Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 24/01106
TGI 21 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les conditions d'exposition au risque étaient bien établies, la salariée ayant effectué des mouvements d'épaule sans soutien en abduction pendant plus de deux heures par jour.

  • Rejeté
    Absence d'enquête approfondie sur le poste de travail

    La cour a jugé que l'enquête réalisée était suffisante et que les éléments recueillis justifiaient la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Respect des conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a confirmé que les conditions de prise en charge étaient satisfaites, notamment en ce qui concerne la durée d'exposition et la nature des travaux effectués.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [9] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [L], soutenant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Le tribunal de première instance a jugé que la prise en charge était opposable à la société, confirmant la décision de la caisse primaire. En appel, la cour a examiné la question de l'exposition au risque, concluant que Mme [L] avait bien effectué des mouvements d'épaule sans soutien, conformément aux exigences du tableau. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de la société [9] et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01106
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01106
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00594
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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