Infirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 juin 2023, n° 22/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 13 novembre 2020, N° 20/2311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02916 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBA
Décision du Tribunal de proximité de LYON au fond
du 13 novembre 2020
RG : 20/2311
[Y]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANT :
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1000
INTIMÉS :
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/023619 du 23/09/202 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intervenante volontaire
Représentés par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat du 1er octobre 2017, [O] [N] et [R] [B] ont conclu un contrat de location meublée d’un an avec [T] [Y] pour occuper l’appartement type T3 lui appartenant au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’appartement était présenté comme ayant trois chambres, une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bains, une terrasse et une place de parking pour un loyer mensuel de 800 euros.
Selon Monsieur [N], au motif de travaux devant être faits dans l’appartement loué, leur bailleur leur a proposé d’occuper un appartement voisin de catégorie T2 sans changement du prix du loyer. Ils ont accepté cette proposition, la situation ne devant durer que quelques semaines.
Cette situation s’éternisant alors que le local était insalubre et ne garantissait pas la sécurité des occupants, les locataires ont missionné un huissier de justice qui a constaté cet état insalubre le 13 février 2018 sous forme de moisissures avec un sol détrempé dans la pièce principale malgré un passage de serpillière outre le fait que l’appartement ne possédait pas de compteur électrique autonome ce qui était générateur de baisses de tension.
Pour préserver leur santé et celle de leur bébé, ils ont quitté ce logement le 14 février 2018. Toutefois, leur bailleur a refusé de leur rembourser le dépôt de garantie de 800 euros versé à la signature du contrat de bail. Il ne leur a pas non plus remboursé une partie des loyers versés et correspondant à un autre logement.
Par exploit du 18 novembre 2019, [O] [N] a assigné [T] [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à lui restituer le dépôt de garantie avec majoration de 10'% et à lui rembourser le trop perçu de loyer à hauteur de 1 750 euros outre les frais irrépétibles au profit de son conseil à hauteur de 1 000 euros en sus des dépens. Il a sollicité l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [Y] cité en l’étude n’a pas comparu ni personne pour lui malgré la mention contraire en entête du jugement.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne, a':
condamné [T] [Y] à payer à [O] [N] et [R] [B] les sommes, de':
*3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
*1 648 euros au titre du dépôt de garantie majoré ;
*1 750 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
condamné [T] [Y] à payer à Maître [X] [J] 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le juge a notamment retenu que le constat d’huissier du 13 février 2018 établissait les griefs d’insalubrité dont se plaignait Monsieur [N]. Il a considéré que le bailleur ne pouvait pas garder le dépôt de garantie alors que les loyers vu les quittances entre octobre 2017 et janvier 2018 ont montré un paiement du loyer pour un appartement que la famille n’a pas occupé et qu’elle n’a pas pu dégrader. Le trop-perçu est établi puisque les locataires ont payé un loyer ne correspondant pas à leur appartement.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 15 février 2021 par le conseil de Monsieur [Y] à l’encontre de l’entier jugement.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
En avril 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle, l’appelant ayant exécuté le jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, [T] [Y] demande à la Cour de':
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de [R] [B],
déclarer irrecevables les demandes formées par [O] [N] dans l’intérêt de [R] [B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées au profit de [O] [N] et de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
infirmer le jugement sur les dépens,
déclarer les demandes de [O] [N] infondées,
le débouter de l’intégralité de ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait notamment valoir que':
l’assignation n’a été établie qu’au nom de [O] [N]. Le 3 avril 2021, seul [O] [N] a constitué avocat. Il n’avait ni qualité ni intérêt pour agir au nom de [R] [B]. Elle n’était pas demanderesse à l’instance devant le premier juge qui n’a pas relevé d’office cette fin de non-recevoir et l’a même condamné à lui payer des dommages et intérêts. L’intervention de cette dernière en cause d’appel est irrégulière car la constitution a été rejetée par message RPVA le 26 juillet 2021 ;
sur les demandes indemnitaires': [O] [N] ment lorsqu’il prétend qu’il n’a jamais occupé le logement pris à bail en raison des travaux à faire. Cet appartement a été visité le 2 septembre 2017. [R] [B] lui a adressé un courrier en faisant part de son coup de coeur pour cet appartement. Il s’agit de la lettre d’accompagnement du dossier de candidature remis par [R] [B] à [O] [N]. Leurs factures téléphoniques sont insuffisantes à établir le contraire. Le bail a été signé le 1er octobre 2017 et porte sur un appartement T3. Un état des lieux d’entrée a été fait en leur présence, concluant à un très bon état général. Ce document a été signé par les deux locataires auxquels les clés de l’appartement loué ont été remises. Ils n’expliquent pas pour quelles raisons ils auraient signé un bail et un état des lieux positif pour un logement qu’ils n’étaient pas censés occuper avant plusieurs semaines. Ils y ont en réalité vécu durant quatre mois. Le loyer prévu a été payé ainsi que le démontrent les quittances de loyers. [U] [L], locataire d’un appartement voisin depuis 2013, atteste de cette occupation et qu’il n’y a eu aucun problème avec cet appartement. En janvier 2018, il y a eu un important dégât des eaux dans leur appartement raison pour laquelle il leur a trouvé un solution provisoire le temps des travaux dans la salle de bains se conformant à son obligation de réparation et de maintien du logement en l’état. Il s’agissait d’un cas de force majeure et d’une solution provisoire qu’ils ont acceptée. [A] [C] ancien locataire de ce logement dit provisoire y vivait jusqu’au 31 novembre 2017 et a déclaré qu’il n’était pas insalubre. Il n’a eu aucun problème d’électricité, de fuite ou d’insalubrité. [O] [N] se contente de prétendre qu’il s’agit d’un faux sans en apporter la preuve. Ce T2 est attenant à leur T3. Il n’a pas été informé des difficultés alléguées. Le constat d’huissier de Maître [W] du 13 février 2018 a été établi la veille du départ précipité du couple, raison pour laquelle il porte sur le T2. Il ne peut en être déduit que l’état du logement préexistait à la venue des intimés. La présence d’eau au sol n’a pas de cause déterminée. A défaut d’état des lieux, les preneurs sont présumés les avoir reçus en bon état. Les dégradations sont le fait des intimés qui sont partis brutalement sans faire de constat d’état des lieux de sortie. De la consultation avec un avocat’le 27 novembre 2017, il ne saurait être conclu qu’il s’agissait d’un problème lié à leur occupation du logement provisoire prouvant qu’elle date d’octobre 2017 car il y avait également un contentieux prud’homal entre eux. Monsieur [N] a saisi le conseil des prud’hommes au motif qu’il aurait réalisé des travaux au sein de son domicile en contrepartie d’une baisse de loyers dont il dit n’avoir jamais bénéficié. Par jugement du 7 septembre 2021, il a été débouté de ses demandes à défaut de preuve d’un lien de subordination entre eux. Monsieur [N] prétend qu’il aurait reconnu devant la justice prud’homale avoir loué un T2 au lieu d’un T3 ce qui est faux. Il n’a pas été informé des désordres prétendus en dépit de l’obligation d’information pesant sur tout locataire. A la suite de leur départ, il a découvert les dégradations et a dû procéder à la remise en état des lieux. Il a fait constater cette réfection par maître [D] le 23 janvier 2020 et cela a été attesté par le nouveau locataire.
sur le remboursement du dépôt de garantie': cette somme n’est restituée que sous réserve des sommes restant dues au bailleur. Le preneur est redevable des loyers et charges durant le délai de préavis s’il notifie son congé. Le 14 février 2018, ils ont quitté le logement provisoire sans l’avertir. L’article 3 du bail prévoit un préavis de trois mois. Celui-ci n’a pas été respecté pas plus que l’envoi d’un congé. [O] [N] reste redevable des trois mois de loyers. Ainsi, le dépôt de garantie peut être conservé. Aucune majoration n’est due car le défaut de restitution n’est pas un manquement lorsque le locataire n’informe pas de sa nouvelle adresse.
sur le trop-perçu de loyers': les loyers de 800 euros ont été versés entre octobre 2017 et janvier 2018 conformément à leur occupation des lieux correspondant au T3. Les quittances le prouvent. Aucun loyer n’a été versé en février 2018. Leur constat d’huissier date de la veille de leur départ précipité. Il ne saurait contredire le fait qu’ils n’ont occupé ce logement provisoire qu’à compter de janvier 2018 date du sinistre.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, [O] [N] et [R] [B] demandent à la Cour de':
Vu les articles 6, 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1302, 1352-6 et 1719 du Code civil,
rejeter les demandes de Monsieur [Y],
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
condamner Monsieur [Y] à verser à maître Goma Mackoundi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
le condamner aux dépens.
Les intimés soutiennent en substance que':
l’intervention de Madame [B] qui est la concubine de Monsieur [N] et qui a cosigné le bail est justifiée.La procédure a été faite au profit des deux personnes. Pour éviter toute difficulté, Madame [B] est intervenue à hauteur d’appel. La fin de non-recevoir doit être rejetée ;
sur les indemnités à raison de la mauvaise exécution du contrat par le bailleur en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du Code civil': l’état d’insalubrité découle du constat d’huissier. Toutes les pièces comportaient des moisissures. Ils ont été contraints de vivre avec leur bébé dans un environnement pollué. Cet appartement était souvent inondé. Le sol détrempé a été constaté par un huissier de justice. L’appartement n’était pas aux normes électriques. Il n’avait pas de compteur propre de sorte que si le bailleur utilisait de l’électricité chez lui, il y avait des baisses de tension voire une coupure. Ils contestent avoir occupé l’appartement loué ce qui est prouvé par les constatations de l’huissier de justice requis.
Monsieur [Y] est de mauvaise foi. Il utilise des allégations mensongères et ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré le renvoi ordonné et dont il a été informé. Le procès-verbal d’huissier que l’appelant produit en date du 23 janvier 2020 plus d’un an après les premières constatations ne saurait prouver qu’on leur a mis à disposition un logement en bon état qu’il aurait dû faire réparer en les relogeant provisoirement dans le second appartement. Les témoignages fournis sont des faux. Monsieur [C] fait un témoignage qui ne permet pas de dire qu’il s’agit du même bien. Monsieur [L] a fourni un témoignage qui ne permet pas d’identifier qu’il s’agit de leur famille. S’agissant d’un courrier du 3 septembre 2017 portant le nom de Madame [B] qu’elle aurait adressé au bailleur après la visite de la maison, il s’agit d’un courrier qui n’était pas destiné au propriétaire mais à un couple de retraités qui avait mis leur maison en location à [Localité 5] et non à [Localité 4] et qu’ils ont visitée. Le bailleur s’est approprié illicitement ce courrier. Leurs factures téléphoniques montrent qu’ils n’ont jamais contacté Monsieur [Y] avant le 3 septembre 2017, leur premier contact datant du 13 septembre 2017 à 14h20.
sur le remboursement du dépôt de garantie de 800 euros à leur départ courant février 2018 : l’article 22 de la loi de 1989 impose sa restitution. Ils ont quitté un logement insalubre ne correspondant au bail. Ils en ont informé Monsieur [Y] et l’ont averti de leur départ avec un préavis de un mois. En tout état de cause, aucun préavis n’est à respecter en ce cas d’autant que ce logement n’était pas celui du bail.
sur la restitution du trop-perçu’en application des articles 1302 'et 1356-2du Code civil : ils ont versé 800 euros par mois pour un logement plus petit de 30 m². Or, les prix doivent être compris entre 450 et 550 euros. Il y a lieu de leur restituer 350 x 5 mois soit 1 750 euros. La version présentée par le bailleur est fausse': ils n’ont pas occupé l’appartement pris à bail et n’ont pas eu une solution d’hébergement provisoire en janvier 2018 à la suite d’un sinistre. Monsieur [N] avait d’ailleurs pris rendez vous avec l’ordre des avocats pour une consultation gratuite sur le droit des loyers. Il a honoré ce rendez vous le 27 novembre 2017. Devant le conseil des prud’hommes, Monsieur [Y] a d’ailleurs reconnu leur avoir loué un appartement type T2.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 2 mai 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
En cours de délibéré, la Cour a demandé aux conseils des parties, par message RPVA du 2 mai 2023, de lui adresser, comme éléments nécessaires à la solution du litige, les conclusions des deux parties devant le conseil des prud’hommes.
Les parties n’ont pas fourni leurs conclusions devant le conseil des prud’hommes comme demandé mais celle devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon par messages RPVA du 4 mai 2023 pour l’appelant et du 10 mai 2023 pour l’intimé. Il est indiqué par Maître [X] [J] que Monsieur [Y] n’avait pas déposé de conclusions en première instance.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T]
Le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de Monsieur [Y] en faveur de [R] [B] alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’était pas mentionnée comme demanderesse dans l’assignation en justice et qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance quand bien même était-elle cotitulaire du bail et concubine et mère de l’enfant de Monsieur [N], ce dernier n’ayant ni qualité ni intérêt pour agir pour le compte de sa compagne.
Peuvent intervenir en cause d’appel en application de l’article 554 du Code de procédure civile toute personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance et qui y a intérêt. L’intervention volontaire se régularise par voie de conclusions.
En l’espèce, les conclusions de Maître Goma Mackoundi ont été prise dans les intérêts de [O] [N] et de [R] [B]. Celle-ci a intérêt, en tant que co-titulaire du bail d’habitation conclu avec Monsieur [Y], prétendant s’être trouvée dans la même situation juridique préjudiciable que son concubin et père de son enfant à intervenir volontairement en cause d’appel du fait du lien suffisant avec les prétentions originaires. Il n’est pas soumis un litige nouveau à la Cour.
Madam [B] est donc recevable à demander une condamnation solidaire à son profit pour les mêmes chefs de préjudice que ceux sollicités par son concubin et co-titulaire du bail.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations de Monsieur [Y] au profit de [R] [B] alors que Monsieur [N] était irrecevable à formuler des demandes de condamnation à son profit mais rejette l’exception d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de [R] [B] à hauteur d’appel.
Or, dans son dispositif, Maître [X] [J] a seulement formulé une demande de confirmation du jugement déféré sans demander à la Cour, en cas de réformation du jugement sur ce point, de prononcer les condamnations en faveur de Madame [B] au titre de son intervention volontaire et de son droit propre. La Cour n’est donc saisie d’aucune demande de Madame [B].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N]
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 25-3 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui renvoie à l’article 6, le bailleur d’une location meublée à usage d’habitation principale d’un an doit délivrer au locataire un logement en bon état de réparations locatives et lui assurer la jouissance paisible du logement.
Le contrat de location litigieux a été signé le 1er octobre 2017 pour un T3 au [Adresse 1] à [Localité 4]. ll s’agit d’une location meublée d’une durée de un an pour l’habitation principale. Quand bien même le contrat de location meublée en cause précise qu’il n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, cette loi qui est d’ordre public s’y applique en vertu de l’article 25-3 s’agissant d’une résidence principale.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’examen d’une photographie légendée produite par Monsieur [Y] (pièce 12) et du constat d’huissier (pièce 10 photographie n°1) le T3 est aménagé dans une maison sise en face du T2 situé à la même adresse. Il en résulte que le T3 litigieux est régulièrement identifié sous le vocable 'maison'.
Le premier juge est entré en voie de condamnation en adoptant, en l’absence de tout défendeur, la version des faits présentée par Monsieur [N] selon laquelle il n’aurait jamais pu occuper avec sa famille le logement pris à bail en raison de travaux à faire et aurait habiter un logement attenant plus petit et insalubre et ce jusqu’au 14 février 2018 tout en payant le loyer de l’autre appartement entre octobre 2017 et janvier 2018 soit durant quatre mois.
A hauteur d’appel, sa version a été contestée puisque le bailleur a allégué que le couple avec son enfant avait bien intégré le logement pris à bail en octobre 2017 jusqu’en janvier 2018 soit jusqu’au sinistre impactant leur appartement raison pour laquelle il a mis à leur disposition le temps des réparations le logement T2 attenant dans lequel le constat d’huissier effectué la veille de leur départ précipité le 14 février 2018 a été réalisé.
Pour preuve de ses dires, il a versé l’état des lieux d’entrée (pièce 5) signé par le bailleur et les deux preneurs le 1er octobre 2017 qui fait mention d’un appartement en bon état remis à neuf pour les sols, murs, plafond, sanitaires, wc etc et d’une terrasse en très bon état.
A hauteur d’appel, du fait de l’état d’entrée dans les lieux qui n’a pas été produit au premier juge et qui met à mal sa version, il appartient à Monsieur [N], qui a délivré assignation, de prouver qu’ils n’ont jamais occupé leur appartement T3 entre octobre 2017 et février 2018, le seul constat d’huissier du 13 février 2018 ne pouvant établir ce fait.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N], qui n’a pas fourni ses conclusions de première instance devant le conseil des prud’hommes mais uniquement celles devant la chambre sociale de la Cour, il ne ressort pas du jugement du conseil des prud’hommes que Monsieur [Y] aurait avoué avoir loué un T2 et non un T3.
Les éléments figurant dans ce jugement et que ceux figurant dans les conclusions devant la chambre sociale ne comportent aucune précision de date ni à propos de la composition d’un appartement. Il est au surplus fait mention de travaux que Monsieur [N] aurait fait dans une maison de Monsieur [Y] moyennant une réduction de loyer à 800 euros au lieu de 1 000 euros alors qu’il n’est pas contesté qu’il a bien signé avec sa compagne le 1er octobre 2017 un état des lieux d’entrée attestant du bon état du T3 loué, pièce qui n’a pas fait l’objet du moindre commentaire de Monsieur [N] pour en contester l’existence ou le contenu.
Monsieur [N] ne verse au soutien de sa version qu’une consultation d’avocat le 27 novembre 2017 à 14h45 qui porte sur le thème du droit des loyers. Toutefois, la procédure prudhomale a mis en lumière qu’il existait un contentieux très opaque entre Monsieur [N] et Monsieur [Y] où il est également question d’un loyer diminué à 800 euros en contrepartie de travaux dans une maison.
Cette consultation d’avocat ne permet pas de s’assurer qu’il s’agissait du présent litige d’autant qu’il a continué après ladite consultation de verser l’entier loyer pour un T3 alors qu’il prétendait devoir habiter un T2 insalubre et dangereux sans que ne soient pourtant produits le moindre mail, sms ou courrier de contestation adressés à son bailleur pour lui demander de mettre fin à cette situation insupportable qui s’éternisait.
Monsieur [N] ne produit aucun autre justificatif démontrant qu’ils ont vécu d’octobre 2017 et le 14 février 2018 dans le T2 au lieu du T3 objet de la location. Se borner à critiquer les attestations adverses émanant d'[U] [L] et de [A] [C], sans prouver qu’il s’agit de faux, ne saurait constituer une preuve de ses propres allégations.
Selon [A] [C], il a occupé le logement T2 qui ne présentait pas de problème jusqu’en novembre 2017 ce qui rend impossible le fait que Monsieur [N] l’ait occupé avec sa compagne et son enfant dès le mois d’octobre 2017.
Monsieur [L] certifie avoir vu un couple avec enfant habiter dans la maison (soit le T3 aménagé dans la maison) d’octobre 2017 à janvier 2018. S’il ne donne pas le nom de ces personnes, il ne peut s’agir que de Monsieur [N] et sa famille, ces personnes étant les seuls signataires du contrat de location de ce bien dont le loyer a été payé jusqu’en janvier 2018 inclus ainsi que cela ressort des quatre quittances versées entre octobre 2017 à janvier 2018.
Si ce bien n’avait pas été occupé pour cause de travaux comme Monsieur [N] le soutient, aucun couple avec enfant n’aurait été vu.
Dans ces conditions, le seul fait qui est incontestable est l’occupation du T2 par Monsieur [N], Madame [B] et leur enfant à partir de janvier 2018 jusqu’au 14 février 2018, date de leur départ.
Monsieur [N] doit prouver pour obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance que l’appartement T2 était insalubre et insécure à compter de leur entrée dans le lieux.
Or, la seule pièce qui est fournie est un constat d’huissier non contradictoire datant de la veille de leur départ. Il n’est fourni aucun écrit, mail, sms alertant le bailleur des graves désordre présentés par ce logement provisoire alors que [A] [C], ancien locataire, a attesté avoir quitté ce logement sans rencontrer de problème de fuite, d’électricité ou d’insalubrité.
L’huissier de justice intervenu le 13 février 2018 a constaté dans le T2 d’importantes traces de moisissures le long des murs dans la pièce principale, au plafond notamment au niveau de la cuisine, à l’intérieur du canapé lit, dans la salle de bains y compris dans un meuble, dans une armoire de la chambre et un mur. Les requérants ont indiqué à l’huissier de justice qu’ils se réveillaient tous les matins avec des inondations. L’officier ministériel a constaté que le sol de la pièce principale est largement détrempé notamment devant l’évier alors que Madame [B] avait serpillé. Il a été précisé qu’il n’y avait pas de compteur autonome. L’huissier de justice n’a constaté qu’un tableau électrique sur un mur. De ce fait, les requérants ont expliqué que le compteur disjonctait ou baissait en intensité. L’huissier de justice a pu faire l’expérience de la baisse d’intensité si le chauffage électrique fonctionne en même temps que la hotte et le four micro ondes.
En tout état de cause, la cause des inondations régulières alléguées n’est pas déterminée et ce désordre n’a pas été signalé à Monsieur [Y] pour qu’il intervienne. Il en est de même des très importantes traces de moisissures qui n’ont pas été signalées au bailleur en dépit des risques pour la santé des occupants et qui n’ont pas été évoquées par Monsieur [C] qui a fait état d’un appartement propre sans problème d’humidité ni d’insalubrité. La cause de ces moisissures est indéterminée alors que le bailleur a soutenu qu’elles étaient imputables aux locataires.
Or, la charge de la preuve de la cause des moisissures et des inondations incombe à Monsieur [N] lequel a assigné en indemnisation de ses préjudices.
Sa carence probatoire doit conduire au rejet de ses demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance en raison des problèmes d’humidité et d’inondations.
En revanche, quand bien même Monsieur [C], qui n’avait sans doute pas la même composition familiale, n’aurait pas subi de problèmes d’électricité, les problèmes électriques dénoncés par la famille [N]-[B] ont été objectivés par l’huissier de justice. Monsieur [Y] n’a nullement remis en cause ce constat. Or, un logement n’est décent que si le réseau électrique permet l’éclairage suffisant de toutes les pièces et les accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
En l’espèce, il n’est pas fourni de pièces techniques prouvant que l’installation électrique n’est pas conforme et qu’elle est dangereuse.
Pour autant, il a été constaté par l’huissier de justice une gêne dans l’utilisation de plusieurs appareils électriques de la vie quotidienne. Cet inconfort a été subi durant les 43 jours d’occupation du T2. Cela a généré un préjudice de jouissance durant l’hiver 2018. Ce préjudice sera réparé à hauteur de 300 euros de dommages et intérêts.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau condamne [T] [Y] à payer à [O] [N] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l’absence de compteur électrique autonome.
Sur le remboursement du dépôt de garantie
Le preneur dans un tel type de location peut donner congé sous réserve de respecter un préavis de un mois en application de l’article 25-8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et non de trois mois comme il est dit au contrat.
Il est nécessaire de l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte extrajudiciaire ou remis en main propre contre émargement.
Le dépôt de garantie est soumis à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Selon cette disposition, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie au locataire dans un délai de deux mois après le départ de ce dernier à compter de la remise en main propre des clefs au bailleur après déduction faites des sommes restant dues au bailleur.
En l’absence de restitution dans le délai légal, le bailleur subit une pénalité de 10'% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard sauf si le locataire n’a pas donné sa nouvelle adresse au moment du congé.
Il n’est pas contesté que les locataires ont versé 800 euros le 1er octobre 2017 au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [N] ne prouve pas avoir donné un congé dans les formes légales en respectant un préavis de trois mois. Pour autant, il n’est pas prétendu que le bailleur n’aurait pas eu restitution des clefs le 14 février 2018.
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges durant l’intégralité de la période du préavis sauf occupation par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Dès lors, le dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer n’a pas à être restitué.
Par voie de conséquence, la demande de pénalités pour non-restitution du dépôt de garantie est sans objet.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à rembourser le dépôt de garantie majoré.
Sur le remboursement du trop-perçu de loyers
Monsieur [N] ne démontrant pas qu’il n’a pas occupé le T3 entre octobre 2017 et janvier 2018, sa demande de trop-perçu doit être rejetée. La Cour infirme la condamnation de Monsieur [Y] au titre du remboursement du trop-perçu de loyers.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune en leurs prétentions, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge des deux parties adverses, à hauteur de 50'% chacune.
De ce fait, en équité et compte tenu des circonstances de l’espèce, les parties devront conserver leurs propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Cour déboute tant [T] [Y] que [O] [N] et [R] [B] de leurs demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations de Monsieur [Y] au profit de [R] [B],
Statuant à nouveau sur ce point, déclare Monsieur [N] irrecevable à solliciter des demandes de condamnation au profit de [R] [B],
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de [R] [B] formulée par [T] [Y] à hauteur d’appel,
Constate que la Cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation de [T] [Y] en faveur de Madame [B] au titre de son intervention volontaire et de son droit propre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions condamnant [T] [Y] au profit de [O] [N] et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne [T] [Y] à payer à [O] [N] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre janvier 2018 et le 13 février 2018 à raison des défauts électriques de l’appartement T2 au [Adresse 1] à [Localité 4],
Déboute [T] [Y] du surplus de sa demande indemnitaire,
Déboute [O] [N] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 800 euros versé le 1er octobre 2007 relatif au logement T3 au [Adresse 1] à [Localité 4],
Constate que la demande dé pénalités au titre de la non-restitution du dépôt de garantie formulée par [O] [N] est sans objet,
Déboute [O] [N] de sa demande de condamnation au titre du trop-perçu de loyer entre octobre 2017 et janvier 2018 pour l’occupation du logement T3 au [Adresse 1] à [Localité 4],
Met à la charge de [T] [Y] et d'[O] [N] les dépens de première instance chacun pour une fraction de 50'% des dépens,
Met à la charge de [T] [Y] d’une part et d'[O] [N] et de [R] [B] d’autre part les dépens d’appel chacun pour une fraction de 50'% des dépens,
Laisse tant à [T] [Y] qu’à [O] [N] la charge de leurs propres frais irrépétibles de première instance,
Laisse tant à [T] [Y] qu’à [O] [N] et [R] [B] la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel,
Déboute [T] [Y] d’une part et [O] [N] et [R] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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