Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWIB
AFFAIRE : [L] C/ S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, S.A.S. ANTARGAZ, S.A.S. EUROPENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES, S.A.S. FIN.A.RE, ORGANISME CGEA DE [Localité 4], ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 7],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt six novembre deux mille vingt quatre assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [D] [L]
née le 01 Juin 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
SELARL ASTEREN anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [B] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TELETECH MAYENNE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70 -
SELARL ASTEREN anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [B] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TELETECH INTERNATIONAL,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70 -
S.A.S. ANTARGAZ venant aux droits et obligations de la SAS FINAGAZ, venant aux droits et obligations de la société TOTALGAZ,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – substitué par Me Alexandre KHANNA avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROPENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 -
S.A.S. FIN.A.RE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 -
Organisme CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Association AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2000, Mme [D] [L] a été embauchée par la SAS Teletech Mayenne, spécialisée dans le secteur des activités de centres d’appels, employant plus de 10 salariés, relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 – Avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appels non intégrés.
Mme [D] [L] a été mise à disposition de la société Totalgaz, exerçant une activité de conseillère cliente.
En préambule, il convient de présenter les différentes parties au procès.
La société Télétech Mayenne appartient au groupe Teletech, représenté par M.[K], dont la société mère est la société de droit français Teletech international.
La société Teletech international a été constitué en 1993 par M.[G] [K] pour développer une activité de services aux entreprises dans le domaine de la gestion informatique et des telecoms, de la relation client ainsi que le conseil dans ces domaines d’activité. A la suite de la signature d’une convention pour la revitalisation d’une ZRU (zones de redynamisation urbaines) à [Localité 13], la société Teletech Mayenne a été constituée en 2000 et a accueilli un an plus tard le quatrième call center du groupe.
La société Totalgaz, filiale du groupe Total, spécialisée dans le stockage, le transport et la commercialisation de gaz pétrole liquéfié a choisi le groupe Teletech international pour gérer les activités de son centre de relation client, le centre total gaz contact ( CTC). C’est ainsi qu’un certain nombre de salariés de Teletech Mayenne ont été affectés à cette prestation de service, à savoir le traitement des appels entrants, sortants ainsi que le back office de Totalgaz.
C’est le 24 août 2010 que la société Totalgaz a conclu avec la société Teletech international un contrat de prestation de services à effet au 1er mai 2010 pour la gestion de son centre d’appel dit le ' CTC'.
En mai 2015, la société Totalgaz a été rachetée par le groupe UGI, maison-mère de la société Antargaz puis a changé de dénomination sociale pour devenir la société Finagaz.
Le 31 mai 2017, la société Antargaz a absorbé la société Finagaz et a pris la dénomination Antargaz Finagaz. En son dernier état, elle a repris la dénomination sociale Antargaz.
La société Antargaz est une société anonyme simplifiée et a pour activité le commerce de gros ( commerce interentreprise) de combustibles ert de produits annexes. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Début 2016, sur les 107 salariés que comptait la société Teletech Mayenne, 22 étaient affectés sur le site de [Localité 15].
Suite à la déclaration de cessation des paiements du 27 janvier 2016 et par jugement en date du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Dijon a constaté l’état de cessation des paiements de la société Teletech Mayenne, prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci et désigné la SELARL MP associés, représentée par Maître [U] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maitre [S] [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SAS européenne de courtage d’assurances (ci-après Société ECA), filiale du groupe Finare, lequel intervient principalement dans quatre domaines d’activité : expertise en assurances, gestion de patrimoine, internet, centre d’appels, a formulé une offre de reprise sur le fonds de commerce des sociétés Teletech International, Teletech campus, Teletech Mayenne, Relation client 07, Relation client 35 et Relation client 89 et de 322 sur 352 salariés tous sites confondus.
Par jugement en date du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a retenu et arrêté le plan de cession totale de la société Teletech Mayenne proposée par la société ECA assurances avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société ECA assurances ou toutes sociétés du groupe Finare, et autorisé la cession totale du fonds de commerce de la société Teletech Mayenne à celle-ci ou à toute personne morale qu’elle entend se substituer sous sa garantie, en précisant le périmètre de reprise et notamment la reprise de l’ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de la société Teletech Mayenne, la reprise de 54 contrats de travail à durée indéterminée sur 76 (1 cadre technique, 1 direction, 1 employée administrative, 42 employés de production, 8 encadrant de production, 1 technicienne comptabilité/paie) outre 31 contrats à durée déterminée ( 30 employés de production, 1 encadrant de production). Il est précisé que les 85 postes conservés ( 2 cadres et 83 non cadres) sont basés sur [Localité 13] ( les postes en délégation sur le client à [Localité 15] n’étant pas repris). Le tribunal a autorisé également le licenciement pour motif économique des 22 salariés au maximum ( 18 employés de production, 3 encadrants de production,1 responsable de production).
Le 9 mai 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi de la SARLU Teletech Mayenne.
Le 31 mai 2016, Mme [D] [L] a été licenciée par lettre motivée comme suit:
' Je vous informe que je suis malheureusememt contraint, en l’absence de solution de reclassement, de vous licencier pour motif économique dans le cadre de la procédure mise en oeuvre, en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon rendu le 3 mai 2016, ordonnant la cession totale des activités exploitées par la Société TELETECH MAYENNE et arrêtant le plan de cession de l’Entreprise TELETECH MAYENNE au profit d’ECA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 9], avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société ECA ASSURANCES ou toutes sociétés du groupe FINARE.
Ce licenciement intervient sous réserve de votre refus d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et à titre conservatoire, dans la mesure où :
— la société TELETECH MAYENNE représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [K], a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise et autorisant le soussigné, à procéder aux licenciements des salariés non repris d’une part'.
Par requête du 2 juin 2017, Mme [D] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater le caractère abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi qu’une situation de co-emploi et obtenir les indemnités afférentes, ce à quoi se sont opposées les sociétés attraites à la cause.
Mme [D] [L] soutient que malgré ces changements continus d’employeurs, les salariés licenciés ont toujours été soumis aux ordres et aux directives de la société Totalgaz, devenue Antargaz, puis Antargaz Finagaz et soulèvent une situation de co-emploi entre Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, ECA assurances et FIN.A.RE.
Le 13 mai 2019, l’affaire a été radiée.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
ordonné la clotûre de la mise en état de l’affaire
met hors de cause la SAS européenne de courtage d’assurances et la SARL FIN.A.R.E
déboute Mme [D] [L] de l’ensemble de ses demandes
déboute la SELARL MP associés, liquidateur de la société Teletech Mayenne et de la SAS Teletech international, la SAS Antargaz venant aux droits et obligations de la SAS Finagaz venant aux droits et obligations de la société Totalgaz, la SAS européenne de courtage d’assurances et la SARL FIN.A.R.E de leurs demandes reconventionnelles et d’article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 19 février 2023, Mme [D] [L] a interjeté appel par voie électronique à l’encontre de la SAS Antargaz venant aux droits et obligations de la SAS Finagaz venant aux droits et obligations de la société Totalgaz, la SELARL MP associés liquidateur judiciaire de la société Teletech Mayenne, la SAS européenne de courtage d’assurances, la SARL FIN.A.R.E, la SELARL MP associés liquidateur judiciaire de la SAS Teletech international, l’Unédic (délégation AGS-CGEA de [Localité 4]) et l’Unédic (délégation AGS-CGEA de [Localité 7]).
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 3 octobre 2024, l’appelant sollicite du conseiller de la mise en état de voir:
ordonner aux sociétés Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
1. Les annexes du contrat de prestation de service conclue entre les sociétés Totalgaz et Teletech International en date du 24 août 2010 à savoir :
— Les CGETS en annexe 1. Toutes les dispositions des CGETS non expressément
modifiées par le contrat restent applicables.
— Le Cahier des Charges 'CentreTotalgaz contact’ (CTC) version 05 du 18/06/2009 en annexe 2
— La proposition de Teletech du 21 avril 2010 en annexe 3
— La proposition financière de Teletech acceptée par Totalgaz en annexe 4
— L’attestation d’assurance de Teletech en annexe 5
— L’attestation concernant le travail dissimulé en annexe 6
— L’engagement de confidentialité signé par Teletech en annexe 7
2. Le cas échéant toute convention d’assistance conclue entre Teletech Mayenne d’une part et une ou plusieurs des sociétés suivantes : Teletech International, Antargaz Finagaz, La société Europeenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
3. Organigramme complet du Groupe Teletech
4. Organigramme des sociétés contrôlées par Monsieur [G] [K]
5. Organigramme des sociétés contrôlées par la SC [K] Investissement
6. Toute correspondance entre la société Teletech Mayenne et les autres sociétés du Groupe Teletech portant sur la liste des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le plan de sauvegarde de l’emploi
condamner Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE aux entiers dépens.
L’incident a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 26 novembre 2024 à la demande des parties aux fins de conclure sur les dernières conclusions d’incident de l’appelant transmises par RPVA du 28 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [D] [L] sollicite du conseiller de la mise en état de :
ordonner aux sociétés Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
1. Les annexes du contrat de prestation de service conclue entre les sociétés Totalgaz et Teletech International en date du 24 août 2010 à savoir :
— Les CGETS en annexe 1. Toutes les dispositions des CGETS non expressément
modifiées par le contrat restent applicables.
— Le Cahier des Charges 'Centre Totalgaz contact’ (CTC) version 05 du 18/06/2009 en annexe 2
— La proposition de Teletech du 21 avril 2010 en annexe 3
— La proposition financière de Teletech acceptée par Totalgaz en annexe 4
— L’attestation d’assurance de Teletech en annexe 5
— L’attestation concernant le travail dissimulé en annexe 6
— L’engagement de confidentialité signé par Teletech en annexe 7
2. Toute convention conclue entre Teletech Mayenne d’une part et une ou plusieurs des sociétés suivantes : Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
3. Toute convention conclue entre Teletech International d’une part et une ou plusieurs des sociétés suivantes : Totalgaz devenue Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et La société FIN.A.RE, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
4. Organigramme complet du Groupe Teletech
5. Organigramme des sociétés contrôlées par Monsieur [G] [K]
6. Organigramme des sociétés contrôlées par la SC [K] Investissement
7. Toute correspondance entre la société Teletech Mayenne et les autres sociétés du Groupe Teletech portant sur la liste des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le licenciement collectif consécutif à la liquidation judiciaire de la société Teletech Mayenne
8. Toute correspondance entre la société Teletech Mayenne et la société Totalgaz devenu Antargaz Finagaz portant sur la liste des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le licenciement collectif consécutif à la liquidation judiciaire de la société Teletech Mayenne
condamner Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Teletech Mayenne, Teletech International, Antargaz Finagaz, la société Européenne de courtage d’assurance (ECA) et la société FIN.A.RE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 transmises par RPVA du 7 novembre 2024, la société Antargaz venant aux droits et obligations de la SAS Finagaz venant aux droits et obligations de la société Totalgaz et sollicite du conseiller de la mise en état de :
à titre principal, constater que la Société Antargaz n’est plus en possession des pièces sollicitées
constater que la société Antargaz n’était pas tenue de posséder les pièces sollicitées, le délai légal de conservation de 5 ans étant dépassé
en conséquence, débouter Mme [D] [L] de sa demande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, juger que la demande de communication des documents est mal fondée et qu’elle n’est pas nécessaire en vue de la résolution du litige au fond sur le coemploi
en conséquence, débouter Mme [D] [L] de sa demande de communication de l’ensemble qu’elle sollicite
en tout état de cause, débouter Mme [D] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
condamner Mme [D] [L] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamner Mme [D] [L] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions incident n°2 notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SELARL Asteren (anciennement dénommée MP associés) représentée par Me [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Téletech Mayenne et Téletech International sollicite du conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable et mal fondée la demande de communication de pièces de Mme [D] [L] non nécessaire à la résolution du litige au fond sur le coemploi ou le respect de l’obligation de reclassement
en conséquence, débouter Mme [D] [L] de sa demande de production de pièces formée à l’encontre de la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Teletech Mayenne et Teletech International
débouter Mme [D] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause, condamner Mme [D] [L] à verser à la concluante la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [D] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions incident n°2 notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SA Européenne de courtage d’assurances (ECA) et la SARL FIN.A.RE sollicitent de la cour de :
dire et juger que Mme [D] [L] n’est pas fondée à solliciter la communication des documents qu’elle sollicite à l’égard des sociétés ECA Assurances et FIN.A.RE
la débouter de sa demande de communication afférente à ces documents
la débouter de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, Mme [D] [L] a fait signifier à la CGEA de [Localité 4] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’incident et cette dernière ne s’est pas consituée.
Régulièrement constituée, l’Unédic (délégation AGS-CGEA de [Localité 7]) a fait signifier par acte d’huissier du 18 juillet 2023 à l’Unédic (délégation AGS-CGEA de [Localité 4]) ses conclusions déposées au greffe de la Cour signifiées par RPVA du 6 juillet 2023 et sa pièce 1. Elle n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé de l’incident et des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Sur la recevabilité
Selon l’article 789, 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort que la mesure d’instruction sollicitée devant le juge de la mise en état ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nécessitant de justifier d’un motif légitime, mais de celles de l’article 146 précitées dès lors que l’article 145 a vocation uniquement à s’appliquer avant l’engagement d’une action au fond entre les parties.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 1353 du code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demande de voir ordonner une mesure d’instruction n’est dès lors ni automatique ni ne constitue un droit acquis aux parties et est soumise à plusieurs conditions : la mesure d’instruction doit être en effet légale, utile et pertinente. Enfin elle ne doit pas permettre aux parties de pallier leur carence dans leur charge de la preuve.
En matière de co-emploi, la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
La SELARL Asteren justifie (pièce 18: conclusions des salariés pour l’audience de conciliation; pièce 19: note d’audience de conciliation du 13 septembre 2018) que les salariés appelants dont Mme [D] [L] avaient formulé une demande similaire de pièces en première instance notamment 'les conventions d’assistance et de gestion entre les différentes sociétés, l’organigramme juridique du groupe teletech, l’organigramme des 'business units’ du groupe Telétech indiquant les sociétés qu’elles regroupent ainsi que les modalités de direction de chaque business unit', leurs prérogatives et les contrats de travail de leurs principaux dirigeants’ et l’avaient abandonnée pour réitérer une demande similaire en appel le 3 octobre 2024, la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, ce que ne conteste pas l’appelant.
Néanmoins, outre le fait que la demande de communication de pièces formulée aujourd’hui comporte des pièces supplémentaires au regard de la précédente,celle-ci ne peut constituer un obstacle juridique à une nouvelle demande de pièces, de sorte que la demande est recevable.
L’appelant invoque les pièces suivantes au soutien de sa demande qui appellent les observations ci-après
— le contrat de prestations de service entre Totalgaz, désigné acheteur et la société Teletech international désigné fournisseur (pièce 22): ce contrat ne concerne que ces deux entreprises
— l’annexe sur travail dissimulé mentionnée dans le contrat de prestation de service: ceci répond à l’obligation légale de l’article L8222-1 du code du travail pesant sur les sociétés qui font appel à des sous-traitants ou à des prestataires de service
— des courriels relatifs à la mise à disposition de logiciel et l’envoi de mail de présentation de ces outils (pièce 23), la proposition de formation Gazissimo (pièce 24), la saisie des opérations sur GCEE fichier clients (pièce 25), le 'book agents totalgaz’ relatif au logiciel odigo qui est un logiciel pour centre d’appels(pièce 26) : il résulte du contrat de prestation, paragraphe 5 que pèse sur Totalgaz un certain nombre d’obligations dont celles de:
— ' coopérer pleinement et de bonne foi avec le fournisseur. Il veillera dans ce cadre à répondre aux demandes d’information du fournisseur et plus généralement à lui communiquer toutes lesz informations qui seront jugées utiles à l’exception de toutes données ou informations qui seraient jugées confidentielles par Totalgaz'
— ' avertir le fournisseur de tout événement dont il aura connaissance et qui pourrait affecter les objectifs attachés à la réalisation des prestations ou avoir une incidence sur leurs conditions de travail '
— 'délivrer périodiquement à Teletech les informations commerciales et/ou techniques nécessaires à l’exécution du contrat'.
Par ailleurs, le contrat de prestation prévoit la mise à disposition de progiciel et de matériel informatique par le client au fournisseur.
— l’organigramme de Teletech international (pièces 5 et 11) concerne les différents centres d’appel Teletech sans mention d’autres sociétés non comprises dans le groupe Teletech.
Il s’ensuit que, sur la base des pièces ci-avant invoquées par l’appelant au soutien de sa demande de mesure d’instruction, il ne ressort pas d’éléments de nature à illustrer une situation de co-emploi ni à rendre vraissemblable une telle situation et donc à justifier de voir ordonner la mesure d’instruction, ce d’autant que cette requête est formulée 8 ans après les licenciements validés par le tribunal de commerce.
Comme rappelé par le liquidateur judiciaire, les sociétés Teletech Mayenne et Teletech international ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire et il n’est pas en possession des éléments sollicités au titre d’une relation purement commerciale entre les sociétés liquidées et la société Antargaz. Néanmoins, il rappelle qu’il a produit volontairement, dès la phase de conciliation devant le conseil des prud’hommes, tous les éléments en sa possession relatifs à l’exécution de l’obligation de reclassement notamment l’organigramme aujourd’hui sollicité alors qu’il est déjà en possession de l’appelant et qu’il précise notamment les différents pourcentages de participation entre les sociétés du groupe, le courrier de [W] [S] [T], administrateur judiciaire, à M.[K] président directeur général de la société teletech international du 15 avril 2016 aux fins qu’il lui communique le cas échéant les coordonnées des autres entités dans lesquelles Teletech international détiendrait des participations, mailing de recherche de reclassement, courrier de [W] [T] à la fédération Syntec du 18 mai 2016 et sa réponse du 24 mai 2016.
De même que la société Antargaz rappelle qu’elle avait communiqué en première instance (en avril 2018) le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Totalgaz et Teletech international en date du 24 août 2010 mais qu’elle n’avait pas à l’époque en sa possession les annexes, précisant qu’au delà de 5 ans, elle n’avait pas à conserver ce contrat et qu’elle ne les a pas plus aujourd’hui.
Par ailleurs, la SA ECA et la SARL FIN.A.R.E font remarquer à juste titre que la demande est inopérante à leur égard dès lors qu’elles n’ont eu aucun lien juridique avec les salariés de la société Teletech Mayenne que ce soit durant l’exécution du contrat de travail ou lors de sa rupture, n’étant intervenues que dans le cadre d’une offre de reprise de l’entreprise par l’administrateur judiciaire désigné à cet effet.
En outre, les demandes de pièces concernant les sociétés contrôlées par M.[G] [K] et par la SC [K] investissement ne sauraient aboutir, ces deux entités n’étant pas parties au présent procès et aucun élément n’étant produit par l’appelant de nature à démontrer l’utilité et le bien fondé d’une telle demande notamment plus de 8 ans après le licenciement. En effet, le liquidateur judiciaire fait remarquer que l’existence de telles sociétés, même si elle était avérée, ne seraient pas de nature à modifier l’argumentation de la concluante car la question du périmètre de reclassement n’en serait pas modifiée, rappelant que la jurisprudence, y compris antérieure à l’ordonnance 2077-7387 du 22 septembre 2077 mentionnée par la partie adverse, est absolument constante; que la recherche de reclassement réalisée par le mandataire judiciaire en cas de licenciement économique doit être opérée au sein des sociétés du groupe dont l’organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel; qu’en l’espèce, comme cela ressort de tous les documents de la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal de Commerce de Dijon versés aux débats, aucune autre société que celles liquidées (RELATION CLIENT 07,RELATION CLIENT 35 ; RELATION CLIENT 89, TELETECH MAYENNE et TELETECH CAMPUS) n’appartenait au groupe TELETECH INTERNATIONAL. Il précise enfin que la société civile familiale [K] investissement était une stricte société civile de participation financière comme cela ressort de l’organigramme Teletech déjà produit, et n’avait d’autre objet que la détention de 49,79% de la société mère Teletech international outre le fait qu’elle a été dissoute le 19 novembre 2021 (pièce 21).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de pièces.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de production de pièces ;
Disons n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes les demandes de ce chef;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 12 février 2025 à 9 heures pour fixation de la clôture;
Condamnons Mme [D] [L] aux dépens de l’incident.
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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