Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 24/13212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2024, N° 22/14289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ING BANK N.V. société de droit néerlandais |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/14289
APPELANT
M. [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
Société ING BANK N.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est sis[Adresse 2] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15, substitué à l’audience par Me Dorian BOVOLENTA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I] est conseiller général et perçoit une rémunération mensuelle de l’ordre de 5.000 €. Il a investi dans des cryptomonnaies auprès de la société BIT MARKET COINS, les sommes suivantes :
— 540 € le 9 novembre 2017
— 6 300 € le 22 novembre 2017
— 9 792 € le 29 novembre 2017
— 59 360 € le 8 décembre 2017
— 20 200 € le 14 décembre 2017
— 48 480 € le 12 février 2018
— 78 780 € le 1 er mars 2018
— 78 780 € le 9 avril 2018.
Soit la somme totale de 302 232 €.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021,
— l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC) France,
— [B] [Z],
— [K] [V],
— [D] [O],
— [M] [E],
— [W] [S],
— [W] [T],
— [N] [I],
ont assigné la société anonyme ING Bank France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs exposaient qu’ils avaient effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la société ING Bank en pensant investir dans des diamants, des placements ou de la cryptomonnaie.
Ils faisaient valoir qu’ils avaient tous été victimes des agissements de la structure Blue Diams Limited, spécialisée dans les escroqueries financières internationales et précisaient qu’une information judiciaire était ouverte devant un juge d’instruction de [Localité 4] pour connaître de ces agissements.
Ils indiquaient s’être rapprochés de l’association ADC France et réunis en un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited.
Ils ajoutaient que l’association ADC France s’était constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.
Les demandeurs mettaient en cause la société ING Bank en exposant qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance et demandaient à être indemnisés de leur préjudice.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en sept instances distinctes :
— la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [B] [Z] à la société ING Bank France,
— la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [K] [V] à la société ING Bank France,
— la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [D] [O] à la société ING Bank France,
— la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [M] [E] à la société ING Bank France,
— la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [W] [S] à la société ING Bank France,
— la sixième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [W] [T] à la société ING Bank France,
— la septième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et [N] [I] à la société ING Bank France.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne présentée par M. [N] [I] et l’association ADC France ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [I] et de l’association ADC France ;
— Condamné M. [N] [I] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
— Condamné M. [N] [I] à payer à la société ING Bank la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 juillet 2024, [N] [I] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société ING Bank France.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2025, [N] [I] demande à la cour de :
'' Infirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de Monsieur [I].
ET STATUANT A NOUVEAU :
' Juger et retenir que la société ING BANK n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
' Juger et retenir que la société ING BANK est responsable des préjudices subis par le demandeur.
' Condamner la société ING BANK à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 362.678,40 euros, décomposée comme suit :
— 302.232 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
— 60.446,40 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' Condamner la société ING BANK à verser la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens. '
Par conclusions déposées le 31 décembre 2024, la société ING Bank N.V demande, quant à elle, de :
'- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 15.000 euros à la société ING Bank N.V. au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens ; '
Au soutien de ses prétentions, [N] [I] fait valoir que la société ING Bank a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à son devoir général de vigilance, lui causant, par ces manquements, à la fois un préjudice matériel, mais aussi un préjudice moral et de jouissance.
Il soutient que les virements litigieux étaient anormaux car :
— disproportionnés par rapport à ses ressources mensuelles de l’ordre de 5 000 euros
— ne correspondant pas à ses dépenses habituelles, anormales et exorbitantes
— dirigés vers l’étranger, où il n’avait pas d’intérêt
Il estime qu’en application de son obligation de vigilance, la société ING Bank aurait dû refuser d’exécuter de telles opérations et, qu’elle doit, de ce fait l’indemniser à hauteur des sommes perdues, outre un préjudice moral.
La société ING Bank N.V fait, quant à elle valoir, que [N] [I] a volontairement opéré les virements litigieux, qui sont des virements autorisés et bien exécutés, conformément à l’identifiant unique fourni par celui-ci. Elle souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, elle aurait engagé sa responsabilité si elle avait refusé d’exécuter ces opérations dûment autorisées. Elle estime n’avoir manqué à aucune de ses obligations et affirme qu’en tout état de cause, les particuliers victimes de fraude ne peuvent se fonder sur la législation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à la banque. Elle souligne, à l’inverse, qu’elle était tenue à une obligation de non-immixtion et que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente.
La société ING Bank N.V ajoute que le nom de la plateforme Bluediams ne figurait sur aucun des ordres de virement. Elle souligne également que la situation du compte de [N] [I] lui permettait de réaliser les opérations litigieuses, précisant, à cet égard, que la provenance des fonds était connue.
Elle fait, en outre, valoir qu’en qualité de teneur de compte, elle n’avait pas d’obligation de conseil ou de mise en garde et, en tout état de cause, que [N] [I] est seul responsable du dommage qu’il dit avoir subi, du fait de sa propre négligence fautive en réalisant des investissements sans vérifications suffisantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 8 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prestataire de services de paiement réalisant des opérations de paiement, et notamment des virements dit SEPA, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L. 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de [N] [I] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisés ne peut être reprochée à la société ING Bank N.V.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [N] [I] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements vers l’étranger où il n’avait pas d’intérêt,
— le montant élevés des virements eu égard à ses revenus mensuels
— le caractère inhabituel des virements par rapport à ses dépenses habituelles
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [N] [I], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de [N] [I], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au Danemark, à Malte et en Pologne, pays membres de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la société ING Bank N.V (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Au demeurant, le fait que le montant de sept des huit opérations excède les revenus mensuels, de [N] [I] n’était pas non plus de nature à attirer particulièrement l’attention de la banque dans la mesure où, en tout état de cause, il disposait des fonds nécessaires à financer les dépenses engagées et que les fonds provenaient de son épargne.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux.
Il y a lieu de rappeler également que la société ING Bank N.V n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance des sommes concernées et du nombre de virements ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la société ING Bank N.V a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la société ING Bank N.V avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [N] [I] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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