Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juillet 2023, N° 23/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA AXA France IARD c/ La SA MMA IARD, La SARL Ecolopo, La société MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04385 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD4F
Ordonnance de référé (N° 23/00342)
rendue le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ecolopo
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Ecolopo
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie de Saintignon – Kubatko, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 novembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 janvier 2019, M. et Mme [B] ont acquis de la société BC Neoximo un immeuble en l’état futur d’achèvement situé au sein de la [Adresse 8] à [Localité 7].
Se prévalant de l’existence de désordres affectant l’immeuble et par exploit du 22 juillet 2020, M. et Mme [B] ont attrait la société BC Neoximo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y]. Par ordonnance du 27 juillet 2021, la mesure d’expertise a été étendue, notamment, à la société BC Nord, titulaire du lot bardage, ainsi qu’à des désordres supplémentaires en lien notamment avec les normes d’isolation acoustiques et thermiques.
Par exploits du 3 mars 2023, la société BC Nord a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Ecolopo, sous-traitante de la société BC Nord, et à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ecolopo. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/342.
Par exploits du 4 mai 2023, la société Axa France Iard a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Ecolopo au jour de la réclamation de la société BC Nord à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/649.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné la jonction de la procédure RG 23/649 à celle enrôlée initialement sous le numéro RG 23/342,
— déclaré communes à la société Ecolopo et à la société Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2020,
— fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée avant le 5 septembre 2023,
— dit que faute de consignation dans ce délai par la société BC Nord, l’extension de la mission de l’expert à la société Ecolopo et à la société Axa France Iard sera caduque,
— mis hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
— dit que dans l’hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
— laissé à la charge de la société BC Nord les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, la société Axa France Iard a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 novembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer la décision entreprise en ce que le président a prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
— dire et juger que les opérations d’expertise actuellement en cours sous l’autorité de M. [Y] seront communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Axa France Iard indique que, devant le premier juge, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre et que le juge des référés a statué ultra petita en prononçant leur mise hors de cause. Elle invoque l’article 124-5 alinéa 4 du code des assurances en indiquant que la société Ecolopo a résilié son contrat d’assurance avec Axa France Iard le 1er septembre 2021 de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les éventuels préjudices immatériels en lien avec les désordres allégués par M. et Mme [B]. Elle mentionne que la société Ecolopo, à la date de la réclamation soit le 3 mars 2023, était assurée au titre de la responsabilité civile auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de sorte que ce sont ces sociétés qui ont vocation à couvrir les préjudices consécutifs en lien avec d’éventuels désordres de nature décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 décembre 2023, la société Ecolopo demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer la décision entreprise en ce que le président a prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
— ordonner que les opérations d’expertise actuellement en cours sous l’autorité de M. [Y] soient déclarées communes et opposables à ces deux sociétés,
— réserver les frais et les dépens.
Elle soutient que le juge des référés, en prononçant la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, a tranché une question de fond se rapportant au fait générateur du démarrage des travaux et la détermination de la police applicable, ajoutant qu’aucune demande de mise hors de cause de ces deux sociétés n’était formée. Elle s’associe aux observations formées par la société Axa France Iard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 905, 778 et 802 du code de procédure dans leur version applicable au litige, il doit être observé que les conclusions signifiées le 22 janvier 2025 au soutien des intérêts des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles doivent être déclarées irrecevables car signifiées après le prononcé de l’ordonnance de clôture intervenu le 8 avril 2024.
Sur la mise en cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société BC Nord, titulaire du lot bardage lors de l’opération de vente en l’état futur d’achèvement litigieuse, a sollicité et obtenu l’extension des opérations d’expertise en cours à la demande de M. et Mme [B] à la société Ecolopo, sa sous-traitante, et la société Axa France Iard, assureur de cette dernière.
Dans le cadre de la même instance, donnant lieu à l’ordonnance entreprise, la société Axa France Iard a demandé l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en indiquant que celles-ci étaient l’assureur en responsabilité civile de la société Ecolopo au jour de la réclamation de la société BC Nord à son encontre et que, la société Ecolopo ayant résilié le contrat d’assurance la liant à la société Axa France Iard le 1er septembre 2021, elle ne pourrait pas prendre en charge l’indemnisation des dommages immatériels, contrairement aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Il n’appartient pas au juge des référés qui ne statue pas au fond d’apprécier la réunion des conditions de mise en 'uvre des contrats d’assurance souscrits par les intervenants à l’opération de construction. Saisie d’une demande d’extension des opérations d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction des référés doit apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte, à savoir notamment l’utilité de l’extension sollicitée pour l’issue d’un litige potentiel futur.
Il résulte de l’attestation versée par l’appelante que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles étaient l’assureur de responsabilité civile de la société Ecolopo sur la période du 1er au 31 décembre 2023. Il n’est pas contesté que cette période couvre la date de la réclamation formée auprès de celle-ci par la société BC Nord.
Ces seuls éléments déterminent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir étendre les opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles puisque, comme le souligne l’appelante ainsi que la société Ecolopo et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de se prononcer sur l’engagement effectif de la garantie des assureurs, il est de principe, en matière de responsabilité civile professionnelle, que la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise en cours aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société Axa France Iard.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 22 janvier 2025 par Me Dutat au soutien des intérêts des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare communes à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances mutuelles les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2020 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert ;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la société Axa France Iard ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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