Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2025, n° 25/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08515 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIG
Nom du ressortissant :
[N] [M]
PREFETE DE LA SAVOIE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
C/
[M]
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [M]
né le 17 Mars 2003 à DARFOUR
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Mme [H] [F], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
***************
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1 août 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Privas a condamné [N] [M] à la peine de 1 an et 8 mois d’emprisonnement et prononcé à son détriment la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 18 juillet 2025, notifiée le 10 septembre 2025, l’OFPRA a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire antérieurement accordé à [N] [M].
Par arrêté du 20 octobre 2025, notifié le 21 octobre 2025, la préfète de la Savoie a décidé que [N] [M] sera reconduit à destination de tout pays vers lequel il serait légalement admissible, à l’exclusion du Soudan, pour l’exécution de son interdiction du territoire français.
Par décision du 21 octobre 2025 notifiée le même jour, la préfète de la Savoie a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 23 octobre 2025, la préfète de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du même jour, [N] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention et demandé sa remise en liberté.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, prononcée à 16h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— ordonné la jonction des procédures introduites sur requêtes de l’autorité préfectorale et de [N] [M] ;
— déclaré la requête de [N] [M] recevable ;
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [N] [M] irrégulière ;
— ordonné la remise en liberté de [N] [M] ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2025 à 16h40 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, qui en a relevé appel par déclaration transmise le même jour à 17h19, en sollicitant du conseiller délégué qu’il confère un caractère suspensif à son recours.
Par ordonnance du 25 octobre 2025 à 17h30, ce magistrat a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le ministère public fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination et que ce magistrat a entaché son ordonnance d’excès de pouvoir en statuant à cet égard.
Le ministère public ajoute que l’autorité préfectorale peut valablement décider que l’éloignement s’opérera à destination de tout pays dans lequel l’étranger est légalement admissible et qu’il appartient en ce cas à l’étranger de communiquer les éléments justifiant l’existence, le cas échéant, d’un droit au séjour dans un pays tiers et de déterminer partant le pays d’éloignement.
Il considère que cette détermination peut s’opérer pendant la durée de la rétention et que la prolongation de celle-ci est donc justifiée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 octobre 2025 à 10h30, à laquelle l’avocat général a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, en reprenant les termes de sa déclaration d’appel et en rappelant pour le surplus que [N] [M] ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable sur le territoire national et qu’il faisait courir une menace à l’ordre public, eu égard à sa condamnation pour des faits de violence avec arme ayant généré une incapacité totale de plus de 8 jours.
Le Conseil de la préfète de la Savoie a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et s’est associé aux réquisitions du parquet général, en faisant valoir que l’autorité préfectorale avait compétence liée en cas d’interdiction définitive du territoire national et pouvait valablement fixer le pays de destination ainsi que cela a été fait dans l’arrêté du 20 octobre 2025, en application de l’article L. 721-4 du CESEDA.
[N] [M] a comparu assisté de son Conseil.
Ce Conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention n’avait nullement apprécié la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination, mais avait retenu qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement, en l’absence de toute indication sur l’existence d’un pays susceptible d’accueillir [N] [M], ni de diligence pertinente de l’autorité préfectorale en vue de l’exécution de la mesure.
Il a ajouté qu’il ne saurait être attendu de l’étranger placé en rétention qu’il puisse utilement justifier d’un droit au séjour dans un pays tiers, compte tenu des moyens limités à sa disposition dans le cadre d’une telle mesure.
Il a estimé que c’était à l’administration de déterminer au contraire quel pourrait être le pays de destination, en consultant par exemple les fichiers européens de réadmission.
Il a donc approuvé le 1er juge d’avoir retenu l’absence de diligence de la part de l’autorité préfectorale et de perspectives raisonnables d’éloignement.
[N] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’en application de l’article L. 721-4 du même code, l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
Attendu qu’en raison des risques auxquels un éloignement à destination du Soudan exposent [N] [M], que toutes les parties s’accordent à reconnaître, l’autorité préfectorale a décidé que l’éloignement s’opérera à destination de tout pays vers lequel l’intéressé serait légalement admissible, à l’exclusion du Soudan, ainsi que le prévoit l’article L. 721-4 3° du CESEDA ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention de Lyon n’a pas statué sur la légalité de cet arrêté, mais a fondé sa décision sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, en retenant qu’en l’absence de toute recherche faite par l’autorité préfectorale en amont de l’arrêté fixant le pays de destination, afin de déterminer dans quel pays [N] [M] pourrait être légalement admissible, il n’était pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement ni de diligence de l’administration en vue de cet éloignement ;
Que le grief tiré de l’examen de la légalité de l’acte administratif n’est donc pas fondé ;
Mais attendu qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative, dans la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA, de déterminer en amont de son arrêté, le pays de destination dans lequel l’étranger pourrait être légalement admissible ;
Que cette détermination peut valablement s’opérer pendant la durée de la mesure de rétention et qu’il appartient à l’étranger retenu de coopérer avec l’administration en vue de celle-ci ;
Qu’il est inexact en conséquence d’affirmer qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, dès le début de la mesure de rétention alors que la recherche d’un pays d’admission débute et que [N] [M] a été invité à entreprendre toute démarche utile à cette fin ;
Qu’en l’état de cette invitation, à laquelle il appartient à [N] [M] de déférer, il est faux en outre de prétendre que l’administration n’aurait pas fait les diligences nécessaires à son éloignement ;
Attendu au surplus que les diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA s’entendent de celles attendues ensuite du placement en rétention et non de diligences antérieures à celui-ci, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait fonder sa décision sur l’absence de toute diligence de l’autorité préfectorale en amont de l’arrêté fixant le pays de destination et du placement en rétention ;
Et attendu que M. [N] [M] est dépourvu de document d’identité et de séjour ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable sur le territoire français, étant observé qu’il ne saurait retourner au centre d’accueil des demandeurs d’asile, alors qu’il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire d’une part et qu’il a blessé par arme un autre résident d’autre part ; qu’il ne justifie pas d’un emploi légal ou de ressources lui permettant de subsister, de sorte qu’il se trouve dépourvu de toute garantie de représentation ;
Que sa condamnation à la peine de 20 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours témoigne par ailleurs de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de [N] [M] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Déclare la décision de placement en rétention administrative prise à l’égard de [N] [M] régulière ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de [N] [M] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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