Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 23/03663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N°192/2025
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGGJ
PB/IA
Décision déférée du 28 Mars 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7] – 23/03663
P.GUICHARD
[G] [K] épouse [S]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-9325 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24 octobre 2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 août 2023, Mme [G] [K] épouse [S] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter l’instauration d’une expertise afin d’évaluer le préjudice subi, à la suite de faits de viols qu’elle impute à son grand-père, décédé en 2016, sur la période courant de 1992 à 2000, alors qu’elle était âgée de 5 à 12 ans.
Au plan pénal, la plainte qu’elle a déposée le 20 juillet 2020 auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Dax a été classée sans suite le 14 septembre 2022 motif pris du décès de l’auteur présumé.
Le Fonds de Garantie s’est opposé à la demande d’expertise motif pris de la forclusion de l’action de Mme [G] [K] épouse [S].
Par décision du 28 mars 2024, la commission d’indemnisation des victimes a :
— dit que la requête est forclose et qu’il n’existe pas de motif permettant le relevé de la forclusion,
— déclaré en conséquence la requête irrecevable,
— dit que la présente sera notifiée à la requérante, au Procureur de la République et au Fons de garantie,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, Mme [G] [K] épouse [S] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que la requête est forclose et qu’il n’existe pas de motif permettant le relevé de la forclusion,
— déclaré en conséquence la requête irrecevable.
Mme [G] [K] épouse [S], dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— infimer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2024 en ce qu’elle a :
*dit que la requête de Mme [G] [K] épouse [S] est forclose et qu’il n’existe pas de motif permettant le relevé de forclusion,
*déclaré en conséquence la requête irrecevable,
— en conséquence,
et statuant à nouveau,
— juger que Mme [G] [K] épouse [S] n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, justifie d’un motif légitime et subit une aggravation de son préjudice justifiant qu’elle soit relevée de la forclusion,
— en conséquence,
— relever Mme [G] [K] épouse [S] de la forclusion,
— juger Mme [G] [K] épouse [S] recevable en ses demandes,
— ordonner une expertise médicale selon la mission suivante, avec la possibilité de s’adjuger le concours de tout sapiteur :
A. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 ' Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances des faits.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable aux faits à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 11 ' Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité aux faits des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 ' Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite des faits ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité aux faits en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité aux faits en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
Point 14 ' Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux faits s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par les faits et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 ' Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable aux faits.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l’Incidence Professionnelle, d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement aux faits, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date des faits, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19,
— renvoyer l’affaire devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Toulouse pour la liquidation des préjudices de Mme [G] [K] épouse [S],
— allouer la somme de 1 500 euros à Mme [G] [K] épouse [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, demande à la cour de:
— à titre principal,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la requête de Mme [S] est forclose,
— juger au besoin que la requête de Mme [S] est irrecevable,
— confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à relever l’appelante de la forclusion et retenir la matérialité de l’infraction,
— ordonner l’expertise judiciaire de Mme [K],
— donner acte au Fonds de Garantie de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ordonner que l’expert judiciaire désigné soit tenu d’adresser un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— ordonner que la mission d’expertise soit celle préconisée par l’AREDOC traduisant la mise en 'uvre de la nomenclature DINTILHAC et des postes de préjudices indemnisables,
— en tout état de clause,
— débouter Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour, par avis du 24 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion et la demande de relevé
Aux termes de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée à la CIVI dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et il n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Lorsqu’une décision de la juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au 2ème alinéa de l’article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission.
Le délai de saisine est un délai de forclusion, non susceptible de suspension.
L’appelante, qui sollicite un relevé de forclusion, fait valoir qu’elle a été victime d’une amnésie post-traumatique liée aux faits dont elle a été victime enfant, ce qui explique le retard pris dans le dépôt de plainte, que ce n’est qu’à compter du décès de son grand-père que des symptômes de décompensation sont apparus et que le souvenir des agressions a commencé à réapparaître, lors de séances d’EDMR, que tous les faits ne lui étaient pas encore revenus lorsqu’elle a effectué son dépôt de plainte en juillet 2020, que par ailleurs la décision de classement sans suite ne lui a été notifiée par l’intermédiaire de France Victime 31 que le 5 juillet 2023 et qu’elle ignorait tout, avant cette date, de la possibilité d’avoir recours à la CIVI.
Elle ajoute que son état s’est aggravé, souffrant désormais et depuis 2023 des troubles gynécoloqiques, comme attesté par son médecin traitant, ce qui justifie encore le relevé de forclusion.
Elle expose que la matérialité de l’infraction est confortée par l’expertise psychologique effectuée lors de l’enquête pénale.
L’intimé sollicite la confirmation de la décision, exposant que la forclusion est acquise et que l’appelante ne démontre pas la matérialité de l’infraction qui ne peut résulter des seules déclarations de l’appelante, le grand père, auteur désigné par Mme [G] [K] épouse [S], n’ayant jamais été entendu sur les faits reprochés.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale (pièce n°2 de l’appelante) que Mme [G] [K] épouse [S], qui est majeure depuis le 18 décembre 2005, a dénoncé des faits de viol qu’elle situe essentiellement sur une période courant de 1993, date des premiers faits allégués, dans une maison de [Localité 5], jusqu’en 2000, à une date non précisée, dans une maison de [Localité 8].
Dès lors, la forclusion de l’action, qui n’est pas interrompue ou suspendue pendant la minorité, est acquise depuis le 31 décembre 2003, soit trois ans après la date possible des derniers faits, c’est à dire plus de 19 ans avant la saisine de la commission d’indemnisation des victimes, qui est intervenue le 18 août 2023.
Il appartient en conséquence à l’appelante de démontrer un motif légitime à sa demande de relevé de forclusion ou une aggravation de son état.
Le fait que Mme [G] [K] épouse [S] ait pu craindre une action à l’encontre de son grand-père, du vivant de celui-ci, n’est pas un motif légitime de saisine tardive de la CIVI en août 2023, alors que ce grand père est décédé en [Date décès 6] 2016, comme indiqué aux gendarmes, soit plus de sept ans avant la saisine de la commission.
De même, si Mme [G] [K] épouse [S] évoque une amnésie post-traumatique, lors de son audition par les gendarmes le 15 septembre 2020, ainsi que dans sa plainte du 20 juillet 2020, l’appelante décrit précisément, dans cette plainte, les faits qu’elle impute à son grand père de sorte qu’elle avait, dès cette date, une réminiscence exacte des faits qu’elle reprochait à ce grand-père et que le motif tiré d’une amnésie avait nécessairement pris fin lors de cette audition, trois ans avant la saisine de la CIVI.
Cet élément est corroboré par les déclarations aux gendarmes du frère de l’appelante, [E] [Z], qui indiquait que sa soeur lui avait parlé d’attouchements au moment du décès du grand père, en 2016, puis de viols à une époque qu’il situe trois ans avant son audition, c’est à dire en 2019, le psychiatre la suivant à cette époque évoquant une verbalisation des abus sexuels en septembre 2016.
L’appelante ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité d’agir depuis cette date alors qu’elle avait, à cette époque, une connaissance, au moins partielle, des faits.
Comme relevé par le premier juge, le classement sans suite décidé par le parquet de Dax le 14 septembre 2022, qui n’est pas une décision juridictionnelle, n’a pas d’incidence sur la forclusion de l’action, la saisine de la CIVI pouvant s’effectuer indépendamment de toute procédure pénale.
La cour relève que Mme [G] [K] épouse [S], lors de son dépôt de plainte, indiquait, suite au décès de son grand père, 'je sais que cela sera classé sans suite’ de sorte qu’elle ne peut indiquer qu’elle attendait la suite de sa plainte alors qu’elle en connaissait la probable issue.
Le fait qu’elle indique n’avoir connu que tardivement la possibilité de saisir la CIVI, suite à l’information donnée par France Victime, ne caractérise pas une impossibilité d’agir ni un motif légitime alors qu’elle pouvait obtenir cette information par d’autres moyens ou saisir un conseil à cet effet.
De même, Mme [G] [K] épouse [S] n’est pas fondée à invoquer une aggravation de son préjudice pour justifier de sa demande de relevé de forclusion alors qu’elle sollicite une première indemnisation de son préjudice devant la CIVI et qu’aucune expertise médicale n’a fixé une date de consolidation au soutien d’une telle demande en aggravation.
Il s’ensuit que la requête est forclose et qu’en l’absence d’empêchement ou de motif légitime, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Partie perdante, Mme [G] [K] épouse [S] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l’instance d’appel au Trésor Public.
Déboute Mme [G] [K] épouse [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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