Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEA6
Nom du ressortissant :
[R] [U]
[U]
C/
M. LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 29 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [U] alias [R] [N] [U] par le préfet du Val-de-Marne.
Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [U] alias [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 janvier 2025, reçue le jour même à 13 heures 56, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [U] a déposé des conclusions par lesquelles il a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la procédure au motif que l’interpellation de l’intéressé était entachée de nullité.
Dans son ordonnance du 19 janvier 2024 à 13 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 janvier 2025 à 11 heures 53, [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que le procès-verbal de saisine mentionne que les agents de police agissent sous le contrôle du parquet du TJ de [Localité 4] alors qu’ils ne pouvaient agir que sur réquisition du parquet de [Localité 7]. La procédure est donc irrégulière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, à 10 heures 30.
[R] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait repartir en Espagne. Il ajoute que [N] est le nom de famille de sa mère qu’il utilise parfois mais qu’il s’appelle bien [R] [U].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d’identité.
Attendu que le conseil de [R] [U] soutient que les policiers ont noté qu’ils agissaient sur réquisition du procureur de la République de [Localité 4] et que la procédure est dès lors entachée d’irrégularité ;
Attendu que [R] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 7] en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; Qu’il est effectivement visé dans la première page du procès-verbal de saisine que les policiers agissent sur instruction du procureur de [Localité 4] ; Que pour autant la deuxième page dudit procès-verbal mentionne bien que c’est le procureur de la République de [Localité 7] qui a été avisé de la mesure de retenue administrative dont a fait l’objet l’intéressé ce qui confirme bien l’erreur de plume qui s’est glissée en première page ;
Qu’il est annexé à la procédure police la réquisition délivrée le 08 janvier 2025 par le procureur de la République de [Localité 7] qui a saisi le Directeur interdépartemental de la police nationale de la Drôme d’une opération d’une opération de contrôle au regard de la recrudescence d’infractions dans un secteur géographique qui était délimité sur la commune de [Localité 7] et dans le quartier du Polygone ;
Attendu qu’il est établi que les policiers ont bien agi à [Localité 7] sur réquisition du Procureur de la République de [Localité 7] dans le périmètre géographique autorisé et qu’il est fallacieux de soutenir le contraire, la simple erreur de plume ne portant aucune atteinte aux droits de l’intéressé ;
Que la procédure est régulière ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu qu’à défaut d’autres moyens soulevés l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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