Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/08934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/04520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08934 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJ6
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 07 novembre 2023
RG : 23/04520
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELARL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 février 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après dénommée la CPAM) a émis une contrainte à l’égard de M. [E] [G] pour paiement de la somme de 13 564,38 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] [G] par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 3 mai 2023, la CPAM du Rhône a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [E] [G] entre les mains du crédit Lyonnais à hauteur de la somme totale de 13 564,38 euros, en vertu de la contrainte précitée.
Cette saisie a été dénoncée à M. [E] [G] le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [E] [G] a fait assigner la CPAM du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de lyon aux fins principalement de voir déclarer la saisie attribution nulle et d’en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [E] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 mai 2023 qui lui a été dénoncée le 10 mai 2023
— débouté [E] [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [E] [G] à payer 3000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— débouté M. [E] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] [G] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [E] [G] aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [E] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du président de la chambre du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M. [E] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation
statuant à nouveau
— de constater l’accord de la CPAM pour le règlement de sa dette par des paiements mensuels de 200 euros et dire que cet accord constitue la loi des parties
— de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 et dénoncée le 10 mai 2023
— en toute hypothèse de constater le caractère abusif de ladite saisie attribution
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution
— de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— de condamner la même à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les frais de la saisie et les dépens de l’instance seront à la charge de la CPAM du Rhône
— de rejeter toutes demandes contraires.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la saisie est abusive puisqu’il a dès le 23 mars 2023 indiqué qu’il ne contestait pas les créances et a proposé des mensualités de 200 euros pour acquitter sa dette
— la CPAM a accepté sa proposition dès le 23 mars 2023 mais sur une adresse mail distincte de celle utilisée pour sa proposition d’échéancier
— il n’a pas reçu ce courriel ni les relances du 17 et 19 avril 2024, et qu’il appartenait à l’étude de lui communiquer les modalités de l’accord qui n’avait pas été dénoncé
— la CPAM est ainsi responsable et ne peut lui reprocher l’absence d’exécution de l’échéancier
— cette saisie abusive lui a causé un préjudice, les sommes saisies sur son compte correspondant au prix de vente d’un véhicule et devant lui servir à en acquérir un autre
— la condamnation prononcée par le juge à une amende civile n’est nullement justifiée.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, la CPAM du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif
— condamner M. [E] [G] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
en tout état de cause
— débouter M. [E] [G] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— M. [E] [G] ne peut se prévaloir d’un accord avec elle, au regard du seul courriel du 23 mars 2023, qui n’a en tout état de cause pas été respecté puisqu’aucun versement de 200 euros n’a été effectué
— il n’a pas davantage relancé l’huissier alors que l’accord de principe avait été transmis sur l’adresse mail qu’il avait déclaré à la CPAM
— les relances adressées par mail et par sms n’ont pas été suivies d’effet, M. [E] [G] se contentant désormais d’affirmer ne pas les avoir reçues
— M. [E] [G] a dissimulé la réalité de sa situation, ne la tenant pas au courant de la vente d’un bien pour la somme de 145 000 euros en 2020, préférant dépenser cette dernière plutôt que de la rembourser
— il ne l’a pas davantage informée de la vente de son véhicule Audi A8, vente qui en dépit de la saisie attribution lui permet de disposer encore de la somme de 15 000 euros.
Ce défaut d’information vicie nécessairement le consentement qu’elle a pu donner
— l’existence d’un accord n’équivaut pas à un renoncement aux poursuites
— la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée
— M. [E] [G] est de mauvaise foi, n’ayant rien versé depuis dix ans, alors qu’il a obtenu des versements de la CPAM par la production de faux bulletins de salaires.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, la CPAM dispose d’un titre exécutoire à savoir une contrainte émise le 28 février 2023, régulièrement signifiée à M. [E] [G] le 3 mars 2023, lequel n’a pas formé d’opposition à cette dernière.
Selon l’article L 111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
M. [E] [G] invoque un accord de paiement avec la CPAM daté du 23 mars 2023, pour solliciter la mainlevée de la mesure.
La CPAM s’oppose à ses affirmations.
Il ressort de la chronologie des événements qu’un accord sur l’apurement de la dette avait tout d’abord été acté en 2015 avec des versements de 100 euros par mois, une demande de virement devant être retournée par M. [E] [G], ce qu’il n’a pas fait.
Ensuite, après la signification de la contrainte en 2023, soit huit ans après, M. [E] [G] a envoyé un courrier émanant de l’adresse [Courriel 6]@hotmail.fr le 23 mars 2023 au commissaire de justice instrumentaire de la signification de la contrainte, aux fins de lui proposer un échéancier de remboursement de la dette à hauteur de 200 euros par mois par virement permanent ou prélèvement automatique.
L’existence d’un accord sur le principe de l’échéancier accepté par l’huissier instrumentaire, n’est pas contesté, cet accord ayant été adressé sur l’adresse mail dont avait connaissance la CPAM et qui diffère de celle de la proposition d’échéancier.
Le simple accord de principe sur un échéancier ne peut cependant valoir renoncement du créancier à recouvrer l’intégralité de la dette par le biais d’une mesure d’exécution forcée.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’huissier a adressé un sms sur le numéro de téléphone de M. [E] [G], numéro identique à celui figurant en bas du courriel de M. [E] [G] précité, lui demandant de procéder au versement de 200 euros mensuel sous 48 heures.
De même, il est produit un courrier de premier rappel d’échéancier non respecté daté du 17 avril 2023 émanant du commissaire de justice, ce document mentionnant l’adresse de M. [G] à [Localité 5] et précisant également qu’il a été envoyé par mail.
Un deuxième courrier de rappel d’échéancier non respecté a été adressé au débiteur par le commissaire de justice le 19 avril 2023 selon les mêmes modalités.
La CPAM précise que l’accord de principe et ces rappels ont été adressés sur l’adresse mail donnée par M. [E] [G] à la CPAM, étant observé que l’adresse de l’envoi de la proposition d’échéancier n’est pas la même, comporte le prénom [U] et que M. [E] [G] n’a pas officiellement fait part d’un changement de coordonnées, de sorte qu’il ne peut faire grief à la CPAM de ne pas avoir envoyé ces rappels sur l’adresse mail de son courrier de proposition d’apurement.
En tout état de cause, le SMS lui réclamant un virement a bien été envoyé sur son téléphone portable et il est surtout établi qu’aucun versement de 200 euros n’a été effectué par M. [E] [G], qui ne peut dans ces conditions invoquer un échéancier qu’il n’a pas respecté.
En effet, M. [E] [G] soutient n’avoir été destinataire d’aucun document, et est donc dans l’incapacité de communiquer les modalités précises de l’accord qui aurait été convenu avec la CPAM et dont il se prévaut. Toutefois, si l’on suit les termes de son courriel du 23 mars 2023, un premier versement aurait dû avoir lieu le 5 avril 2023, ce dont il ne justifie nullement.
En outre, il ne s’est manifesté auprès de la CPAM après avoir envoyé son courriel le 23 mars 2023 que plus d’un mois après, soit le 4 mai 2023, pour s’étonner de la saisie-attribution.
Au regard de ces éléments, M. [E] [G] ne démontre ni qu’un accord d’échelonnement des paiements a été respecté, ses développements sur l’existence d’un contrat étant inopérants, ni que la CPAM a renoncé à pratiquer une mesure d’exécution forcée, de sorte que la mesure de saisie-attribution pratiquée n’est pas abusive.
Elle est également proportionnée pour permettre le recouvrement de la somme en principal de 13 564,38 euros, due à la CPAM.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. [E] [G] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution doit être confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [G]
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution étant valable, aucun abus de saisie ne peut être retenu.
Par confirmation du jugement, M. [E] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la CPAM
L’exercice d’une voie de recours ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n’est pas démontré que l’appel formé par M. [E] [G] l’a été, dans une intention malicieuse et dans le but de nuire à la partie adverse de sorte que la CPAM est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
— Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aucune faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice n’est caractérisée à l’encontre de M. [E] [G].
Dans ces conditions, infirmant le jugement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de prononcer une condamnation au paiement d’une amende civile.
— Sur les demandes accessoires
M. [E] [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et de la procédure d’appel.
Par ailleurs, les dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En outre, M. [E] [G] est condamné à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [G] à payer une amende civile d’un montant de 3000 euros
Statuant à nouveau de ce chef infirmé
Dit n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile
Y ajoutant
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel
Condamne M. [E] [G] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Rupture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Message ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Conclusion
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Couvre-feu ·
- Faute grave ·
- Procédure abusive ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Agent de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Délivrance
- Délais ·
- Exécution ·
- Situation financière ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Attribution de logement ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin généraliste ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Fichier ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Retard ·
- Maladie ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Mentions ·
- Mainlevée ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Agro-alimentaire ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.