Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 juin 2018, N° 15/1836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/142
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 juin 2025
Chambre Civile
N° RG 21/00388 – N° Portalis DBWF-V-B7F-ST3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1836)
Saisine de renvoi après cassation de la cour : 30 Novembre 2021
APPELANT
Mme [J] [Q] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] – TAHITI (P. FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Comparant
INTIMÉS
M. [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
M. [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
M. [K] [X] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Tous trois représentés par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
26/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO ; Me MASCARENC DE RAISSAC ;
Expéditions – Mme La Présidente de la Chambre des notaires ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
M. [C] [N] [E] [I]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 5] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17/03/2025 puis au 28/04/2025 puis au 05/06/2025 puis au 26/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [W] [I], marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens avec [J] [Q] le [Date mariage 1] 2001, a consenti au profit de son épouse une donation le 6 novembre 2001 consistant en l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve. M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2013 et sa succession est ouverte en l’étude de la SCP LILLAZ BURTET COSTE et MOUGEL à [Localité 2]. L’acte de notoriété établi le 4 juin 2014 a déclaré habiles à se porter héritiers, outre le conjoint survivant, ses cinq enfants issus de son premier mariage, soit MM. [C], [H], [W] et [K] [I] et Mme [B] [I].
Le litige porte sur des sommes issues de la vente de biens propres de M. [W] [I] qui auraient profité à Mme [J] [Q].
M. [W] [I] a, en effet, vendu divers biens immobiliers dont la majorité des fonds ont été versés sur le compte personnel de Mme [J] [Q] comme suit:
— 17/11/2004 . cession des droits indivis sur la maison familiale suite au décès de sa 1ère épouse …….25 625 000 Fcfp
— 22/06/2006 et 30/06/2006 . Vente de biens situés à [Localité 5] …20 900 000 FCFP et 6 600 000 Fcfp soit 27 580 000 Fcfp ; Fonds versés sur le compte personnel de Mme [J] [Q]
— Vente de biens situés à [Localité 5] pour 29 500 000 Fcfp versés sur le compte de Mme [J] [Q] les 10,13 et 17/03/2008.
Des démarches amiables initiées par les consorts [I] sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2015, les enfants [I] ont fait assigner Mme [Q] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin que diverses sommes perçues par celle-ci dans le cadre d’un recel successoral soient rapportées à la succession.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal de première instance de Nouméa a, en substance, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, ordonné le rapport à la succession des donations reçues par [J] [Q] à concurrence de 57.630.000 FCFP, renvoyé la cause et les parties devant le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour voir dresser l’acte de compte, liquidation et partage de la succession, condamné Mme [Q] à 315.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la Selarl REUTER-de RAISSAC.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 31 juillet 2018, les consorts [C], [H], [W], [K] et [B] [I] ont fait appel de ce jugement.
Par requête déposée le 8 août 2018, Mme [J] [Q] a fait appel partiel du jugement.
Les deux appels ont été enregistrés selon deux dossiers différents et une ordonnance de jonction a été prise le 5 février 2019 par le conseiller de la mise en état.
Les consorts [I] demandaient à la cour de réformer partiellement le jugement déféré, de dire que Mme [Q] devra rapporter à la succession la somme de 53.000.000 FCFP ou 47.500.000 FCFP à titre principal pour les fonds qui lui ont été donnés par M. [I] pour l’acquisition du bien immobilier à son nom [Adresse 7], et subsidiairement 33.725.000 FCFP, la somme de 20.395.570 FCFP pour l’acquisition d’un véhicule, du meublant du domicile conjugal et des travaux d’aménagements du bien propre de Mme [Q] et la somme de 20.000.000 FCFP pour les fonds qui lui ont été donnés par M. [I] pour l’acquisition du bien F3 résidence [Localité 6] à [Localité 5]. Ils demandaient à la cour de dire que Mme [Q] ayant conservé le silence lors de l’ouverture de la succession sur les donations reçues par son époux et le réemploi de celles-ci pour l’acquisition de biens propres, lesdites donations sont constitutives de recel successoral, de dire que Mme [Q] sera privée de ses droits et de sa part sur lesdites sommes rapportées à la succession. Ils demandaient subsidiairement à la cour, à défaut de qualification de recel, de dire que les sommes issues de la succession seront placées sur comptes bloqués auprès de la CDC jusqu’au décès de Mme [Q] qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d’usufruitière. Ils demandaient à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner à 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction.
Mme [Q] répliquait en demandant à la cour, concernant le financement du bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 2], de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien à 53.000.000 FCFP et en ce qu’il a jugé que la somme de 37.630.000 FCFP devait être réintégrée dans l’actif successoral, de dire que le bien devait être évalué à son prix de vente, soit 47.500.000 FCFP , que la base de calcul du rapport doit s’évaluer en l’état d’acquisition du bien fixé à la somme de 35.000.000 FCFP et que la somme de 25.000.000 FCFP devait être réintégrée dans l’actif successoral ; concernant le financement de l’appartement de la résidence [Localité 6], de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la somme de 20.000.000 devait être rapportée à l’actif successoral en ce qu’elle constituerait une donation, de débouter les consorts [I] de leur demande de rapport, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter les consorts [I] de leurs demandes et de les condamner à 800.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt n° 19/321 rendu le 14/11/2019, la cour d’appel de Nouméa a statué en ces termes :
Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant des sommes à rapporter ;
Ordonne le rapport à la succession de [W] [I] les donations reçues par [J] [Q] à concurrence de 53.725.000 FCFP ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne Mme [Q] à payer aux consorts [I] la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER de RAISSAC.
Par arrêt du 21/01/2020, la cour saisie en omission de statuer a complété la décision précédente en y ajoutant :
Dit que les sommes issues de la succession de M. [W] [I] seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au décès de Mme [Q], qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d’usufruitière.
Rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, est notifiée comme l’arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public. >>
Les consorts [I] et Mme [J] [Q] ont formé un recours contre les deux décisions.
Par arrêt du 29/09/2021 n°561 F-D, la Cour de Cassation (Civ1) a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 14/11/2019, motifs soulevé d’office que la demande en réduction de libéralités et en rapport à la succession ne pouvait être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Par arrêt du 29/09/2021 n°570 F-D, la Cour de Cassation (Civ 1) a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa rendu le 21/01/2020 aux motifs que la cour n’a pas répondu aux moyens soulevés par Mme [J] [Q]
PROCEDURE APRES CASSATION
Par conclusions du 30/11/2021,Mme [J] [Q] a déposé des écritures en reprise d’instance après cassation. L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/388.
Par écritures du 26/01/2022, les consorts [I] ont également déposé des écritures en reprise d’instance après cassation. L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/102.
Par ordonnance du 11/04/2022, jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro le plus ancien.
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] [Q] demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de recel successoral au vu de la décision de la Cour de Cassation ;
— juger irrecevable la demande de mise sous séquestre des fonds personnels détenus par l’usufruitière comme étant nouvelle en cause d’appel et En tout état de cause comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] [Q] au rapport à la succession de feu M. [W] [I] de la somme de 57 630 000 FCFP
Et, statuant à nouveau :
— juger irrecevable toute demande de rapport à la succession à défaut d’ouverture judiciaire de sa succession ;
— dire et juger qu’à défaut de justification de l’échec au préalable du règlement amiable de la succession, aucune demande de partage judiciaire ne peut intervenir et débouter les consorts [I] de ce chef ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé la cause et le parties devant la chambre des notaires de Nouvelle Calédonie pour dresser l’acte de partage;
— réformer pour le surplus et condamner solidairement les consorts [I] à payer à Mme [J] [Q] les sommes suivantes :
* 500 000 Fcfp au titre du préjudice moral pour abus de procédure,
* 4 500 000 Fcfp au titre des pertes d’intérêts et de plus value du fait de l’immobilisation illicite de la somme de 37 630 000 Fcfp pendant 5 ans.
* 1 165 000 Fcfp au titre des frais de procédure subis du fait des actions illicites des consorts [I]
Subsidiairement, elle demande de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier de la [Adresse 7] à la somme de 53 millions de francs, en ce qu’il a jugé que la somme de 37 63 0 000 Fcfp devait être réintégrée dans l’actif successoral
Statuant à nouveau de ces chefs
— dire et juger que le bien doit être évalué à son prix de vente soit 47 500 000 Fcfp et que la base de calcul doit être faite en l’état d’acquisition soit sans les améliorations apportées c’est – à -dire sur une base de 35 000 000 Fcfp ;
Sur le bien résidence de [Localité 6], Mme [Q] demande de débouter les intimés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 20 000 000 Fcfp
— Confirmer le jugement sur le surplus
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes contraires
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [I] demandent à la cour de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage comptes et liquation de la succession de feu les consorts [I]
— Désigner pour y procéder la SCP Lillaz/Burtet/Mougel/ Laubreaux, notaires à [Localité 2] ;
— Ordonner le rapport à la succession des sommes de :
*53 millions de francs au titre des fonds donnés par pour l’acquisition du bien immobilier à son nom et subsidiairement 33 725 000 FCFP ;
* 20 395 570 Fcfp au titre de l’acquisition de bien meublants , travaux au domicile de Mme [J] [Q] et de la voiture acquise à son nom ;
* 20 millions de francs au titre des fonds donnés pour l’acquisition de l’appartement dans la résidence ;
— Juger que Mme [J] [Q] ayant conservé le silence lors de l’ouverture de la succession sur les donations reçues de son époux et le réemploi de celles-ci pour l’acquisition de biens propres, lesdites donations sont constitutives de recel successoral ;
— Juger que Mme [J] [Q] sera privée de ses droits et de sa part sur les dites sommes rapportées à la succession ;
Subsidiairement et à défaut de qualification de recel , ORDONNER que les sommes issues de la succession de M. [W] [I] seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au décès de Mme [Q], qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d’usufruitière ;
— Confirmer le jugement sur le surplus
— Débouter Mme [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [J] [Q] au paiement d’une somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits constants du litige.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour de Cassation (décision n°n°651 F-D) ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 14/11/2019 en toutes ses dispositions cassation totale), la présente cour de renvoi se trouve saisie de l’entier litige.
1. Sur l’ouverture des opérations
Mme [J] [Q] s’oppose à l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [W] [I], faute de démarches amiables antérieures à la saisine du tribunal. Considérant que les parties opposées sur l’actif successoral et le sort de celui-ci ont pu aller jusqu’à la cassation pour faire valoir leur point de vue, il y a lieu de relever qu’aucune démarche amiable ne saurait être envisagée à ce jour. Au demeurant, le moyen aurait dû déjà être soulevé en première instance. Il ne l’a pas été et de plus, la cour note qu’il est faux de soutenir qu’aucune tentative de règlement amiable n’a été mis en oeuvre alors que Mme [J] [Q] par l’intermédiaire de son avocat a écrit le 19/01/2015 au notaire des consorts [I] pour s’expliquer sur les donations à elle consenties et que les consorts [I] y ont répondu le 13/03/2015 par l’intermédiaire de leur avocat.
La demande en partage judiciaire est recevable. Il y sera fait droit et la cour ordonne en conséquence l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de M. [W] [I]. Mme la présidente de la Chambre des notaires de Nouvelle sera désignée avec faculté pour elle de délégation.
2. Sur les rapports à la succession
Il est constant que M. [W] [I] a vendu l’ensemble de son patrimoine immobilier entre fin 2004 et 2008 et qu’il a perçu à ce titre les sommes suivantes :
— 25 625 000 Fcfp le 17/11/2004 ( relevé notarial de la SCP Lecque et consorts notaire à [Localité 2] ) au titre de la cession des droits indivis sur la propriété familiale suite au décès de sa 1ère épouse
— 20 920 000 Fcfp et 6 660 000 Fcfp les 22 et 30/06/2005 soit 27 580 000 Fcfp suite à la vente de biens propres ( relevé du 08/04/2014 de la SCP notariale Chan/Lollichon)
— 29 500 000 Fcfp en 2008.
Il n’est pas contesté et il ressort du relevé de compte notarial Mme [Q], a directement perçu sur ses comptes personnels les sommes de 27.580.000 FCFP et 29 500 000 Fcfp soit une somme totale de 57 080 000 Fcfp .
3. Sur les acquisitions au nom de Mme [J] [Q]
Mme [J] [Q] a acquis le 03/11/2005 à son nom propre une habitation qui a constitué le domicile conjugal du couple, située [Adresse 8] à [Localité 2] moyennant le prix de 35 millions de francs, payable immédiatement à hauteur de 25 millions et le solde devant être payé avant le 06/05/2006.
Mme [J] [Q] reconnaît qu’elle a bénéficié de la part de M. [W] [I] d’une donation de 25 millions provenant de la cession des droits indivis et soutient que le reste a été réglé par ses soins à hauteur de 5 962 328 Fcfp au moyen d’un prêt consenti par Mme [P] [I] cousine de son mari et le solde grâce à ses économies, ce que contestent les intimés [I].
La somme de 5 962 328 Fcfp arguée de prêt par Mme [J] [Q] a été versée sur le compte commun des époux de sorte que rien ne permet de considérer qu’il s’agit là d’un crédit consenti personnellement à Mme [J] [Q] et non pas comme soutenu par les consorts [I] d’un remboursement de fonds de la cousine au défunt. Faute pour Mme [J] [Q] de justifier de la nature des deniers en démontrant notamment qu’elle a remboursé les sommes qu’elle dit provenir d’un prêt, la cour considère qu’il s’agit là d’une donation du défunt ce qui porte à 30 962 328 Fcfp le montant des donations consenties pour l’achat du bien calédonien.
La cour fait siens les motifs du 1ère juge qui a considéré que le complément du prix soit 4 037 672 Fcfp provenait des fonds propres de Mme [J] [Q] qui avait travaillé et percevait une retraite de 300 000 Fcfp , somme compatible avec une épargne personnelle.
C’est donc une somme de 30 962 328 Fcfp provenant des fonds propres de M. [W] [I] qui a servi à l’achat du bien soit 88% du financement.
La maison de la [Adresse 7] a été vendue en décembre 2016 pour un prix de 47 500 000 Fcfp. En application de l’article 1099-1 du code civil qui prévoit que quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; que si le bien est aliéné, il convient de retenir la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation>> . Il est de jurisprudence constante (Civ 1ere 18/10/1994) que la somme à restituer doit représenter la valeur actuelle qu’aurait eu le bien sans les améliorations que le donataire lui a apportées. La valeur du bien acquis doit être apprécier d’après l’état de l’immeuble lors de son acquisition en faisant abstraction des impenses ultérieurement réalisées , peu importe que les travaux d’amélioration aient été financés par le donataire. Mme [J] [Q] considère qu’ayant effectué des travaux moyennant la somme de 12,6 millions de francs, la valeur du bien à retenir pour apprécier le montant des droits du donateur est de 35 000 000 Fcfp .
Ce faisant elle considère donc que ce bien acquis en 2005 et vendu en 2016 n’a bénéficié d’aucune autre plus value que le coût des améliorations y apportées. La cour ne peut faire sien un tel raisonnement. C’est donc le prix de vente qui sera retenu, soit 47.500.000 FCFP.
La somme correspondant à 88% de 47.500.000 FCFP devra être rapportée à la succession, soit 41 800 000 FCFP .
4. Sur l’acquisition de l’appartement de Polynésie
Mme [J] [Q] a également acquis le 13/02/2006 à son nom propre en VEFA un appartement situé résidence [Localité 6] en Polynésie moyennant un prix de 20 millions de francs. Lors de la réservation une somme de 1. 340 000 Fcfp a été versée par M. [W] [I] en juin 2005 et le solde du prix a été payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Mme [J] [Q] soutient que les intimés ne justifient pas de ce qu’elle aurait bénéficié d’une donation lui permettant de financer l’acquisition. Mme [J] [Q] était infirmière à la retraite et percevait 300 000 Fcfp par mois. Elle a bénéficié de fonds provenant de M. [W] [I] à hauteur de 27 580 000 Fcfp versés sur ses comptes en juin 2005 soit quelques mois avant l’achat litigieux. Elle ne justifie pas d’une épargne personnelle, ni ne démontre avoir vendu un bien immobilier lui appartenant en propre ou avoir hérité de sorte que l’acquisition de Kekaa n’a pu être financée que grâce aux transferts de fonds provenant du défunt, intervenus quelques mois auparavant, faute pour elle de justifier de la nature de fonds propres lui ayant servi à l’acquisition.
Le bien financé entièrement grâce au fonds donnés, ayant été vendu depuis, le prix d’achat soit la somme de 20 millions de francs devra être rapportée à la succession.
5. Sur le solde des sommes versées sur le compte de Mme [J] [Q]
La vente par M. [W] [I] de l’ensemble de son patrimoine immobilier lui a rapporté la somme de 82 705 000 Fpcp dont 25 millions ont été utilisés pour acheter la maison de [Localité 2]. 57 000 000 Fcfp ont été versés entre 2006 et 2008 , directement sur le compte personnel de Mme [J] [Q] qui ont servi à financer l’achat de l’appartement de [Localité 6] et à solder à hauteur de 5 962 328 Fcfp le prix d’acquisition de la maison de [Localité 2] soit une dépense globale de 50 962 328 Fcfp (25 KF+ 20KF+ 5,9KF). Il reste ainsi un montant total de 31 742 672 Fcfp ( 82 705 000 – 50 962 328) qui a été dépensé par le couple entre 2005 ( 1ère vente) et 2013 (décès de M. [W] [I]) soit sur une somme mensuelle de 738 095 Fcfp sur 7 ans .
Mme [J] [Q] s’en explique en exposant que son mari et elle -même ont fait le choix de ne pas se priver dépensant comme ils l’entendaient faisant de beaux voyages, outre d’autres dépenses dont elle justifie.
La cour relève que le couple a fait le choix de transférer l’ensemble des fonds au nom de Mme [J] [Q] et que selon Mme [J] [Q], il ne restait plus, au décès de M. [W] [I], que la somme de 5 millions sur ses propres comptes.
Il ressort des pièces produites que les fonds ont été notamment utilisés dans l’acquisition de mobilier meublant la résidence du couple, la réalisation de travaux (12,6 millions) sur la dite résidence, les dépenses médicales, l’achat d’une voiture au nom de Mme [J] [Q] et l’achat de biens d’équipements (7,5 millions).
Le couple a également fait de nombreux et coûteux voyages qui sont avérés au vu des pièces du dossier et qui peuvent être estimés à 11 millions soit une dépense globale de 31 000 000 Fcfp
La cour relève que l’ensemble des dépenses exposées en ce compris les travaux seront considérés comme entrant dans le cadre général des charges du ménage, s’agissant d’un couple disposant de revenus élevés ; Mme [J] [Q] et M. [W] [I] disposaient chacun, outre les capitaux, d’une retraite d’un montant équivalent de 300 000 Fcfp et pour M. [W] [I] de revenus locatifs de 100 000 Fcfp soit des revenus globaux de 700 000 Fcfp mensuels. Leur choix de dépenser le capital comme ils l’entendaient relevaient de leur liberté de disposer. Les sommes ainsi utilisées au fil du temps dans l’intérêt des deux époux ne constituent pas des donations.
6. sur le recel
Il appartient à celui qui prétend qu’un recel successoral a été commis de rapporter la preuve d’une volonté de dissimulation de la part de celui à l’encontre duquel cette accusation de recel est portée ; en l’espèce, il ressort l’état des forces et charges de la succession, daté du 11 août 2014, que les rapports à succession pour 57.080.000 FCFP étaient mentionnés. Sur demande des consorts [I], Mme [J] [Q] s’en est clairement expliquée de sorte que les intimés ne peuvent démontrer une telle dissimulation. Si le montant exact de sommes à rapporter fait débat, il ne peut ainsi valablement être reproché à Mme [Q] d’avoir sciemment tenté de dissimuler les donations dont elle a bénéficié ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point .
7. Sur les mesures conservatoires
Les consorts [I], qui craignent que leurs droits en nue propriété ne soient pas respectés en raison de l’existence uniquement de liquidités entre les mains de Mme [J] [Q] sollicitent au visa des articles 601 et suivants du code civil des mesures conservatoires équivalentes à la caution ou l’hypothèque à prendre à concurrence du montant des libéralités rapportables.
Aux termes de l’article 601 du code civil :
L’article 602 dispose : Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier. >>
L’article 1094-3 du Code civil dispose que : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit fait inventaire des meubles (') ,qu’il soit fait emploi des sommes ».
Enfin, l’article 587 du code civil prévoit que : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les gains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution »
Il se déduit de ces dispositions, d’une part qu’en présence d’héritiers réservataires, le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité en usufruit sur la succession du défunt peut être obligé, par eux, à employer les sommes objet du quasi-usufruit ; et, d’autre part , en présence de biens consomptibles, c’est-à-dire dont l’usage ne peut se réaliser que par leur consommation, mais qui sont toutefois disponibles, l’usufruitier peut en disposer mais à charge pour lui ou ses héritiers de les restituer.
En l’espèce, en application des dispositions légales, Mme [J] [Q] bénéficie d’un quart de la succession en toute propriété et en vertu de l’acte de donation au dernier vivant établi par la SCP LEQUES et consorts, notaires à [Localité 2] le 06/11/2001, elle bénéficie également de l’usufruit sur l’universalité des biens composant la succession sans exception ni réserve. A ce titre, les époux se sont mutuellement dispenser de fournir caution en ces termes : …>>
Les consorts [I] n’exigent pas l’emploi des fonds autrement qu’en sollicitant des mesures de sauvegarde.
Malgré la dispense de caution, des mesures peuvent être ordonnées judiciairement lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu propriétaire.
La cour constate que depuis, le jugement de 2018,Mme [J] [Q] a vendu les deux biens immobiliers qu’elle détenait à son nom propre ne conservant que des liquidités consomptibles. Dès lors, les consorts [I] peuvent légitiment craindre qu’il ne reste plus rien au décès de l’usufruitière et que les héritiers de celle-ci ne soient pas en capacité de restituer les fonds.
Eu égard aux risques réels de dissipation des liquidités, il y a lieu d’ordonner le placement des fonds, objets du rapport à la succession et considérant que Mme [J] [Q] détient des droits en toute propriété à hauteur d’un quart de la succession, le montant du placement sera limité à la somme de 50 000 000 Fcfp.
8 . Sur les autres demandes
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les consorts [I] qui ont défendu leurs droits en justice ont abusé des procédures que la loi autorise, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive en l’absence de faute.
De même, il ne peut être relevé une faute dans le blocage des fonds qui ont été saisis arrêtés en vertu d’une autorisation judiciaire régulièrement obtenue.
Enfin, la demande en remboursement / paiement des frais irrépétibles déjà engagés n’est pas justifiée soit que l’article 700 ait donné lieu à condamnation devenue définitive soit que la condamnation ait fait l’objet d’une réformation auquel cas cette demande sera réexaminée dans le cadre du présent litige revenant après cassation.
9. Sur l’article 700
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il convient eu égard à la nature du litige d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre.
10. Sur les dépens
Il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils entreront en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de première instance de Nouméa
Vu les arrêts de la cour d’appel de Nouméa des 14/11/2019 et 2020
Vu les arrêts de cassation des 21/09/2021
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande en recel successoral;
Et statuant à nouveau,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage comptes et liquidation de la succession de feu [W] [I] ;
Désigne pour y procéder Mme la présidente de la Chambre des notaires de Nouvelle Calédonie, avec possibilité de subdéléguation ;
Ordonne le rapport à la succession de [W] [I] des donations reçues par [J] [Q] à hauteur de la somme de 61 800 000 FCFP (41 800 000 + 20 000 000 Fcfp );
Dit que les sommes issues de la succession de M. [W] [I] seront placées à concurrence de 50 000 000 Fcfp (50 millions) sur un compte bloqué rémunéré auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au décès de Mme [Q], qui percevra sa vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d’usufruitière sauf aux parties à convenir d’un meilleur placement .
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils entreront en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président
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