Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01106
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFP7
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00594)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme. [B] [W] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [D] [U], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2021, Mme [R] [L], employée en qualité de maroquinière depuis le 23 août 2010 par la SASU [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ([7]) de la Drôme, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 août 2021 faisant état d’une « tendinite supra épineuse droite avec rupture partielle coiffe ».
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le médecin conseil, dans la concertation médico-administrative, a conclu que toutes les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, ici applicable, étaient satisfaites.
Le 28 janvier 2022, la [7] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [L].
Le 17 octobre 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa réunion du 12 septembre 2022 et maintenant la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le recours recevable en la forme,
— débouté la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
— jugé opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 9 septembre 2021 par Mme [L] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 12 septembre 2022,
— condamné la société [9] aux dépens.
Le 12 mars 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, déposées le 12 août 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 décembre 2023 ;
en conséquence :
— juger que lui est inopposable la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 31 mai 2021 déclarée par Mme [L],
— condamner la [7] aux entiers dépens.
La société [9] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] considérant que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas respectées notamment celle relative à la liste limitative des travaux effectués et elle reproche à la [7], en présence de déclarations contradictoires des parties, de ne pas avoir poursuivi son enquête, en procédant à une étude de poste sur place.
Elle fait valoir que, si les questionnaires de la salariée et de l’employeur convergent sur les missions confiées à la salariée et les postures physiques adoptées pour les réaliser, en revanche, ceux-ci divergent sur la durée pendant laquelle la salariée a été contrainte d’exercer ces gestes.
Elle rappelle avoir contesté expressément l’exposition au risque visé par le tableau n° 57 A :
— Questionnaire employeur : Mme [L] effectue des mouvements d’épaule sans soutien avec un angle = 60° moins d’une heure par jour en cumulé, soit bien en-deçà des exigences du tableau,
— Observations réitérées sur [13] lors de la consultation des pièces : confirmation de l’absence d’exposition conforme aux seuils réglementaires.
Elle affirme également que Mme [L], du fait de restrictions médicales connues, n’occupe pas les postes nécessitant un décollement du bras supérieur à 40°, qu’elle refuse légitimement.
S’appuyant sur des photographies des postes de travail montrant que Mme [L] travaille essentiellement sur table, bras collés au corps ou en appui, sans élévation significative, elle retient en conséquence :
— une élévation ponctuelle et inférieure à 30 min/jour (passage de bandes ' pièces n° 5, 6, 23),
— une posture bras appuyés sur table, excluant tout « maintien sans soutien »,
— l’absence d’accès aux postes nécessitant un décollement d’épaule supérieur à 40°.
Elle prétend que la [7] a retenu l’exposition au risque sur la seule base des déclarations de l’assurée et des considérations générales sur le travail d’ouvrière en maroquinerie, sans tenir compte de ses observations et des restrictions dont faisait l’objet la salariée et aussi sans vérification objective ni étude ergonomique, telle une étude de poste dans l’entreprise comme préconisée par la circulaire [6] du 19 juillet 2019.
La [8] selon ses conclusions déposées le 28 juillet 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 décembre 2023,
Y faisant droit,
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [L],
— juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [L] est établi,
— juger opposable à la société [9] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L],
— débouter la société [9] des fins de son appel,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
La [7] soutient que la pathologie déclarée par Mme [L] est présumée être d’origine professionnelle par application de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
> Sur le bien fondé de la décision de prise en charge :
Elle reprend successivement les conditions posées au tableau 57 des maladies professionnelles et précise ainsi :
— sur la désignation de la pathologie : elle observe que le médecin conseil a retenu que la pathologie de l’assurée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles ce qui est bien le cas puisque celle-ci, mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial, à savoir « une tendinite supra-épineuse droite avec rupture partielle coiffe chirurgie », correspond bien à la pathologie désignée par le tableau précité. Elle constate en outre que l’lRM constitutive de l’examen complémentaire exigé par le tableau a bien été réalisée.
— concernant le délai d’un an de prise en charge et la durée d’exposition d’un an, ces deux conditions sont satisfaites car elle rappelle que Mme [L] a été engagée à compter du 23 août 2010, que son dernier jour de travail où elle était exposée au risque était le 28 septembre 2020 de sorte qu’il s’est écoulé 8 mois et 4 jours entre le dernier jour travaillé et la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 31 mai 2021 par le médecin conseil.
S’agissant de la durée d’exposition, elle est acquise puisqu’il est avéré que Mme [L], maroquinière depuis 2010, a bien été exposée au risque au moins un an avant la date de première constatation de la maladie.
— concernant le respect de la liste des travaux effectués : elle note que l’employeur reconnaît l’exposition au risque en reprenant, mot pour mot, dans son questionnaire les tâches réalisées par la salariée, telle que celle-ci les a formulées dans son questionnaire mais en minimise la durée.
Or elle considère que, par la nature même de son poste et travaillant à temps plein pour une durée journalière de 7 heures par jour et de 35 heures hebdomadaires, Mme [L] réalisait donc plus de 2 heures par jour en cumulé les mouvements prévus au tableau.
Elle explique que, lorsque l’assurée transportait les matières premières d’un poste à un autre ou effectuait des travaux de lissage, ponçage, filetage, celle-ci effectuait obligatoirement un mouvement de l’épaule sans soutien et en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voire à 90° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, elle prétend que la société [9] se contente de contester le caractère professionnel de la pathologie sans toutefois apporter le moindre élément de preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail.
En réponse aux allégations de l’employeur portant sur les restrictions médicales, elle considère que celles-ci ne sont pas de nature à exclure toutes tâches nécessitant des mouvements de l’épaule, sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° comme le prétend la société dès lors que seule la mission de ponçage est exclue. Elle en déduit que Mme [L] était donc toujours amenée à effectuer les missions de transport de marchandise, de lissage, dépoussiérage et filetage induisant les mouvements de l’épaule prévus au tableau.
Elle souligne par ailleurs que la fiche de poste des maroquiniers est variée, ainsi en une journée, ils peuvent être amenés à réaliser plusieurs missions et donc à effectuer les mouvements prévus au tableau 57 pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Concernant la procédure d’instruction,
Elle écarte toute méconnaissance de la procédure d’instruction et d’enquête telles que prévues par la circulaire CIR 38/2019 au motif, d’une part, que l’agent enquêteur s’est acquitté de sa mission en réalisant une enquête sur pièce sans être tenu de procéder à une étude de poste sur place et que, d’autre part, elle a pris sa décision au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative émanant des deux parties et souligne que l’employeur s’est contenté de remplir le questionnaire sans joindre d’autres documents ni détailler ses réponses.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, le 31 août 2021, un certificat médical initial a été télétransmis à la caisse faisant état d’ « une tendinite supra-epineuse droite avec rupture partielle coiffe chirurgie ». L’assurée a ensuite établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 septembre 2021 pour cette même pathologie qui a été objectivée par une IRM réalisée le 4 octobre 2021.
Le médecin conseil, dans la concertation médico-administrative, a indiqué que la maladie relevait de la qualification « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
TABLEAU 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
La société [9] ne conteste pas l’existence des conditions du tableau 57 tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition, ces conditions étant remplies dans la mesure où Mme [L] a été engagée à compter du 23 août 2010, que son dernier jour de travail où elle était exposée au risque était le 28 septembre 2020 de sorte qu’il s’est écoulé 8 mois et 4 jours entre le dernier jour travaillé et la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 31 mai 2021 par le médecin conseil et qu’elle a bien été exposée au risque au moins un an avant la date de première constatation de la maladie.
Le litige soumis à la cour porte donc sur la condition d’exposition au risque.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est selon ce tableau 57 A :
'les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé'
L’abduction se définit comme le mouvement qui écarte un membre ou une partie de membre quelconque du plan médian du corps.
Dans son questionnaire, Mme [L] a détaillé les tâches qu’elle effectuait sur une durée de 35 heures à raison de 7 heures par jour durant 5 jours, de la façon suivante : ' Mise en place de la machine de coloration, aller chercher la matière première dans les caisses dans la zone de stockage, vérification de la matière première, brossage et taille des poils sur le haut du corps du sac, filetage arrière et avant à l’aide d’un fer à fileter, coloration et nettoyage de la pièce du banc stif (machine coloration) lissage à plat en 3 passages à l’aide d’un fer à lisser + finition sur pièce relevée, ponçage manuel de la pièce, dépoussiérage à l’aide d’un chiffon et répétition de la même opération à partir de la coloration pour la 2e couche, dépôt de cire et lustrage à la main, reprise du filetage final avant arrière . Tâche effectuées sur 96 pièces par jour. Nettoyage de la machine à coloration et du poste de travail en fin de journée.'
La société [9] ne conteste pas cette description des tâches réalisées par la salariée mais minimise la durée de l’exposition au risque.
Si l’enquêteur n’a pas procédé à une observation du poste du travail sur site, aucune obligation ne pesant sur lui à ce titre, il a procédé à une enquête complète qui ne repose pas uniquement sur les déclarations de la salariée contrairement à ce qu’affirme l’employeur, mais également sur celles de la société et sur la description et l’analyse des mouvements réalisés par Mme [L].
Il sera relevé que si l’attestation de suivi médical du 27 janvier 2020 au titre de la visite de reprise de Mme [L] mentionne des restrictions médicales (alterner station assise et debout, pas de port de charge lourde supérieure à 5 [12], pas de ponçage, pas d’heure supplémentaire, chaise avec appui lombaire), il est constant que la salariée effectuait l’ensemble des gestes correspondant à son poste de maroquinière coloriste tels que décrits de façon concordante par elle-même et l’employeur, y compris le ponçage (pièce 7 de l’appelante).
A cet égard, il est avéré que certains de ces mouvements nécessitent obligatoirement un mouvement de l’épaule sans soutien et en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voire à 90°, notamment lorsqu’elle transporte les matières premières d’un poste à l’autre après avoir pris des caisses sur chariot, et qu’elle effectue des travaux de lissage, ponçage et filetage, et ce pendant au moins deux heures par jour en cumulé. De plus, la nature du poste implique les mouvements prévus au tableau et ce quelle que soit la mission réalisée, dans la mesure où la salariée ne peut travailler constamment les bras en position appuyée, étant précisé que les mouvements d’abduction décrits au tableau 57 ne sont pas limités aux mouvements d’élévation latérale du bras perpendiculaire au corps mais incluent également les mouvements d’antépulsion vers l’avant ou rétropulsion vers l’arrière.
Les photographies produites par l’appelante, par nature statiques, illustrant uniquement les opérations de filetage et de lissage, ne peuvent contredire cette constatation.
Cette analyse doit être mise en perspective avec les conditions d’exercice de Mme [L] qui effectuait, sans diversification de ses missions, les mêmes tâches durant 7 heures par jour à raison de 5 jours par semaine, accomplissant des gestes répétitifs dans un ordre identique pour réaliser 96 pièces par jour, ce qui suppose une fréquence nécessairement élevée.
Au regard de ces éléments, il est démontré que Mme [L] a bien effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voire 90° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, en exerçant le métier de maroquinière. Il s’en suit que l’exposition au risque de Mme [L] dans les conditions du tableau 57 est établie, comme justement retenu par le premier juge.
Ainsi, toutes les conditions du tableau étant réunies la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la société [9] n’ayant pas rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à la pathologie de sa salariée, le jugement ne peut qu’être confirmé.
La société [9] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 22/00594),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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