout état de cause un second appel a été interjeté et la jonction des procédures est réclamée
— son action est recevable, la poste ne pouvant invoquer l’application de la convention internationale de l’union postale universelle (UPU), ne démontrant pas la preuve de la ratification de la convention de 2008 par la Tunisie et de sa transcription en droit national tunisien,
— cette convention ne prévoit pas de prescription de l’action en cas de non respect de l’envoi de la lettre de réclamation dans le délai prévu,
— les conditions générales de la poste entrées en vigueur postérieurement à l’envoi du recommandé international ne sont pas applicables,
— les conditions spécifiques de vente de la poste et plus particulièrement l’article13 prévoyant une presciption de six mois à compter du lendemain du jour de prise en charge de l’envoi ne peuvent fonder une prescription réduite, dérogeant à la prescription de droit commun,
— le cas échéant une prescription d’un an visant l’ancien article L13-1 du code des postes et télécommunications pourrait s’appliquer son action étant recevable, le délai d’un an n’étant pas expiré,
— en toutes hypothèses, le délai de prescription a été interrompu par sa réclamation et sa demande d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2021, puis par les changements d’avocats, ces derniers entraînant à tout le moins une suspension du délai,
— les articles 5 et 13 des conditions générales de vente de la poste doivent être annulés, prévoyant de manière illicite une prescription.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2024, la société la poste demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions en cause d’appel devant le juge de la mise en état et en
conséquence déclarer caduc l’appel interjeté par M. [S],
— déclarer caduc l’appel pour défaut de notification de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état
— déclarer irrecevables les demandes de M. [S] comme prescrites ou hors délai et forcloses,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— l’appel est caduc, au motif que les premières conclusions de M. [S] ont été notifiées non pas devant la cour mais devant le juge de la mise en état et qu’il ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’ordonnance valant fixation de l’affaire datée du 6 décembre 2023
— les demandes sont irrecevables
— la convention postale universelle reprise par les conditions générales et spécifiques de vente de la poste rappelle que toutes les réclamations des clients doivent être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi
— le courrier a été adressé le 17 mai 2021 à destination de la Tunisie, de sorte que l’assignation datée du 2 mai 2022 est tardive
— la Tunisie est bien membre de l’union postale universelle, et a été réelue membre du conseil d’admininstration et en tout état de cause, la convention s’applique à tout envoi international depuis la France
— au surplus, les conditions générales de vente et les dispositions du code des postes et télécommunications électroniques prévoient un délai de prescription d’un an à compter du jour de la prise en charge de l’envoi,
— la réclamation n’est pas interruptive de prescription
— le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité des clauses des conditions de vente.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des motifs et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de caducité de l’appel
La poste sollicite à nouveau l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [S] et la caducité en conséquence de la déclaration d’appel.
La présidente de la 6ème chambre de la cour d’appel a déjà statué sur ce point par ordonnance du 25 mars 2024, déclarant recevables les conclusions de M. [S], et rejetant les demandes de caducité et de jonction formées.
Ces demandes formulées à nouveau devant la cour sont irrecevables.
La poste soulève désormais devant la cour le non respect des dispositions de l’article 905-1 (ancien) applicable en l’espèce, selon lesquelles lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
M. [S] soutient pour sa part que l’intimé ayant constitué avocat avant l’expiration du délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation, il n’y avait pas lieu de procéder par signification.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon les règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
Or, la poste n’a pas soulevé la caducité de l’appel au motif du défaut de signification dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation devant la présidente de chambre.
Sa demande est en conséquence irrecevable devant la cour.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
La poste soutient que les demandes de M. [S] sont irrecevables, forcloses ou hors délai en application de la convention postale universelle, cette convention étant reprise par ses conditions générales et spécifiques de vente, précisant que la Tunisie est membre de l’Union postale universelle.
M. [S] rétorque d’une part que la convention de l’union postale universelle n’est pas applicable, la preuve de la ratification de cette dernière par la Tunisie n’étant pas rapportée, d’autre part que les conditions générales de vente produites ne le sont pas davantage, celles ci étant postérieures à la date d’envoi du recommandé international et que les conditions spécifiques ne peuvent pas non plus être retenues.
Il conteste de plus que le délai de réclamation soit assimilable à un délai de prescription et même à considérer l’existence d’un délai de prescription, il considère que ce dernier a été interrompu à plusieurs reprises, de sorte que la fin de non recevoir invoquée doit être rejetée.
En premier lieu, il est admis par les parties que la France est membre de la convention internationale postale universelle (UPU), ce qui est corroboré par la production de la loi n° 2015-553 du 20 mai 2015 autorisant l’approbation de la convention postale universelle et il importe peu dans ce contexte de déterminer si la Tunisie a ou non ratifié cette convention et y était bien partie lors de l’envoi recommandé, dans la mesure où l’article 17 de cette convention prévoit que chaque opérateur est tenu d’accepter les réclamations concernant notamment les envois recommandés déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Il est ensuite établi que le courrier recommandé international a été déposé à la poste française le 17 mai 2021, laquelle était chargée de l’envoi. Dès lors, les dispositions précitées sont applicables en l’espèce, étant rappelé que M. [S] recherche la responsabilité de la poste française.
En deuxième lieu, si les conditions générales de la poste sont invoquées par cette dernière à l’appui de sa fin de non-recevoir, il convient cependant de constater que les conditions générales produites aux débats correspondent à la version du 2 avril 2022 et ne peuvent donc recevoir application concernant un envoi international antérieur, daté du 17 mai 2021.
En troisième lieu, il convient en revanche de relever que les conditions spécifiques de vente de la poste, versées aux débats, sont applicables au 5 mai 2021 et donc au présent litige.
L’article 11.1 des conditions spécifiques de vente prévoit tout d’abord que la poste peut être tenue responsable dans les conditions prévues au code des postes et des télécommunications et s’agissant des envois internationaux conformément aux dispositions en vigueur de l’union postale internationale (UPU).
Ensuite, l’article 14 des conditions spécifiques intitulé prescription des actions en responsabilité prévoit que les actions en responsabilité engagées à raison des pertes ou avaries survenues lors de la réalisation de la prestation sont prescrites dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la prise en charge de l’envoi pour les pertes, avaries et spoliations d’envois internationaux (…).
Il s’agit donc bien d’un délai de prescription.
Le point de départ du délai de prescription est ainsi fixé au 18 mai 2021, lendemain de l’envoi du recommandé international, et le délai de prescription expirait donc le 18 novembre 2021 à 24 heures.
Il est toutefois soutenu que ce délai a été interrompu à plusieurs reprises notamment par la demande d’aide juridictionnelle, les décisions de changement d’avocat et la décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’ article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle et à l’ aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
[…] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
M. [S] justifie avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 2 août 2021 soit avant l’expiration du délai de six mois.
Le 8 septembre 2021, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée et maître Caroline Lorton a été désignée par le bâtonnier. Un changement d’avocat est intervenu le 3 février 2022, et maître Masseron a été désignée en remplacement de maître Lorton, puis maître Gentil le 2 mars 2022.
En outre, la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rectifiée le 4 mai 2022 compte tenu de l’erreur matérielle commise sur la juridiction à savoir le pôle de proximité au lieu du tribunal judiciaire de Lyon et désignant maître Gentil.
Il convient donc de retenir qu’un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la dernière désignation d’avocat.
Au regard de ces éléments aucune prescription ne peut être encourue, l’assignation étant datée du 2 mai 2022.
L’ordonnance est infirmée en ce sens.
— Sur les demandes de nullité de la clause n° 5 des conditions générales de la poste et de la clause n°13 des conditions spécifiques
Il n’entre pas dans les pouvoirs limitatifs du juge de la mise en état de prononcer la nullité de clauses des conditions générales ou spécifiques de vente de la poste.
L’ordonnance est donc confirmée en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la demande de nullité de la clause n°5 des conditions générales, la cour ajoutant qu’elle est incompétente également pour statuer sur la demande de nullité de la clause n°13 des conditions spécifiques.
— Sur l’indemnité de procédure et les dépens
L’ordonnance est infirmée concernant les dépens, la poste, partie perdante est ainsi condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est confirmée en ce qu’elle a débouté la poste de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la poste de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de jonction des procédures RG n°23/08993 et RG n° 24/00214 et de caducité de la déclaration d’appel
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [S] et condamné ce dernier aux dépens
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par M. [H] [S] à l’encontre de la société la poste
Condamne la société la poste aux dépens de première instance
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que la cour saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’est pas compétente pour statuer sur la demande de nullité d’une clause des conditions spécifiques de vente
Condamne la société la poste aux dépens d’appel
Déboute la poste de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Renvoie le dossier au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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