Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/443
N° RG 24/03911 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVCH
FP CG
Décision déférée du 04 Novembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 24/00060)
Madame [Localité 5]
S.A. DIAC
C/
[C] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 5 mai 2023 acceptée le 19 juin 2023, la SA DIAC a consenti à M. [C] [D] un crédit d’un montant de 22 257,76 euros remboursable en 60 échéances mensuelles moyennant un TAEG de 6,4 % destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Peugeot Partner III.
L’emprunteur est défaillant dans le paiement des échéances depuis le mois de juillet 2023.
Après vaine mise en demeure du 20 septembre 2023, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des sommes dues.
Selon l’arrêté de compte du 20 novembre 2023, l’emprunteur est redevable d’une somme de 24 495,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir le paiement des sommes restant dues outre les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté la société DIAC de sa demande en paiement au titre du crédit consenti suivant offre acceptée le 19 mai 2023
— débouté la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DIAC aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 décembre 2024, la SA DIAC a formé appel à l’encontre du jugement du 4 novembre 2024 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
La déclaration d’appel a été dénoncée à une personne présente au domicile de l’intimé le 16 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, la SA DIAC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 24 495,42 euros, les intérêts en sus au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’appelante ne peut se prévaloir de la déchéance du terme :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 24 495,42 euros, les intérêts en sus au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les conclusions de la société appelante ont été régulièrement notifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023 remis à une personne présente au domicile de l’intimé.
Monsieur [C] [D] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L312-48 du code de la consommation, en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La livraison est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
La société appelante fait valoir pour l’essentiel que c’est à tort que le Premier juge l’a déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas de la livraison du véhicule alors que le procès-verbal de livraison a bien été communiqué après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal.
En cause d’appel, le procès-verbal de livraison dûment signé par l’emprunteur le 19 mai 2023 est versé à la procédure en pièce n°4 en sorte que la preuve de la livraison est suffisamment rapportée.
Le jugement de première instance sera réformé de ce chef.
Selon le contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme qui est acquise après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le contrat de crédit est résilié et le prêteur est en droit d’exiger le montant du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce l’action de la banque est fondée dès lors que l’emprunteur est défaillant dans le paiement des échéances régulièrement appelées depuis le 25 juillet 2023 et n’a déféré ni à la lettre de relance du 31 août 2023 ni à la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2023 lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation.
Selon l’arrêté de compte du 20 novembre 2023, la créance de la société DIAC s’établit comme suit :
-1509,42 euros au titre des échéances impayées du 25 juillet au 25 septembre 2023
-20 978,98 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme
-1678,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation
-207,95 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 20 novembre 2023
Soit au total la somme de 24 374,67 euros qui portera intérêts au taux du contrat sur la somme principale de 22 484,40 euros à compter de l’arrêté de compte du 20 novembre 2023.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes qui n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article 2.6 du contrat qui ne prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger une indemnité égale à 8 % sur les échéances impayées qu’au cas où il n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
Compte tenu du montant de la clause pénale appliquée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 24 374,67 euros qui portera intérêt de retard au taux de 6,40 % sur la somme principale de 22 484,40 euros à compter du 20 novembre 2023,
Déboute la SA DIAC du surplus de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DIAC,
Condamne Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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